Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

saint-nazaire - Page 8

  • 1669-1671, l'édit de réformation des titres

    En 1669, un arrêt du Conseil d'Etat, portant que les particuliers et communautés qui prétendaient jouir des droits de papegaux (1), privilèges et exemptions des impôts et billots de Bretagne rapporteraient des titres originaux par devant Louis Boucherat (2), conseiller d'Etat ordinaire et commissaire à ce député (3), et à la requête de François Legendre, fermier des généralités devoirs d'impôts et billots de Bretagne, l'arrêt du conseil fui officiellement signifié, le 22 mai 1670, à Hiérome Galliot, procureur fiscal de la vicomté de Saint-Nazaire, par François Crespin, « premier huissier de la prévosté générale de l'Ile de-France au siège de la table de marbre du Palais à Paris » : le 25 du même mois, l'un des vicaires de la paroisse le lut au prône de la grand'messe (4), avec convocation de rassemblée générale, et le 2 juillet la production des titres originaux fut expédiée au conseiller Boucherat, par le procureur syndic de la communauté de fabrique de la paroisse, Mathieu Boullé, sieur de La Bonnerie1 : 

     

    Avant que de produire les titres des paroissiens de Saint-Nazaire qu'on peut assurément dire avec justice estre les plus beaux, les mieuz conditionnés et les plus consécutifs les uns aux autres qui se puissent voir, il est nécessaire d'expliquer ce qui leur a donné naissance, d'où ils ont pris leur origine, comment ils ont esté continués, parce que tous les motifs qui les ont fait naistre sont autant de raisons qui les ont conservés jusques à présent, et que ce sont elles-mesmes qui doivent encore en ce rencontre les faire confirmer.

    Le duc Pierre, second du nom, qui commença à régner en 1450 et mourut en 1457, ayant entrepris défaire fortiffier et réparer la ville de Guérande sçituée presque su bord de la mer et à trois petittes lieues de la paroisse de Saint-Nazaire, afin que les habitans de cette contrée, qui n'avoient point de lieu seur ou se réfugier dans les temps de guerre, eussent un azile pour leurs familles et pour leurs biens, trouva à propos d'imposer un certain devoir sur ceux qui vendoient et débitaient du vin en destail dans toutes les paroisses circonvoisines. 

    Mais parce qu'il avoit autant besoin d'hommes pour travailler au bastiment de ladittc ville et auxdites fortiffications, que d'argent pour fournir aux frais, il exempta les habitans des plus prochaines paroisses dudit debvoir, parte qu'au lieu le payer, ils s'obligèrent d'aller travailler aux fortiffications à la corvée, de sorte que tous les habitants dans ledit pays payoient ledit debvoir ou de leur bourse ou de leur personne.

    C'est pourquoy ceux qui estoient préposés tant pour ledit debvoir que pour faire faire les dittes corvées, voulurent obliger les habitans de la paroisse de Saint-Nazaire de contribuer aux réparations de la ditte ville et de fournir des hommes pour y faire des corvées comme les autres parroisses du plat pais circonvoisines, lesquels eurent recours au prince pour estre exempts dudit devoir.

    La paroisse de Saint-Nazaire n'est qu'une lisière de deux lieues de long sur la coste, laquelle est continuellement exposée aux descentes des ennemis de l'Estat et à l'invasion des corsaires et des pirates, et laquelle est continuellement occupée à faire des levées, qu'ils appellent lurcis, pour opposer à la violence des flots de la mer, et songer à leur propre conservation contre ces différentes sortes d'ennemis également à craindre à des paisans. 

    Ces considérations et plusieurs autres, qu'il est facile de prévoir par la scituation du village de cette paroisse, obligèrent les dits habitans, sur ce qu'ils n'estoient point sujets à la paroisse obligés à la réparation de la ville de Guérande, et qu'ils n'a voient jamais eu recours ny ne s'estoient jamais réfugiés en temps de guerre ny autrement dans laditte ville, s'estant non-seulement tousjours deflandus chez eux contre toutes sortes d'ennemis, mais mesme souvent donné secours à laditte ville de Guérande, sans en avoir jamais receu d'elle, et parceque soubz prétexte des dittes réparations on les vouloit obliger au payement de quarante livres mon noyées par chaque an, d'avoir recours au duc Pierre, pour lors souverain de laditte province qui avoit imposé ledit devoir, qui, estant persuadé de toutes ces 1aisons, de la scituation dudit lieu et de la pauvreté, de la fidélité et valteur des habitans de la ditte paroisse, leur octroya ces lettres d'exemptions par lesquelles il les déclara exempts de payer ny contribuer à laditte réparation de laditte ville en aucune manière, les affranchissant et quittant avec défiance à tous les officiers préposés tant au recouvrement, payement, controlle et employ pour le présent et advenir des deniers provenant dudit devoir, de les y contraindre et de leur demander ou faire payer aucune chose au temps advenir, quelques choses qu'ils eussent payé au temps passé, adjoustant mesme pour marque de la pauvreté du lieu que si lesdits habitants estoient obliges de payer ce devoir ils seroient contraints de déserter laditte paroisse et de se rendre sujets d'un autre seigneur: c'est pourquoy s'ils dévoient quelque chose peur le passé, ledit duc le leur remet et les en quille en pitié: ce qui est assez considérable, puisque lesdits habitans ont tousjours esté exposés à tant de bris et d'accidens qu'ils sont encore aujourd'huy moins en estât qu'en temps de supporter de nouveaux impôts. 

    Il est nécessaire de remarquer, comme on a desja fait cydevant, que ces lettres portent l'exemption dudit devoir qui avoit esté establi pour les réparations de ladite ville et qui n'avoient point encore d'autre nom, mais qui fut continué après les fortiffications et réparations achevées, et nommé devoir de billot.

    Depuis l'obtention de ces lettres, les habitans de Saint-Nazaire jouirent inviolablemeut dudit privilège jusques en l'année 1480 que le capitaine de la ville de Guérande, soit qu'on eut continué de travailler auxdites réparations, ou qu'on en recommençast le travail, ce qui ne t'apprend par aucune hietoire ny litres, voulut obliger lesdits habitans de fournir des hommes pour bêcher dans les fossés de la ditte ville, ce qui les obligea d'avoir recours au prince pour avoir confirmation de leurs priviléges et des précédentes lettres, ce qui leur fut accordé audit an 1489 (6) par Maximilien et Anne, roy et reyne des Romains, duc de Bretagne, etc , etc..

    Et pour de semblables raisons les dits habitans ayant esté obligés de faire contribuer leurs dits privilèges d'exemption dudit devoir, principalement parce qu'on comançoit à le lever soubs le titre de devoir du billot, lequel mot de billot n'estoit point inséré dans les susdites lettres par eux obtenues, et que cella leur pouvoit faire naistre des procès et différents avec les fermiers du dit devoir, ils obtindrent du roy Louis XII qui avoit épousé Anne, duchesse de Bretagne, des lettres du 22 mars 1507, dans lesquelles sont énoncée lettres obtenues, des ducs Pierre, Maximilien et Anne, qui marquent particulièrement que ledit devoir estably pour les réparations de la ditte ville et celluy de billot est la mesme chose, qu'ils en ont lousjours esté exempts et sont en cette pocession sans débat ; qui est le terme des dittes lettres ; et les confirment dans la jouissance desdits privilèges d'exemption du devoir de billot.

    Mais d'autant que les dits habitans qui ne sont point en corps de communauté, mais seullement habitans d'une simple parroisse de la campagne, faute d'avoir un lieu sûr et publicq, avoient perdu nombre de lettres de confirmation des privilèges, et qu'il est de la bienséance de les faire confirmer à chaque changement de roy, afin de se mettre à couvert contre toutes les difficultés qu'on pourrott faire, les habitans obtinrent, au mois de mars 1598, le roy Henry Le Grand estant à Nantes, des lettres de confirmation de leurs dits privilléges, qui énoncent celles de Pierre duc de Bretagne et les relève de toutes les autres confirmations qu'ils ont obtenus devant l avènement à la couronne du roy Henry Le Grand, et qu'ils peuvent avoir perdus pendant les guerres, qui est une marque infaillible que le roy. qui prenoit, connoissance par luy mesme des choses, estant sur les lieux, jugea bien a propos d'exempter les habitans dudit devoir d'impôt.

    Et le feu roy d'heureuse mémoire estant à Nantes, les dits habitons obtinrent semblable confirmation de leurs privilèges par lettres du mois d'aoust 1626.

    Ils ont aussy obtenu du roy présentement régnant des lettresde confirmation desdits privilèges, lesquelles rapportent et font mention de toutes celles cy devant énoncées, obtenues par lesdits habitans de Saint-Nazaire, les exemptent dudit devoir de contribution aux réparations de la ville de Guerrande et de billot, et de plus, en conséquence d'un arrest du 30 septembre 1637, les descharge aussy de contribuer aux estapes de la ditte ville pour toutes les raisons contenues auxdittes lettres et cy devant déduites, lesquelles ont esté enregistrées au parlement de ladite province de Bretagne par arrest du 3e juillet 1645 rendu entre les fermiers «les Impôts et de billot de lévesché de Nantes en Bretagne d'une part, et lesdits habitans d'autre ;

    Au moyen desquels titres, lettres et arrest s ils espèrent qu'il plaira à Sa Majesté les continuer dans la jouissance de leurs privilèges qu'ils prétendent justifier par bons actes et incontestés... etc.. » 

     

    Les titres de Saint-Nazaire restèrent à Paris pendant plusieurs mois entre les mains du conseiller d'État commissaire,et le 27 juillet 1671 seulement, intervint un arrêt du Conseil du roi qui renvoya les Nazairiens devant Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, pour « apporter devant lui, dans les trois mois, les titres de leurs exemptions et vérifier plus amplement leur possession (7). » 

     

    On confia l'affaire à François Jégo, sieur de La Blotterie, avocat en la cour, qui était l'un des marguilliers et fabriqueurs de la paroisse de Saint-Nazaire et procureur spécial des paroissiens. Celui-ci choisit en conséquence pour son procureur à Nantes maître Joseph Couvry, et assigna aussitôt le fermier général Legendre devant le sénéchal député pour faire confirmer et maintenir les privilèges et la possession. Une enquête dura tout le mois de novembre, enchaînant assignations et auditions de témoins pour constater la possession des privilèges de Saint-Nazaire antérieurement l'arrêt du parlement de Rennes du 8 juillet 1645. Legendre contestait chaque fois la validité de ces témoignages. Maître Dabin, procureur désigné par Legendre énonça (8) « que, d'après l'arrêt du conseil de S. M., il est dit que les habittans tin Saint-Nazaire vériffiront plus amplement leur possession, etc., ce qui se doibt faire par actes authentiques bien et duement vériffiés aux Cours souveraines, puisqu'il s'agit de l'attribution et exemption des droits d'impôts et billot, et non par tesmoins qui se peuvent corrompre, et déposer soit par interest qu'ilz ont ou peuvent espérera la chose, ou par autres considérations. » Mais Joseph Charette se bornait, à chaque audience, a lui décerner acte de ses protestations, et procédait à l'audition des témoins, et à l'enqueste civile faicte d'authorité. »

    René de Kerviler, qui dépouilla l'ensemble des pièces du procès, et qui en retranscrit une partie, nous apprend que la plupart des dépositions étaient très catégoriques, presque toutes les classes de la société vinrent successivement affirmer que Saint-Nazaire avait toujours joui de l'exemption du devoir de billot et qu'en plusieurs circonstances la paroisse avait gagné ses procès contre les fermiers généraux, en particulier contre Le Noir. La plus formelle de ses dépositions était la suivante :

     

    Du sabmedi 21 novembre 1671, honorable homme Gilles Bagot, marchant de drap de soye et laine demeurant en la ville de Guérande paroisse de Saint-Aubin, aagé de soixante et six ans ou environ etc.. Dépoze qu'il a esté fermier des devoirs des vins, d'impost et billot et petit devoir de Messieurs de la Cour pendant le temps de six années enthières, qui commencèrent en l'année 35 ou 36, pour tout le territoire de Guerrande, pendant lesquelles six années il ne luy fut payé par les vendants vins de la dite paroisse de Saint-Nazaire, ny aux sieurs Jacques Ricordet et Jean Fonte ses consorts en la dite ferme, que le droit d'impost et, non celuy de billot, d'aultant qu'ils disoient estre en pecession de ne payer le dit devoir de billot à cause de leurs priviltèges ; et ne voullurent le déposant et ses associez tirer le dit devoir à conséquence, sachant que les autres fermiers au précédent ne l'avoient exigé les dits paroissiens de Saint-Nazaire estoient exempts de le payer comme ils avoient ouy dire. Est tout ce qu il a dit scavoir. Lecture luy faite de sa déposition, a juré qu'elle contient véritté, et ayant requis taxe, luy avons taxé la somme de six livres. 

    Ainsy signé Bagot.

     

    François Jégo, dans sa requête à l'appui de la production générale et définitive des titres de possession, le 8 décembre 1671, énonça, avec maitre de Cazalis, que les témoins « déposent sy nettement et spécifiquement de ladite posession que la lecture de l'enqueste toute seule met, sauf la correction de justice, l'affaire hors de contestation ; et ce seroit abuser de votre patience, monsieur le Sénéchal, que de vouloir autrement vous le faire remarquer ; vous estes seulement suplié de considérer que les su pliants ont esté renfermés en des I îrnes bien estroictes pour faire leur enqueste, car en ayant exclus les habitans de la dicte paroisse et ceux qui y possèdent du bien, ils n'a voie ni presque personne pour faire ouir...(9) » Il adjoint enfin une liasse de « quittances cotisantes à différens particulliers depuis 1610 jusqu'en 1640 des payements faicts du devoir de l'impôt, sans qu'il soit parlé n y faict aucune réservation du devoir de billot, ce quy marque qu'ils ont tousjours jouy de la dite exemption. (10) »

    François Legendre répliqua assez vertement à cette requête, en torturant le texte des anciennes lettres ducales. Maitre de Cazalis lui répliqua dans un mémoire le le 21 décembre. Le 22, les gens du Roi déposèrent des conclusions favorables aux habitants de Saint-Nazaire et appuyées sur des considérations irréfutables, et le 24 décembre 1671, Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, rendit un arrêt qui déboutait complètement le fermier général Legendre. Le 23 février 1672, quittance générale fut baillée à Langlois, commis de Legendre, de toutes les sommes restituées. 

     

     

     

    (1) Le papegai ou papegault, est un mot qui désigne un oiseau apparenté au perroquet. Le terme fut ensuite utilisé pour désigner une cible faite d'un oiseau de bois ou de carton placé au haut d'une perche ou d'un mât, pour des tireurs à l'arc ou à l'arbalète et plus tard à l'arquebuse membre des confréries, le gagnant avait le droit de représenter la confrérie au cours de l'année suivante et recevoir tous les honneurs. Il recevait le "joyau du Roy", généralement une timbale gravée à son nom et bénéficiait en plus d'exemptions en matière d'imposition, notamment sur le vin : le droit de papegay. 

    (2) Louis Boucherat, écuyer, comte de Campan, (1616-1699), : conseiller au parlement de Paris en 1641, maître des requêtes en 1643, intendant de Guyenne, de Languedoc, de Picardie, de Champagne, conseiller d'État en 1662, trois fois commissaire du roi aux États de Languedoc et dix fois aux États de Bretagne. Enil devint conseiller au Conseil royal des finances en 1681 , chancelier de France à la mort de Michel Le Tellier en 1685, charge qu'il exerça du 1er novembre 1685 au 2 septembre 1699. Il eut à mettre à exécution l'édit sur la révocation de l'édit de Nantes, que son prédécesseur venait de signer.

    (3) Voici l'arrêt, dont nous avons rapporté exactement le titre : Le Roy étant informa que plusieurs particulier et communautéz de la province de Bretagne, prétendans avoir droit de Papegaux, et exemptions et priviléges sur les billots de ladite province, à présent unis aux fermes de Sa Majesté, troublent les fermiers de Sa dite Majesté, tant en la perception desdits droits, que par assiettes et arrêts qu'ils ont fait sur les deniers en provenans, bien que les droicts de papegaux ayant esté réduit et fixez à la somme de dix mil livres, que S.M. Paie annuellement aux pères Jésuites de La Flèches, et que les autres n'ayent auncun tiltres, ou s'ils en ont, qu'ils n'ont eu aucune lettres de confirmations d'iceux, ny de Sa Majesté, ni des roys Henri IV et Louis XIII, et par conséquent qu'ils sont demeurés sans effets ; à quoy estant nécessaire de pouvoir ; ouy le rapport de monsieur Colbert, conseiller au conseil royal, controleur général des dinances. Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que les particuliers et communautez qui prétendent jouir des droit de papegeaux, privilèges et exemptions des dits impots et billot, rapporteront dans un mois devant le sieur de Bouchevat, conseiller ordinaire en son dit conseil, que S/M/ a commis et député, les tiltres originaux, envers lesquels ils prétendent les dits priviléges et exemptions pour estre veus et examinez, et procez-verbaux dressez, iceux préalablement communiquez auxditz fermiers ; ce fait, y estre par S.M. Pourveu ainsi qu'elle advidera. Fait au conseil d'Etat du Roi, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9e jour de septembre 1669. Signé BERNIER.

    (4) C'est au prône de la grand'messe du dimanche qu'étaient publiées par le curé les annonces intéressant la vie religieuse et même civile. Dans la sacristie se réunissait le Conseil paroissial qu'on appelait le Général de la paroisse ou Conseil de Fabrique ou Fabrique. Pour des circonstances importantes, l'assemblée générale de la paroisse, composée des responsables des familles, se faisait à l'église à l'issue de la grand'messe.

    (5) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (6) 1490 selon notre calendrier actuel, op. cit.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (9) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (10) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, quatrième partie

    Les Nazairiens avaient fait reconnaître leurs droits, mais Jan Le Noir de La Robinnière prétendit à son tour faire casser ce nouvel arrêt, et dès le 9 juillet 1645, il signifia devant la cour une production pour obtenir un retour d'arrêt en sa faveur. Selon lui, le général de la paroisse de Saint-Nazaire n'avait réussi à gagner leurs procès qu'en exhibant de prétendus privilèges, lesquels, disait-il, « n'ont jamais esté vériffiés et ne sont que des paperasses qui ne devraient produire aucun effect (1) », et que la cour observerait « que par les qualités de la requeste prétendue civille, les cabaret tiers et vendans vin en détail avoieut employé le nom du procureur du généra de ladite paroisse de Saint-Nazaire, comme joinct avecq eux ; et neantmoins, lorsqu'il a fallu régler les qualittés dudit arrest, le général n'a voulleu y estre employé... recognoissant en cella la foiblesse de leurs previleiges et comme ils y sont mal fondés... ». Son argumentation était que si le général de la paroisse pouvait bénéficier d'exemptions, qu'il mettait en doute, on ne pouvait pas favoriser les cabaretiers au détriment des autres habitants de la paroisse quelques particuliers, exposant pour ce faire que « de présumer que l'on ait seullement voulleu gratiffier des cabarettiers ou débitans vin et genlz de telle sorte, c'est ce qui ne se peut concepvoir les privilèges sont donnés aux habitants des villes, lorsque par leur travail après une eslection faicte de leurs personnes, ils ont rendu les assistances requises pour jouir des privileiges concédés aux villes où ilz font leurs demeures ; qui est une récompense honorable et qui les esleve au-dessus du commun ; mais de voulloir faire croire que l'on ait concédé aux cabaretiiers seullement des exemptions et previleiges, c'est abesser et mettre le vice au dessus de la vertu... » En fait Jean Le Noir tenta de diviser les plaignants et de monter contre-eux les autres habitants de la paroisse, mais c'était nier que nombre d'entre eux, y compris dans les plaignants, était des exploitants viticoles. Ne se contentant pas de s'adresser uniquement au Parlement de Bretagne, il s'adressa aussi au Conseil du Roi, qui part lettres royales datées de Rennes le 11 octobre 1645, ordonna à « nos amez et féaux, conseillers tenant nostre cour de parlement à Rennes... de bien et diligemment voir et considérer ladite requeste, et sur le contenu en icelle pourvoirais parlyes ainsy que verrez en justice a partenir. (2) » En conséquence, le premier des notaires secrétaires de la cour fut désigné le 21 novembre pour faire l'ouverture de la requête civile, les pièces et les plaidoiries s'amoncelèrent, jusqu'à ce qu'un arrêt du Roi en son Conseil, pris à Rennes le 13 décembre 1645 :

     

    Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amès et féaux conseillers tenant nostre cour de Parlement a Rennes, Salut. 

    De la part de Maitre Charles Bernard, Guillaume Boullé, etc Jacquemine du Boisbrassu, Guillemette du Sable, Pierre Moyon et aultres, taverniers, habitans et paroissiens de Sainct-Nazaire joincts avec lesdits taverniers, nous a esté exposé qu'ils désirent se porter appellantz, ce qu'ils ont par les présantes. d'ordonnance randue par nos commissaires de nous depputez en nostre province de Bretaigne et daptée du 19e décembre 1641,et toutes aultres ordonnances ou suittes de nosdits commissaires depuis ladite ordonnance auxdits exposans préjudiciables ; 

    et autre désirent iceulx exposans estre relevez et restituez contre les deffaulx et contumasses mentionnez en laditte ordonnance, comme ayant estez obtenus par surprise avec préjudice de leurs droictz, et en tout ce que faict a esté en conséquence au profilt et poursuitte de Jan Lenoir, pour estre icelles appellations et restitutions jugées joinctement avec quelques aultres appellations pendant en nostre ditte cour, requérant humblement nos lettres à ce nécessaires.

    Nous, à ces causes, vous mandons relever et reeepvoir lesdits exposans lesquels, de grâce spéciale, par ces présentes relevons et recepvons appelants de ce que dessus à icelles appellations et restitutions contre lesdits deffauts et contumasses ; relevons et recepvons a deffandre péremptoirement tout ainsy que s es deffauts n'avoient estez obtenuz à icelles appellations, pour suivre et conduire joinctement devant vous, avecq autres en nostre ditte cour, desduire et alléguer par lesdits exposants les torts et greifs tout ainsy et de la manière que s'ils avoient interjette illico, nonobstant rigueurs de droit et autres choses à ce contraires. Et de ce faire vous donnons pouvoir et commission et à nos huissiers ou sergentz faire les exploits en ce requis.

    Car tel est nostre plaisir.

    Donné à Rennes le 13e jour de décembre, l'an de grâce 1445 et de nostre règne le 3e. 

    Par le roy à la relation du conseil, Bertrand. 

     

     

    Les Nazairiens obtinrent enfin gain de cause après presque quatre années de procédures.

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, troisème partie

    Après une foule de procédures lancées par Jan Le Noir de La Robinnière (1), la chambre des Enquêtes du parlement de Rennes rendit, le 22 décembre 1641, un arrêt confirmant le jugement du sénéchal de Guérande, mais cet arrêt n'avait pas été rendu dans toutes les formes requises, aussi les Nazairiens se pourvurent en cassation, et finalement s'adressèrent en janvier 1645 directement au Roi, afin d'épuiser toutes les juridictions (2) : 

     

    Au roy :

    Sire, 

    honorable homme Jacques Hourée et aultres vendans vin en la paroisse de Saint-Nazaire, et le gênerai les paroissiens d'icelle joinet avec eulx, vous remonstrent très humblement qu'estant subjeets à la deffense des costes cette province de Bretagne, leurs prédécesseurs aiant rendu des servits signalez à vos prédécesseurs Roys et autres princes souverains de ladite province, lesdits seigneurs auroient accordé de temps en temps aux supplians l'exemption du droit de billot des vins qui sont vendus et débitez en ladite

    paroisse,

    En laquelle exemption aiaut esté troublez du temps de Henri Quatre vostre ayeul, il aurait déclaré par ses lettres attentes maintenir les supplians en ladite exemption.

    Depuis lesquelles, lesdits supplians en aiant toujours jouy et voiant. lors des Etats tenus à Vannes en vostre province de Bretaigne en l'an 1642, que les fermiers de l'impost et billot menacoient les supplians de trouble, souz prétexte que tesdits droictz ont été baillez par engaigement au seigneur de la Melleraye, lieutenant de Vostre Majesté en cette province (3), les supplians auraient baillé leur re«iueste aux gens desdits Estats pour estre maintenus en leurs anciennes libériez et possession de ladite exemption; lesquels aiant faict entendre audit seigneur mareschal ce bon droiet des supplians, il aurait consenty quil eu fust faict article exprès dans le contrat d'entre lesdicts Estats et Vostre dite Majesté.

    Au moyen de quoy les supplians s'estimant à repos sont néanlmoins estonnez que, le 13e janvier 1643. Charles Bernard et autres taverniers et hostes débitans vin en ladite paroisse ont esté condemnez par le séneschal de Guerrande de paier ledict devoir de billot à Jan Lenoir soy disant faire pour les fermiers généraux dudit devoir ;

    De laquelle sentence les cy-dessus, nommez s'estant rendus appelans, le procès n'estant pas en estât d'être juge sans l'intervention des supplians ew gens desdicts Estats, desquels les privilèges estoiens préjudiciez par ladite sentence, auroit néanlmoirs esté renvoie en la Chambre des unquestes de notre sire dit parlement, oii sans avoir signiffié l'arrest de renvoy, n'y faict aucune instruction dudit procès en ladite Chambre, arrest aurait esté rendu le 22e décembre dernier, par lequel ladite sentence auroit esté confinée avec condamnation de despans contre lesdits vendans vin ; lequel arrest aiant este signifié avec assignation pour voir liquider lestltts devoirs de billot prêt mltis par ledit Le Noir, lesdits supplians paroissiens se sont opposé à l'erectiond'iceluy, comme préjudiciabte a leurs dicts privilèges et longue possession.

    Vous remonstrent lesdits supplians que ledit arrest du 22e décembre a esté obtenu par une très grande surprise et précipitation de la part dudit Le Noir, pour n'avoir esté baillé défense n'y contredietz au procès, et lesdits paroissiens n'aiant peu intervenir par la précipitation dudit renvoy en ladite chambre des enquestes, qui n'a esté signifié aux parties ny procureurs ; sans laquelle précipitation les supplians eussent nu-ouvré leurs tiltres desquels ils sont à présent saisis, pour vériftier ladite exemption ; mesmes ils eussent fait voir à vostre dite cour la résolut ion desdits Estats arrettée à Vannes, par le consentement dudit seigneur mareschal de la Melleraye, au préjudice de quoy vostre dite cour n'eust point rendu ledit arrest, ce qui se trouve contraire non-seulement ausdits tiltres, mais à l'intention de Vostre Majesté, et confirmation des droicts et privilèges la province qui doit subsister.

    A ces causes, les supplians.

    Sire,

    Qu'il vous plaise remettre tes parties en l'estat qu'elles estoient avant ledit arrest du 22e décembre 1644. Et les supplians seront obligezde prier Dieu pour vostre sacrée personne.

    Signés : R. De la Marqueraye, J. Lebel, Trematidant (4).

     

    Précisons qu'à Charles Bernard, Denys Ferré, Guillaume Boullée, Francoys Denyaux, Denys Ferré et femme, Charles Bernard , André Molle, et Guillaume Boullél, déjà cités, la liste des plaignants s'allonge (5) : la noble dame Jacquemine du Boisbrassu (6), veuve de Jacques Hemery, écuyer, (qui ont laissé leur nom au quartier du Clos Hémery à Saint-Marc où était leur vignoble), les honnêtes bourgeois Catherine Hambourg, Julien Legentil, Pierre Aubin, Dommique Durand, Pierre Déniait, René Raba, Jan Dénié, Guillaume Du Sable, Pierre Moyon, Guillaume Hervé, etc. 

    Les appelants étaient dispensés de payer le billot jusqu'au dénouement de l'affaire, et ils veillaient que dans leurs procédures soit toujours mentionné : « en conséquence faire d'abondante expresses inhibitions et deffenses audit intimé deffendeur (Jan Lenoir) de faire mettre ledit calcul dont est appel à exécution, et à tous huissiers sergents de faire aucunes contrainctes en vertu d'iceluy à peine de mil livres d'amendes et de tous despans, domaiges et interests. Et autres plus grandes peines qui y eschéent... (7) » ... et si quelquefois Jan Le Noir et ses sergents outrepassaient leurs droits, une procédure était lancée... La régente Anne d'Autriche décida, en juin 1645, au nom du jeune Louis XIV, de confirmer les Nazairiens leurs privilèges, et leur adresse les lettres suivantes (8) :

     

    Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présants et advenir, salut.

    Nos bien amez les manantz et habitans de la paraisse de Saint-Nazaire en nostre province de Bretagne, nous ont faict remonstrer qu'en eonsidérition de ce que la dicte paraisse est située sur le boni de la mer à l'embouchure de la rivière de Loire, et de ce qu'ilz sont obligez à faire continuellement le guet et garde pour empescher les descentes et invasions des ennemis de cet Estât, les ducs de Bretagne et successivement après eux les roys de France nos prédécesseurs, depuis l'union dudit pais à nostre couronne, leur ont accordé plusieurs beaux privilèges, particulièrement l'exemption de contribuer aux reparaftbons et et entretènement des murailles et fortifications de nostre ville de Guerrande, du payement du debvoir de billot quy avoit esté mips sus pour fournir aux frais d'icelles, ainsi qu'il apert par lettres patentes du duc Pierre, etc. [suit la répétition du titre de toutes les lettres ducales et royales déjà obtenues], en conséquance desquelles ilz ont encore esté confirmez en l'exemption de contribuer aux estapes de notre dite ville de Guerrande par arrest contradictoire rendu en nostre conseil. le trois novembre 1637 entre les habittans d'icelle et lesditz exposants; et lesquels, pour faire cesser le trouble dont ils sont menacez et la jeuissance des ditz privilèges et exemption par personnes qui prétendent avoir obtenu quelque arrest a leur préjudice, sous prétexte qu'ilz n'ont estez par nous confirmes depui nostre advènemei t à ta couronne nous auraient très humblement requis et suplyé de leur voulloir pourvoir et octroyer nos lettres à ce nécessaires.

    A ces causes, voullans favorablement traiter les dictz exposants par les mesmes raisons qui ont meu nos prédécesseurs de considérer les pénibles services auxquels ils sont assujettis à cause de la situation de la dite paroisse, nous avons à iceux exposants, continué et confirmé et de nos grâces spécial les, plaine puissance et auctorité rayalîe, continuons et confirmons par ces présantes tous et chacuns les dictz privilèges et exemptions mentionnez es dictes lettres nattantes et arrest de notre conseil cy attachés soubz le contrescel de notre chancellerie, pour en jouir par eux et leurs successeurs en la mesme forme et manière qu'ilz ont cy-devant bien et deument jouy et uzé, jouissent et usent encore de présant 

    Cy donnons en mandement k nosamezet féaux conseillers des gens tenants nostre cour de parlement à Rennes, séneschal de Guérande, de son lieutenant et tous autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que ces présantes nos lettres et continuation et confirmation, ils ayent à faire enregistrer et du contenu en icelle et en précédantes lettres et arrest susdictz ils lacent, souffrent et laissent jouir et user les exposantz et leurs successeurs, plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empescbemens, nonobstant touttes choses à ce contraires.

    Car tel est nostre plaisir.

     

    Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présantes.

    Donné à Paris au mois de juin de l'an de grace de 1645 de nostre règne le deuxiesme.

    Signé par le roy, Du Motey. visa contentor, de Diotz [Scellées du grand sceau de cire verte à lacs de soie verte et rouge.]

     

    Les Nazairiens firent enregistrer la nouvelle collation de lettres royales au Parlement de Bretagne par requête datée du 1er juillet, le même jour Gilles Huchet, garde scel du Parlement, prit des conclusions en leur faveur, et le 3 juillet la cour ordonna :

     

    Que les dictes lettres pattantes seront enregistrées au greffe d'iccele pour en jouir les impétrants bien et deubment suivant la volonté du roy, comme ils ont faict au passé.

    Faict au parlement, à Rennes, le traisiesme jour de juillet 1645. 

    Signé : 

    Monneraye.

     

    Un arrêt du 8 juillet 1645 annulait purement et simplement l'arrêt du 22 décembre 1644, et leur donnait raison contre Jan Lenoir de la Robinière. Nous n'en citerons pas le très long préambule ni les considérants, mais il est utile d'en donner ici les conclusions (9) : 

     

    En conséquence, tout meu rement considéré, la cour, sans s'arrester à la fin de non recevoir, ayant esgard auxdittes lettres en forme de requeste civille (10) et icelles entérinant, a remis et remet les parties en tel et pareil estât qu'elles estoiett arant l'arrest et exécutoire contre lesquelz [les lettres] ont esté obtenues ; faisant droit aux appellations et requeste affln de rejection d'exécution, a mis et met icelles appellations et ce dont a esté appelle au néant, corrigeant et refformant les jugemens, et debout lé ledit Lenoir de ses demandes, fins et l'inclusions, et a déclaré les exécutions faites aux biens dés ditz habitans et paroissiens, injurieuses, tortionnaires et mat faites ; condamne ledit Lenoir de rendre les deniers par luy louches et les biens execullez en essence non détériores, synon en payer la juste valleur à esgard des gens à ce congnoissans (11) dont les partyes conviendront ou qui sur refus Lenoir seront donnez d'office, et au.c despans des causes principalles et d'appât, instance de requeste civille et de rejections d'exécutions et de tout ce que s'en est ensuivy, dommages et intérests desdites exécutions, lesditz dommages et intérests modérez à trente livres.

    Fait en parlement à Rennes, le 8e juillet 1643, prononcé à la barre de la cour, dictz jour et an.

    Collationné.

    Signé : 

    Monneraye.

     

    Cela n'arrêta cependant pas le fermier général qui s'acharna contre les Nazairiens...

     

     

     (1) Nous rapportons ici le propos de René de Kerviler, qui étudia les actes aujourd'hui disparus, mais dont il ne fit pas retranscription, et qui sont à jamais perdu en raison des bombardements Alliés.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (3) Voici exactement l'extrait du contract fait en la ville de Vannes le 20e jour de février 1643, entre nos seigneurs les commissaires du Roy et messieurs des Estats de Bretagne. » «... Accordant semblablement nos dictz seigneurs les commissaires que les engageâtes debvoirs d'impostz et billotz de celte province puisant jouir que en la mesme forme que l'on en jouirait avant l'engagement, soit par droit d'exemption ou entienne possession, et en cas de contravention permettent aux complaisants se pourvoir devant les juges des lieux et par appel au parlement de la province. - Délivré par extrait par moy, conseiller secrétaire du Roy, rapporteur dudict contrat : - Monneraye ; (René de Kerviler, op. cit.).

    (4) Ils étaient tous avocats en la cour.

    (5) Liste de noms recensés par René de Kervilers dans son étude approfondie des pièces du procès, op. cit.

    (6) Issue de Jean de Boisbrassu, écuyer, trésorier du prince Gille de Bretagne, fils benjamin du duc Jean V.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (9)  Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (10) Celle de l'arrêt du Conseil du Roi du 13 janvier 1643.

    (11) C'est-à-dire des experts.

     

     

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, deuxième partie

    Comme nous l'avons exposé dans l'article précédent, le fermier-général Le Noir de La Robinnière, chercha par tous les moyens de contester les privilèges des Nazairiens face à l'impôt sur le vin. Multipliant les procédures, le Noir de La Robinnière contraignit les Nazairiens à s'exécuter face à l'impôt dans les premiers temps, ceux-ci ne s'avouèrent cependant pas vaincus, et contre-attaquèrent devant le 19 septembre 1642, représentés par le procureur et marguillier de leur paroisse, Philippe Bernard, sieur de La Carioterie, ils se pourvurent d'un vidimus en règle de ses privilèges devant le sénéchal de Guérande (1) :

     

    A nostre logis et par devant nous. Georges Martin, sieur de la Sautdraye, conseiller du roy et séneschal de Guérande, ayant pour adjoint maistre Jean Gicquel, commis au greffe, après les du heures du matin de ce jour vandredi 19e de septembre 1642, a romparu en personne maistre Philippe Bernard, sieur de la Carioterie. procureur et marguiller de la paroisse de Sainct-Nazaire, assisté de maistre Pierre Coquard, son procureur. Luy nous a remonstré en présence du sieur procureur du roy de cette cour, que le sabmedy 13e du présent mois perdant, en l'audiance de ceste dicte cour, entre noble homme Jan Lenoir, sieur de La Robinnière. faisant pour le fermier général des devoirs d'imposts et billots en l'évesché de Nantes demandeur d'une part, et maistre Charles Bernard, Denys Ferré, Guillaume Boullée, Francoys Denyaux, etc. . et autres vandantz vins par menu et détail en la ville de Sainct-Nazaire et le général des parraissiens dudict Sainct-Nazaire deffan leurs d'autre, il avoit esté ordonné que ledit sieur de la Carioterie en ladicte qualité représenterait les privilèges et exemptions dudebvoir de billot et autres immunitez de ladicte parroisse de Sainct-Nazaire. pour en restre fait transumpt et vidimus (2), alfin de servir au jugement du procès d'entre les

    dyetes parties, et foi y estre adjoustée comme aux originaux.

    Aquoy obéissant, ledit sieur de la Carioterie représente eu cest endroit le nombre de six actes escriptz sur parchemin, le premier desquels commence par ces mots : Pierre, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, etc. [suit la description complète de tous les parchemins déjà cités, et l'identification du parchemin de Maximilien et Anne comme de l'an 1489 et signé Guihard, au lieu de G. Richard], lesquels actes lediet sieur de la Carloterie a dici avoir pris des archives de la dicte paroisse de Sainct-Nazaire, et demande qu'il soit présentement procédé au transumpt d'iceux, en présence dudit sieur procureur du roy pour, passé de ce, les dicts actz estre remis auxdites archives et les dictz trausumptz luy deltivrez pour servir ainsy qu'il appartiendra, requérant, à la dicte fin, évocquation et appel dudit sieur de La Robinière ;

    Ce que ayaut esté fait, a comparu en personne maistre Jacques Dasniéres faisant pour ledit sieur de la Robinière, assisté de maistre Pierre Lefebvre, son procureur. Luy a dict ne pouvoir empescher que ledict sieur de la Carioterie en ladicte qualité face procéder à telz transumptz qu'il voira avoir affaire ; mais d'autant que icelluy sieur de !a Robinière n'a eu communicquation des actes dont ou prétend faire transumpt, il requiert coppie luy en estre adiugée pour les contredire ey après, ainsy qu'il voira : et au pars us proteste de nullité et de se pourvoir contre ce qui sera faict a son préjudice. 

    Ainsi igné : P. Lefebvre, procureur.

    Desquels dires et représentations nous avons décerné acte ; mesme de la representation qu'a faicte le dict sieur de la Carioterye des coppies de six actes concernant les previleges et immunitez de la dicte ville et paroisse de Sainct-Nazaire, selon qu'ilz sont cy devant mentionnez et dattez, lesquelles coppies ayant esté collationnées par nous et trouvées conforma auxdits originaux.ont esté délivrées avecques les dicts originaux au dit sieur de la Caloterye, pour foy y estre adjonstée comme aux lits originaux, et luy va Hoir el servir ainsy que de raison, etc..

    Et ont esté les vacations du présent acte et procès-verbal et des dictz transumptz, taxez à la somme de 45 livres, savoir pour nous 9 livres (3), audict sieur procureur du roy pareille somme, le greffier qui dellivrera les dictz transumptz et procès verbal aultres 9 livres ; auxdits Coquard et Lefebvre procureurs, à chacun 6 livres, et aulict sieur de la Carioterie pour deux journées et despence pareille somme de 6 livres.

    Faict les licts jour et an que devant. 

    Ainsy signé : G. Martin et Bernard.

     

    Jan Le Noir de la Robinière, appuyé sur les termes du contrat des Etats de Bretagne et sur l'arrêt de défaut en forclusion pris par les juges commissaires de Rennes, obtint, le 13 janvier 1643, un arrêt conforme à ses désirs devant les juges du siège royal de Guérande. La production par induction d'actes de maitre Philippe Bernard de La Carioterie avait fait au mois de novembre 1642 ne fut d'aucun secours à la cause de la paroisse ; il interjeta appel de la sentence au Parlement de Rennes en même temps qu'il adossa aux Etats de Bretagne, réunis à Vannes en nouvelle session, une requête de maintenue en privilège qui fut favorablement accueillie. 

    L'avocat guérandais Olivier Boutier produisit un mémoire dans cette nouvelle phase de l'action (4) :

     

    Boutier, pour honorables gents Denys Ferré et femme, Charles Bernard , André Molle, Guillaume Boullé et autres marchands, débitans vin en la ville et paroisse de Sainct-Nazaire appellans de sentence rendue par le séneschal de Guerrande , le treiziesme janvier 1643, contre honorable homme Jan Lenoir, commis du fermier général des debvoirs d'impôts et billots qui se lèvent en détail sur les brevages qui se débitent en l'évesché de Nantes, intimé. 

    Dict en la cour que par la sentence dont est appel , lesdicts Ferré et autres domiciliers dudil Sainct-Nazaire débitans vin, sans s'arrester aux privillèges par eux produicts , sont condemnez paier les debvoirs du billot du débit qu'ils pouroient avoir faict depuis le premier janvier 1642, de jour à aultre, suivant la liquidation qui en sera faicte sur les extraicts des clercs marqueurs avecq despans.

    Geste sentence a esté rendue en la forme, plus par considération et crainte de proceix et prinses à partye par le juge dont est appel, que par équité et juste motif; la preuve en est constante par Testât du proceix. 

    Duquel s'aprent que le dernier may 1642 le dit Lenoir soydisant commis du fermier desdicts impots et billot en l'estendue de l'évesché de Nantes, quoy que instruict que les habitans de la ville et paroisse de Sainct-Nazaire estoient de tout temps exemps de paier ledit debvoir de billot, néanmoins il forme deux actions le mesme jour, l'une pour voir jurer clercs marqueurs, souffrir la marque à l'advenir pour ledit debvoir, et l'autre pour estre condemnez iceluy payer depuis le quartier de janvier dudit an suivant calcul qui en seroit faict. 

    Au assignation les dicts appellans se deffendent de leur exemption fondée sur patentes des ducs de Bretagne obtenues et géminées le 28e novembre 1454 et de temps en temps confirmées par leurs successeurs roys de France, jusques à Louys dernier de bonne mémoire lors régnant (5), lesquels ont tousjours confirmé lesdictz appellans et autres habitans de ladite ville et paroisse de Sainct-Nazaire, avecq mandemant exprès qu'ils fussent perpétuellement deschargez dudit debvoir de billot , et non de grâce parlicullière, mais en considération de la garde qu'ils estoient et sont actuellement obligez faire à la coste , pour empescher les intentions des Anglois et autres corsaires et ennemys de l'Estat, et d'entretenir en appareil seix archers et hommes de guerre, quy est en grand coustage. 

    Ceste exemption n'est donc pas sans charge ; lesdicts actes portant lesdicts privillèges et immunitez ayant esté représantés par le procureur de la dite ville et parroisse, il déclare se joindre avecq lesdicts appellans, et en est faict transumpt en présance du juge et des partyes. Et néantmoins ne se pouvant remarquer difficulté en leurs exécutions, ledit Lenoir ayant subjoinct une pré- 

    tendue sentMce rendue sur deffaux, le 19e décembre 1641, par Messieurs les conseillers députez par Sa Majesté pour la rante des dicts impots et billot de cette province de Bretagne , avecq deux arrests obtenus au conseil par noble homme Remy Ghassebras adjudicataire dudit debvoir contre les habitans du Groysic et le 

    séneschal de Sainct-Brieuc pour entreprinses, portant commenderaent à tous juges de luy tenir main forte en l'exécution et possession de son bail , le juge dont est appel intimidé sans doubte d'une prinse à partye audit conseil, auroit randu ladite sentence dont est appel en la forme. 

    Duquel appel lesdicts marchans débitans vin en ladite ville et paroisse de Sainct-Nazaire sont bien fondez ; premièrement les actes quy leurs attribuent les dictes immunitez ayant estez représentez, communiquées et Iransumptz d'iceux faictz sans contestations demeurent vallables; et les appellans sans difficulté possesseurs irrévocables de ceste liberté de ne paier ledict debvoir de billot en fabveur de ladite garde-coste et entretien de six archers et hommes d'armes en perpétuel estât et en appareil, pour deffendre et opposer l'entrée de l'ennemy à tous moments. 

    Ceste exception n'est donc pas gratuite , puisqu'elle est avecq charge et condiction ; et se peut d'aultant moins disputer qu'elle auroit esté aultre foys ordonnée pour l'entretien et répurgalion des fossés de la ville de Guerrande ; les dicts tiltres en font preuve entière. 

    Les dicts privillèges demeurans establys , la sentence de Messieurs les conseillers députez, avec les arrests obtenuz au conseil par rintimé subjoinctz , ne se peuvent appliquer, encore moins opposer à leur enthérinement, d'autant que ladite sentence n'a esté randue que contre ceux qui n'avaient exemption que pour 

    un temps comme les habitans du Croizic, dispensez audit debvoir pour six ans seulement. 

    Lesquels expirés, et faute de rafraîchissement de leurs lettres comme on dict communément en prolongation, et d'avoir prouvé ce faict, ilz étoient vallablement condemnables souffrir la marque ù l'advenir; ainsy qu'ilz ont esté par l'arrest du conseil du l0e décembre 1642. 

    Mais où il a esté question de privillèges de droit perpétuel, comme ceux desdicts appellans qui ne sont au fonds disputez, et qui ne le peuvent estre, messieurs les commissaires n'ont entendu les comprendre en leur sentence , les termes d'icelles y estans exprès , quand ils ordonnent que tous autres que les privillégiez de droit et déclarez exempts par jugement sont condemnez paier ledit debvoir. Il s'ensuilt donc que les dicts appelans estans privillégiez de droit, confirmez en ladite possession à perpétuité, avecq pleine volonté des Roys rapportée de temps en temps, ils ne sont compris soubs ce jugement , qui ne s'estent qu'à ceux qui sont temporaires, ou sans droit. Très mal soubz correction ledit intimé a produict la dite sentance, et icelle induicte contre Icsdicts appellans ; encore plus mal le juge y a-t-il pris appuy, puisqu'elle est sans eiîect pour leurs intérelz , nullement connexes ny de pareille nature que ceux du Croizic. 

    Ce qui le rend pareillement mal fondé aux inductions desdicts deux arrests rendus au conseil contre le séneschal de Sainct-Brieuc et lesdicts habitans du Croisic^ isle et- paroisse de Batz, qui n'avoient, ainsy qui est cy dessus représenté, exemption que pour six ans, lesquels expirez ils esloient contribuables à l'advenir; ce faict ne se peult aplicquer à celte cause en laquelle s'agist de privillèges establys à perpétuité, soubs cause nécessaire exécuttée par les domiciliaires de la dite ville et paroisse de Sainct-Nazaire , qui ne se peult aulcunement revocquer. 

     

    Au fonds, les dicts arrests quoy qu'inutiles au subject de la question qui s'offre, portent celte réservation expresse, que les dicls Cliassebras et commis jouiront desdicts debvoirs conformément ù ladite judication à eux faicte par Messieurs les conseillers, et ont toujours porté caste restriction. 

    Or les clauses du bail sont expresses, que les adjudicataires ne pourroient jouir et posséder que ce que les propriétaires avoient droit, et que tous exempts seroient confirmez. Partant, si ledit Ghassebras a esté adjudicataire, cete adjudication ne s'extent pas à l'infiny et à troubler ceux quy sont previllégiez et exempts. Il n'a pas plus de droit que ceux quy ont transporté, nemo plus juris in alium tmns ferre poiest quàm ipse habet. De tous temps les dicts appellans sont en possession sans trouble, confirmée de temps en temps par les Roys ; il ne seroit donc raisonnable que à la fabveur d'un engagement ils seroient privés de leurs droits acquitz, sans juste cause. 

    C'est pourquoi, le juge dont est appel, instruict entièrement d'iceux a deub soubs correction faire la balance droicte, ne considérer la qualité de l'un pour oprimer l'aultre. Illkiias exditiones item ne guis iniquum lucrum sentiat prœses provideat (La loy h. H. de Officio prœsidis). Enfin les sentences de Messieurs les conseillers et les dictz arrestz n'ont peu et deub pour les moyens cy dessus alléguez, donner motif ny prétexte à ladite condemnation dont est appel , et ne peuvent profiter à l'intimé contre lesdictz appellans, lequel intimé seroit indispensablement condemnable à restituer s'il avoit touché ou plusîôt exigé quelque chose d'eux touchant ledit debvoir de billot duquel ils sont perpétuellement exempts. Non videtur quisquam id capere qiiod ei necesse est alleri restituere. 

    Cy concluent les dits appellans , à ce qu'il soit dit s'il plaise à la cour qu'il a esté en tout et partout mal jugé , corrigeant et refformant le jugement ; ledit intimé sera en conséquence des actes justificatifs de leurs privillèges et immunitez dudit debvoir de billot, déboutté avec despans des causes principalles et d'appel, avecq deffanses de les troubler en ladite possession à l'advenir, et tous dommages et intérestz soufferts et à souffrir. 

    Signe : 

    Olivier Boutier.

    Et plus bas : Le 3e décembre 1643, signiffyé coppie à maitre Jan Gucsdon procureur adverse, etc.. Palatin.

     

    Jan Le Noir de La Robinnière n'en resta pas là et continua de harceler les Nazairiens...

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Transumpt et vidimus sont deux vieux mots de procédure qui signifient qu'on produisait devant uns cour compétente des actes originaux et authentiques pour en obtenir des copies légalisées.

    (3) Ce document a aussi pour intérêt de nous indique quelle était alors la valeur des frais de justice : il faut, du reste, se rappeler que l'impôt du timbre n'existait pas encore ; il ne fut inventé que trente ans plus tard pour la Bretagne, provocant une terrible révolte dans tout le Duché. 

    (4) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (5) Louis XIII venait de mourir le 14 mai 1643.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, première partie

    1643-1646, les Nazairiens en procès contre le fermier-général Le Noir de La Robinnière

     

    Le 7 janvier 1641, le maréchal de La Monneraye, lieutenant-général de Bretagne, et qui venait de battre les Espagnols à la bataille d'Hesdin, fit annonce de la levée exceptionnelle d'un impôt sur les alcools, (vin, cidre et eau-de-vie), fameux droit de billot dont nous avons déjà parlé, et dont les Nazairiens étaient exemptés. Voici la lettre du maréchal (1) : 

     

    Devant nous, Jan Monneraye et Jan Gaudé, conseillers nottaires segrétaires du roy, maison et couronne de France, ont personnellement comparu hault et puissant seigneur messire Charles de La Porte, seigneur de La Melleraie, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils, grand maistre de l'artillerye, maresehal de France, lieutenant général pour Sa Majeste en Bretaigne et en ses armées, commissaire général envoyé pour la tenue des Estaz dece pais et duché de Bretaigne convoqués eu assemblées par authoritté du roy en ceste ville de Rennes par lettres patantes du 14e de novembre dernier, Nosseigneurs les autres commissaires de Sa dite Majesté, d'une part. 

    Et Messieurs tes deputtés desdits Estats soubsinez. d'autre part ;

    Autre lesquels ont esté a vordez les articles cy après, savoir c'est, que les dietz sieurs des Estats ayant délibéré sur les dictes lettres patantes, propositions et demandes par eux faictes par nosdicts seigneurs les commissaires, ont accordé et donné au roy pour subvenir aux urgentes nécessités de ses affaires présantes, et secours extraordinaire pour la despance et faictz de la guerre, la somme de deux millions quatre cent mil livres (2400000 L.) paiables en six quartiers égaux, scavoir les quatre de l'année présante 1641 et les deux premiers quartiers de l'année prochaine 1642 ; pour le paiement de laquelle somme de 2400000 Livres ont consent y qu'il soit imposé et levé sur le vin et cidre et aultres breuvages qui seront vandus en destail en cette province en ces années 1642 et 1643 à commancer au premier jour de janvier 1642, quatre soulz pour six deniers pour pot de vin de cru du pais qui sera transporté hors la province qui sera vandu par le menu et destail esdites deux années : deux soûls huict deniers pour pot de vin du cru du pais qui sera transporté d'évesché en aultre pour y estre consommé ; ung soult quatre deniers pour pot de vin du cru du pais qui sera cousommé et , évesché où il croist ; et huict deniers pour pot de cidre et de Lierre ; le tout vandu et desbitté en destail en ceste province,chacunne pippe atantée (2) A deux cent pots ; et aultres six soulz par chacun pot d'eau-de-vye qui sera pendant les dites deux années pareillement vandu en destail en icelle ;

    Desquels debvoirs ont esté faict bail en leur assemblée au plus offrant et dernier enchérisseurs (3) le 4e jour des présans mois et ans, aux conditions y rapportées, à la somme de 2600000 livres pour estre paiée par les adjudicataires entre les mains de leur trésorier en la ville de Nantes ; scavoir... etc.. pour estre par ledit trésorier employé sans divertissement à l'acquit des dettes, nécessités et autres desdits sieurs des Estats suivant l'ordre qui luy sera prescript par les estais qui lui seront délivrés à cette An, etc., etc.

    Duquel devoir nul ne se pourra prétandre exempt pour quelques previlleiges qu'il puisse avoir à raison d'office ou contentement ; et au casque quelqu'un fist difficulté de paier lesdits devoirs soubz prétexte de previlleige, pourront les fermiers se pourvoir contre les préteindans tadicte exemption au Conseil du roy, en ce cas seullement, oit nosdits seigneurs les commissaires promettent s'emploier pour leur faire randre justice.

    Ne se fera auchune modification à la vérification du présent contrat, et s'il en estoit faict, nosdits seigneurs les commissaires promettent faire obtenir auxdits sieurs des Estats touttes lettres de jussions à ce nécessaires... etc., etc. 

    Faict et gréé en l'hostel de mondict seigneur de la Melleraye en ceste ville de Rennes le 7e jour de janvier 1641. 

    Signé : Monneraye et Gaudé... 

     

    Les Etats de Bretagne, qui réunissent tous les deux ans dans une ville différente les élus des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état), étaient, en vertu du Traité d'Union, la seule autorité habilitée à voter les impôts. Rappelons qu'en vertu du Traité d'Union signé en 1532, le Duché jouissait d'immunité particulière, et bénéficiait d'une sorte de régime constitutionnel, faisant que le roi de France n'avait jamais le droit d'y lever des impôts. Lorsque le ministère avait besoin d'argent, il s'adressait aux Etats, eux seuls pouvaient, après discussion des propositions royales, accepter les nouvelles impositions jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé, et rendre les rôles exécutoires. Les négociations faisaient l'objet d'un procès-verbal contradictoire qui portait le nom de « Contrat des Etats avec le Roi ». Or le contrat de 1640 contenait une clause qui impliquait dans ses termes l'abolition de tous les privilèges, et grand fut l'émoi dans toutes les paroisses qui jouissaient d'immunités spéciales. cependant on avait voulu seulement armer les fermiers de l'impôt contre les privilèges peu réguliers, et la porte était laissée ouverte aux recours en confirmation pour ceux qui pouvaient justifier de droits anciens et bien authentiques : c'est pourquoi l'on institua des commissions de révision de tous les titres d'exemption d'impôts. Les recours étaient assujettis à une multitude de frais administratifs, mais ceux-ci étaient moins onéreux que la perception directe du droit sur les alcools.

     

    Les Nazairiens durent alors à défendre leurs privilèges. Au mois de mai 1642, une assignation fut lancée contre plusieurs débitants de la ville et propriétaires de vignobles de la paroisse, pour avoir à payer immédiatement le devoir de billot, à la requête de Le Noir, sieur de La Robinnière, faisant pour le fermier général de l'évêché de Nantes. Une autre sommation, due à Georges Martin de la Sautdraye, sénéchal de Guérande, les assigna eu même temps « pour veoir jurer et prester le serment à ung commissaire que ledit Lenoir entend faire jurer, pour assister avecq les commis à la marque du terrouer de Guérande, à la visite et marque que font journellement lesdits commis aux caves et scelliers desdits taverniers ; et pour éviter aux abus et aux malversations que pourraient commettre lesdits commis avecq lesdits taverniers, etc. (4) » 

    Les privilèges des Nazairiens étaient connus de tous, et l'on s'attendait à ce que les intéressés refusent de payer, le sergent royal avait rédigé d'avance la minute entière des deux assignations, ne réservant que les deux dernières lignes pour la constatation de la remise et pour la signature. 

    Devant ces procédures il fallut bien s'exécuter, et le 19 septembre 1642, les Nazairiens, représentés par le procureur et marguillier de leur paroisse, Philippe Bernard, sieur de La Carioterie (5), se pourvurent d'un vidimus en règle de ses privilèges devant le sénéchal de Guérande, comme nous l'expliquerons dans le prochain article.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Attenté : fixé à quantité.

    (3) On adjugeait alors la perception des impôts en les affermant, d'où le nom de fermiers pour les percepteurs.

    (4) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (5) La Carioterie est fief situé à Saint-André-des-Eaux.

  • Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé du droit de billot

    1507, Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé par Louis XII du droit de billot

     

    Au début de l'année 1507, maître Antoine Force, fermier des impôts (1), ordonnés pour les réparations des murailles de Guérande, eu l'idée de faire taxer les vins entrants et sortants de la paroisse de Saint-Nazaire pour financer cette campagne de travaux, cette taxe sur le vin se nommait " droit de billot ". Il faut savoir que Saint-Nazaire était doté d'un grand vignoble, qui s'étendait au-dessus des falaises depuis Kerlédé jusqu'aux salines de Pornichet. Ces vignes étaient constituées d'un cépage nommé " Congor (2) ", s'était en réalité du pineau d'Aunis, nommé aussi chenin noir, cépage encore cultivé dans l'ensemble de la vallée de la Loire, aux fruits de couleur noire, ayant un arôme de framboise avec des notes de poivre, qui donnait à Saint-Nazaire un vin clair, aromatiques et, dit-on, fort alcoolisé. A la Révolution, ces vignes furent peu à peu replantées de cépages Gros-plant-du-pays-nantais, dont la qualité à Saint-Nazaire n'était pas des meilleurs aux dires d'Henri Moret, dans son " Histoire de Saint-Nazaire ". En 1929 la propriété acquise à Gavy par la municipalité en vue d'abriter l'hospice des vieillards, comportait encore 3 ha de vignes, qui produisaient 100 barriques de vin (3). Les vignerons étaient nombreux au territoire de Saint-Nazaire, depuis la pointe de la Villes-Martin, où étaient les vignes de la Falaise, jusqu'à la seigneurie de Cleuz (4), tout n'est que vignes, la Tour du Commerce domine les Vignes de la Rongeole, du Chapitre (5), et Vignes du Clos, là où sont aujourd'hui les quartiers de Bonne-Anse et de Porcé, à Saint-Marc se sont celles du Crepelet, de la Sétrait, de Gonon, des Noës, du Clos Hemery (6) et du Clos Delefeuvre, de La Corance, de la Colline du château, Béac et Verdun, à l’intérieur des terres sont celles de Roilet , d’Armangeau et de Cleuz... Le vin était exporté hors de la paroisse par voix de terre, mais aussi par mer, les taxer, ainsi que les marchands et les cabaretiers de la paroisse, était l'assurance d'une levée d'impôt importante en faveur de Guérande. Rassemblés derrière Jehan Halgan et Julien Hervé, les producteurs, vignerons, marchands de vin, et cabaretiers de la paroisse de Saint-Nazaire firent valoir leur privilège de ne pas avoir à contribuer aux fortifications de Guérande. On fit appel à Louis XII, second mari de la duchesse Anne, qui durant un séjour à Nantes en 1507, coupa court à toutes ces difficultés en renvoyant en dernier ressort les plaignants devant le sénéchal de Guérande. Il délivra les lettres suivantes (7) :

     

    Loys, Par la grâce de Dieu, Roy de France et duc de Bretaigne, à noz noz séneschal, alloué et lieutenant de Guérande, salut. 

    De la part de noz subgectz les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Sainct-Nazaire. nous a esté en suppliant exposé que, combien que le vingt-huitième jour de novembre de l'an que dit fut mil-quatre-cens cinquante-quatre, leur ait esté octroie et concédé par feu prince de bonne mémoire le duc Pierre, ainsi que appert par son mandement de date prédite, exemption, liberté et franchise de toutes contributions et subcides de réparations de villes et chasteaulx ; 

    Quelles exemptions et franchises nostre très chère et très-amée compaigne la royne a depuis par ses mandemens confirmé, ainsi que appert par iceulx. 

    En vertu de quelles franchises il sont démolirez francs et exemps du devoir de billot ordonné pour les dites réparations, et en ont esté et sont en possession sans débat, fors puis peu de temps ença, que Maistre Anthoine Force, se disant fermier dudit billot mist en procez ung nomme Jehan Halgan et autres plusieurs de ladite paroisse en la demande dudit devoir de billot ; 

    Qu'ils esplectèrent tant ci tellement par ladite court de Guérande, que lut dit et déclaré par lesdits proiluietz tant cliques les que lettres contre ledit Force audit nom qu'ils dévoient demourer francs exemps et, quitte dudit devoir.

    Quelle sentence passa en œuvre de juge. 

    Est-il que néanmoins ce que dessus, Bertrant Charays et Jehan Sorel se disans soubzfermiers de Jehan Pineau, fermier général du ditdevoir de billot, dudit, terrouer de Guérande où est située ladite paroisse, ont mis en action ung nomé Julien Hervè en la demande dudit devoir de billot, supposant qu'il avoit vin par détail en ladite paroisse ; 

    Quel en empeschant respondre à ses faicts excepta de la sentence donnée contre ledit Sorel, fermier susdit ; 

    Quelle exception ne fut receue du lieutenant nostre dite court de Guérande; 

    De quoy ledit Hervé appella quelle appellation alla devant l'alloué dudit lieu.

    Et au terme assigné à estre procédé a la décision dudit appel devant ledit alloué se trouva un nomé Julien Paulmier procureur du corps politique, qui voulut et demanda estre a la conduicte de ladicte matière pour ledit Hervé disant qu'elle touchoit l'intérest dicelle paroisse pour tant que le privilége a esté octroie à tous vendans vin de ladite paroisse, que contrarièrent lesdits, soubz fermiers. 

    Dont fut ivservé faire raison entre parties. 

    Ce néanmoins s'efforcèrent contraindre icelluy Hervé à suyvre le procès. 

    Et ce voiant. le procureur desdits paroissiens bailla plégement contre iceulx soubx fermiers de non conduire le procès contre ledit Hervé Juliens de leur plédoyé. Auquel plégemetit 

    raisonnèrent leurs dits privilèges, au débat desquelles raisons fut figuré jugement en advis qu'il démolira eu garde de court, qui y est encores à présent. 

    Par le moien duquel procès se peult trouver grant longueur au domaine desdits paroissiens.

    Nous supplians qu'il nous plaise sur ce leur pourveoir de remède convenable, très humblement le nous requérant.

    Pouquoy, Nous, lesdites choses considérées, voullant ausdits supplians en ce subvenir, aider, et iceulx en leurs droitz, libertez et franchises estre préservez et gardez, vous mandons et commandons et a chacun de vous, en commettant, si mestier est icelles matières congnoistre, sentencier et déterminer par briefz jours et termes compettans. sans avoir esgard à assignation de piedz, généraulx, juduces, prévileiges de menées, ceix remuz de juridiction, retroict de barre, ni autres termes ordinaires quelzconques,et au parsus, parties appellées et ouyes, selon ce qui vous apparostra, faire et donner sur le contenu cy dessus telles provisions que voyrez de raison appartenir. 

    Car ce nous plaist.

    Donné à Nantes, ce XXIIe jour de mars l'an de grâce mil-cinq-cent-sept et de notre régne le dixième. Par le Roy et Duc, et à rellafion de son conseil.

    De LANVAUX.

     

    Les Nazairiens eurent une fois de plus gain de cause face aux Gérandais, et on ne leur demanda plus de contribuer aux fortifications durant un siècle. (voyez les articles " Les nazairiens et les murailles de Guerande ".)

     

     

    (1) Agent du fisc qui collectait les impôts pour le compte de la Couronne, cette fonction était une charge qui se vendait fort cher, et qui rapportait beaucoup à son possesseur, celui-ci était rétribué en pourcentage sur les impôts levés auprès des contribuables.

    (2) Congor est aussi le nom d'un lieu-dit au territoire de Guérande.

    (3) Article du 06/12/1929 paru dans Le Courrier de Saint-Nazaire.

    (4) Aujourd'hui Cleux, territoire de la commune de Pornichet fondée le 9 avril 1900.

    (5) Ce sont les vignes données au prieuré dès l'an 1079, à sa fondation par le vicomte de Donges.

    (6) Du nom de Jacques Hémery, mort avant 1645, époux de Jacquemine du Boisbaudry.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens et la chaussée du Pont d'Armes

    Hiver 1633-1634, le Sénéchal de Guérande sollicite les paroisses de sa juridiction pour les frais de réparation de la chaussée du Pont d'Armes

     

    En 1633, la chaussée de Pont d'Armes, située à l'extrémité de la baie de Mesquer sur la commune d'Assérac, avait besoin de réparations, le sénéchal de Guérande taxa les seize paroisses de sa juridiction (1). Les Nazairiens refusèrent d'y contribuer, et dès janvier de l'année suivante ils présentèrent une requête au Parlement de Bretagne (2) :

     

    Du 17e janvier 1634. 

    A Nos seigneurs de parlement 

    Supplye humblement Denys Motais procureur fabriqueur de la paroisse de Saint-Nazaire, deffandeur, contre Maitre Jacques Aubin procureur, suidicq des habitants de la ville et parroisse de Guerrande, demandeur. 

    Exposant le supplyant que par les comparans et appointemens ensuy entre les partyes et autres, il i déluit de très particuliers moyens pour l ai re dire que lesdits habitans de Guérande ont mal a propos faict signifier sans arrest et sans commission, lesdits parroissiens et habitans de Saint-Nazaire pour contribuer auv frais de réparation ou réfection du pont et passage appelé Pont d'Arm ; que vue la folie imitation qui est toute visible et palpable, il n'y a au fonds de raison ny d'apparance de vouloir obliger les supplians de subir les injustes tins et conclusions des demandeurs.

    Les paroissiens de Saint-Nazaire, ny au général ny au particulier, ne se servent jamais du pont et passage du Pont d'Arm pour aller en quelque lieu que ce soit. Ils en sont fort éloignés, comme a esté représenté par le pieds inséré aux appointemens ; et pour justifier leurs faits, et qu'ils ont leurs charges à supporter, à l ai re garde à toutes occurances pour leur seureté et conservation, laquelle importe à toute la province, ce que Sa Majesté recognoissant, au moys de novembre de l'an mil six cent vingt-sept, leur fist commandement exprès et par lettres patentes de s'armer et faire garde pour ledit subject, lesdites lettres données au camp devant

    la Rochelle le 9* dudit moys de novembre. 

    Il y a plus que les mesmes supplyants ont leurs previleges etexamptions dès le temps du duc Pierre fondées sur tes périls où ils sont continuellement exposés, quels privilèges ils avoient fait veoir à la cour comme se justifie par requête présetntée en icelle le vingt uniesme de novembre mil-six-cent-vingt-sept, sur laquelle requeste ladite cour donnant son arrest le XIIIe de décembre aud it an, uze de ces mots : sans préjudice des privilèges desdits habitans de Sainct-Nazaire en autre temps et cas, et attendant le payement qu'il plaira au roy annoyer aux gens de guerre en ceste province ; ordonne que par la forme d'estappes et sans tirer a conséquences ils contribueront à la nourriture des soldats suyvant le département qui en sera fait.

    De cet arrest, lors duquel furent veus et considérés les privilèges et exemptions des supplyans, fut tiré un moyen très puissant contre les prétentions des demandeurs, qui est en effect que les deffandeurs ne sont tenus de porter les charges desdits, habitans de Guérande et autres du plat pays qui ont leur chemin par leslits pont et passage pour aller ou ta nécessité de leurs affaires les appellent et non les supplyants esloignés dudit pont déplus de cinq grandes lieues.

    Ce considéré 

    Plaise à la cour veoir les pièces à la présente attachées et particulièrement l'arrest lors duquel furent

    veuz les privilèges et exemptions desdits supplyants, ordonner tous estre mis au sac & de l'incident et en adjugeant y avoir esgard, adjuger auxdits supplyants leurs fins et conclusions

    avec respect

    Et vous ferez bien.

    LECLERC. 

     

    Les Batziens, les Croisicais et Nazairiens furent déboutés de leur demande d'exemption, par arrêts du Parlement des 21 janvier et 12 septembre 1634, et durent participer à la réparation de la chaussée du Pont d'Armes. En novembre 1669, les Guérandais assignèrent encore une fois les paroisses circonvoisines à la réparation de la Chaussée du Pont d'Armes.

     

    (1) Assérac, Batz, Camoël, Escoublac, Férel, Guérande, Herbignac, Le Croizic, Le Pouliguen, Mesquer, Pénestin, Piriac, Saint-André-des-Eaux, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Guide des archives de la Loire-Atlantique, Tome I, Nantes, 1962, op. cit.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

     

  • 1468, Françoise d'Amboise devient dame de La Motte-Allemand

    Fille de Louis d'Amboise, chevalier, prince de Talmon et vicomte de Thouars, homme le plus riche de France, et de Louise-Marie de Rieux-Rochefort, dame de La Gacilly, elle-même fille de Jean III de Rieux-Rochefort, vicomte de Donge, François d'Amboise, naquis le 29 mai 1427 à Thouars. Elle fut élevée à la cour de Bretagne ou sa mère s'était établie séparée d'un époux qui avait une réputation d'homme violent. Dès l'âge de 3 ans elle fut promise en mariage au second fils du duc Jean V, Pierre, qui n'en avait que 13, alors non promis au trône. Un contrat de mariage fut signé dès le 21 juillet 1431 afin de confirmer l'engagement, dans lequel fut inscrit que la vicomtesse de Thouars assigna à sa fille 4,000 livres de rentes assises sur le comté de Benon et l'île de Ré, dont la jouissance fut remise au duc de Bretagne, le comte de Richement , déclara qu'il fait de son neveu Pierre, sitôt que le mariage aurait lieu. Ce fut fait en 1441 ou 1442, la date exacte ne nous est pas connue. Le duc François Ier décéda le 19 juillet 1450, ne laissant que des filles, la couronne passa alors à son frère, qui fut couronné duc de Bretagne sous le nom de Pierre II. Françoise, loin de l'image d'Epinal que l'on en a fait au 19e siècle, était une femme intelligente et fort avisée. Elle soutint son époux, l'aidant dans la gestion du Duché, en assurant les fonctions de justice de son époux. Si la Justice était officiellement rendue par le Duc, c'était Françoise qui jugeait et tranchait. En 1457 Pierre décéda, Françoise se consacra aux bonnes œuvres, et fonda en 1463, avec le frère Jean Soeth, le monastère de Couët, premier monastère carmélite, où elle entra elle-même en religion le 25 mars 1468. En cette même année 1468, la duchesse douairière de Bretagne acheta la seigneurie de La Motte-Allemand à Jean de Volvire, chevalier, baron de Ruffec, pour la somme de 2000 écus d'or. Le baron de Ruffec, était un seigneur poitevin, sujet du roi de France, qui avait fait le choix du parti de Charles VII, alors dépossédé de son royaume, et que Jehanne d'Arc surnomma « son gentil Dauphin », mais pour aider le futur roi à conquérir son trône, le baron avait besoin de beaucoup d'argent afin de financer sa troupe, c'est pour cette raison qu'il aliéna une partie de ses domaines. Françoise d'Amboise ne vient probablement jamais en son château de La Motte-Allemand, entrée au carme, elle décéda le 4 novembre 1485, et le pape Innocent VIII la proclama Bienheureuse quelques années plus tard. Sa seigneurie nazairienne fut léguée, à l'une de ses nièces, prénommée elle aussi Françoise, fille de Jean VI d'Amboise, chevalier, seigneur de Bussy, conseiller chambellan de Louis XI, et de Catherine de Saint-Belin. Cette nièce épousa le 25 octobre 1503 François de Volvire, fils de Jean, restituant par mariage la seigneurie de la Motte-Allemand que le baron de Ruffec avait vendue plusieurs décennies auparavant. 

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, septième partie

    1637, les Nazairiens sont dispensés des frais des garnisons en étape à Guérande

     

    En 1637 quatre compagnies du régiment de La Meilleraye (1), furent en garnison à Guérande. Les frais occasionnés pour les Guérandais furent élevés, et ceux-ci voulurent pour se faire taxer les Nazairiens pour en assumer une partie. Les Nazairiens ne voulurent pas y participer, argumentant qu'ils avaient déjà les frais de garde-cotes, ils s'adressèrent directement à l'autorité royale, appelant du Parlement au Conseil du Roi. Leur démarche fut couronnée de succès, et le Conseil d'État confirma, par arrêt contradictoire rendu le 3 novembre 1637, les Nazairiens exempts de la contribution aux étapes de Guérande. Cet arrêt, qui comprenait quatorze grandes pages in-folio sur parchemin, a été retranscrit dans son intégralité par René de Kerviler en 1870, nous faisons le choix de vous en livrer l'intégralité, attendu qu'il est un acte important qui concerne toute l'histoire du Pays de Guérande, mais aussi parce qu'il mentionne des documents aujourd'hui disparus : 

     

    Extraict des registres du conseil privé du Roy.

    Entre les comraunaultez des nobles, bourgeois et habitans du Croissic, isle et parroisse de Batz, diocèse de Nantes, demandeurs en requeste par eux présentée au conseil , et arrest intervenu sur icelle le vingt-quatrième may 1637 d'une part, et les nobles bourgeois et habitants de la ville de Guérande et paroisse de Sainct-Aubin dudit Guérande, Claude de Roussillon, escuier, sieur de la Barottière, séneschal de Guerrande, Estienne Groy, escuier, sieur de Querbouchard, alloué, Georges Martin, sieur de la Saudraye, Heutenant, Allain Daniel, sieur de la Giraudaye, procureur du Roy et Maitre Jean Foucher greffier de ladite juridiction de Guérande, deffendeurs d'autre part. 

    Et encore les dits nobles bourgeois manans et habitans de la ville du Croissic, isle et parroisse de Batz demandeurs en requeste verballe par eux et les nobles bourgeois manaus et habitans de la ville de Guerrande, de Rouxillon, Groy,Daniel , Martin et Foucher deffendeurs en ladite requeste verballe ; 

    Et ledit Groy alloué en ladite ville de Guerrande demandeur en pareille requeste verballe que lesdits habitans du Croissic contre lesdits habitans de ladite ville et parroisse de Sainct-Aubin de Guerrande et lesdits sénéchal, lieutenant, procureur du roy et greffier dudit lieu deffendeurs d'autre part ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville et paroisse de Saint-Aubin, de Guérande demandeurs es assignations des douze et treize dudit mois de juin d'une part, et les habitants des parroisses de Blesquer, Sainct-Molf, Assérac, Piriac, Escoublac, Sainct-André, Saint-Nazaire, Sainct-Lifard, Herbignac, Penestin et Camoy deffendeurs esdites assignations. 

    Et encore lesdits habitans de Piriac et d' Assérac demandeurs en requeste verballe des et lesdits habitants de la ville de Guérande deffendeurs esdites requestes verballes , d'aultre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Guérande demandeurs en requeste du dix-huictième septembre dernier d'une part, et lesdits habitans de Sainct-Nazaire, du Croissic , Isle et parroisse de Batz , Mesquer, Stinc , Piriac , Assérac , Coublac et Sanct-Andry deffendeurs, d'autre ; 

    Et encore lesdits nobles bourgeois et habitans de la ville du Croissic, Isle et parroisse de Batz, demandeurs en requeste verballe du dix-neuviesme septembre dernier, et lesdits habitans de la ville de Guérande , d'autre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Sainct-Nazaire demandeurs en requeste du juillet mil six cens trente-sept, et lesdits habitans de la ville de Guérande deffendeurs ; sans que les quallitez puissent nuire ne préjudicier aux parties. 

    Veupar le roy en son conseil, la requeste desdits habitans du Croissic, Isle et paroisse de Batz à ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que tant les habitants de Guérande que le sénéchal dudit lieu qui a procédé au département des estapes pour le logement de quatre compagnies du régiman de la Meilleray estant en garnison en ladite ville de Guérande , se voient assignés audit conseil pour veoir dire que Tarrest d'icelluy du sex novembre 1628 sera déclaré contradictoire avecq eux ; et que conformément à icelluy deffences leur soient faictes de les contraindre au payement d'aulcunes estapes, et pour la contravention par eux faicte audit arrest qu'ils seront condamnez en telle amende qu'il plaira à Sa Majesté ordonner et en tous les despans dommages et intérêts ; et que Thomas Ollivard sergent qui a signiffîé ledit arrest du conseil sera eslargy et son escroue rayée et biffée ; sur laquelle est intervenu ledit arrest du XXeme may 1637 portant que lesdits habitants de Guérande et autres qu'il appartiendra seroient assignez en icelluy aux fins de ladite requeste pour leur estre pourveu ainsy que de raison ; 

    Exploitz d'assignations donnez audit conseil à la requeste desdits du Croissic auxdits habitans et officiers de Guérande des 4 et 7 juin et suivans. 

    Exploitz des 22 et 24 juin derniers contenant la sommation faicte par lesdits habitans de Guérande aux habitans des parroisses de Mesquer, Sainct-Molf, Asseracq, Periacq, Escoublacq, Sainct-André, Sainct-Nazaire , Sainct-Lyphard, Herbignac, Penestin et Camoy en assignations à eux données audit conseil pour se joindre avecq eux pour empescher conjointement la charge prétendue par lesdits habitans du Croissic, et au cas que lesdits du Croissic fussent deschargez , que lesdites sommes ausquelles ils pourroient avoir esté taxez seroient régaliez sur le reste des parroisses dudit ressort ; 

    Lesdites requestes verballes desdits habitans et officiers du Croissic du 28 aoust et 19 septembre audit an tendantes à ce qu'il plaise à Sa Majesté esvocquer la preuve d'entre les parties au parlement de Rennes , et en ce faisant qu'il seroit estably une audiance dans la ville du Croissic pour les comptes d'icelle et de ladite isle et parroisse de Batz avecq injonction auxdits juges de Guérande et à leurs successeurs esdites charges de se trouver tous les jours de lundy ou tel autre jour de chacque sepmaine qu'il plaira à Sa Majesté ordonner en ladite ville du Croissic pour y rendre la justice aux subjectz de Sa Majesté h l'instance des officiers de Hennebond envers les officiers du Port-Louis, et que faulte par lesdits juges de Guérande de se trouver au jour qui leur sera ordonné en ladite ville du Groissic pour y rendre la justice, sans avoir esgard aux defîences portées par les arrestz de la chambre des comptes de Nantes du 14 mars 1620 et errestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1611, dernier novembre 1627, 12 septembre 1624 et 21 juin audit an 'et 13 juillet 1637, ilz seront receus et restablis en la paisible possession jouissance et liberté qu'ilz avoient de Texercice en la justice de ladite ville du Groissic avant lesdites deffences du parlement de Rennes , sans espoir aux juges de plus grandz sallaires que ceulx qu'ils debvoient prendre exerçant la justice en ladite ville de Morande (lire Guérande), et à leur reffus à eux permis de prendre le premier juge trouvé sur les lieux ou anciens advocatz et autres praticiens trouvés en leur absance ; 

    Ladite requeste verballe dudit Groy alloué en ladite ville de Guérande du 18 aoust tendante à mesme fin que celle desdits habitans du Croissic isle et parcoisse de Batz pour le restablissement de ladite justice audit lieu du Croissic ; 

    ladite requête verballe desdits habitans d'Asséracq dudit jour 18 aoust à ce qu'attendu que lesdites parroisses se trouvent sur la sciluation de la coste de la mer où ilz sont obligés de faire garde ; ils soient deschargés du paiement des sommes ausqueiles ils ont esté et pourroient estre cy après cottizez pour la nourriture des gens de guerre, comme en estant dispensez par le 458eme article des ordonnances de Sa Majesté de l'année 1629, et que deffences soient faictes ausdits habitans de Guérande de les plus cottiser à ladvenir ; 

    Ladicte requête verballe desdits habitans de Periac dudit jour 18 aoust à ce que sans avoir esgard à l'arrest du parlement de Bretaigne du 28 avril 1635 , ny au prétendu département fait par ledit sénéchal de Guérandeen exécution d'icelluy, la somme de quatre cens dix sept livres en laquelle ilz ont esté cottisez pour la nouriture et logemen de gens de guerre qui estoient en ladite ville de Guerrande leur soit randue et restituée par lesdits habitans de Morande (lire Guérande) qui y seront contrainctz par les mesmes voyes que lesdictz habitans de Periacq ; 

    Lettres pattentes contenant les previllèges et exemptions accordées aux habitans du Croissic par la duchesse Anne de Bretaigne ; les roys Charles VIII son espoux, François Ier, Henry IIe arrestz de vériffication d'iceulx faictz en la chambre des comptes de Bretaigne et au bureau des finances de ladite province des 26e novembre 1488, 8e avril 1491, 10e novembre 1481, 6e décembre 1492, 2e avril 1545, 7e janvier 1546, 2e avril 1545, du mois de mars 1547, 30 septembre 1548 et 2 juillet 15. . . 

    Autres lettres pattentes contenant les confirmations desdits privilèges et exemptions accordées auxdits habitans du Groisic par les roys Henry second , Charles neuf, Henri trois et Henry le Grand avecq les lettres de vériffications d'iceulx tant audit parlement, chambre des comptes, que bureau des finances de Bretaigne des 20 avril 1545, 30 aoust 1555 , 13 may 1556 , 18 juin 1558, 12 febvrier 1567, du mois de mars 1578, 3 may 1585 et 18 mars 1586, du mois d'avril 1598, 25 may 1598 ; 

    Trois procès verbaux des navires par eux équipez pour aller et faire la guerre en Escosse pour le service de Sa Majesté ; 

    Arrest du conseil du deuxiesme may 1609 portant que lesdits habitans de l'isle de Croissic, parroisse de Batz, jouiront desdits privilléges et exemptions portées par lesdites lettres et arrestz et que pour cet effect toutes lettres nécessaires leur seront expédiées , fait Sa Majesté deffences aux nommes Pelletier et Bellon receveurs des fouages en l'evesché de Nantes et auxdits receveurs de les poursuivre pour le payement d'aulcunes soldes ny autres taxes que ce soit , à peine de tous despens dommaiges et interestz ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 mars 1626 portant deffence au sieur de Baille cappitaine de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitants du Croissic et parroisse de Batz au payement mentionnez au département du 9 avril dernier ny le tirer à conséquence sur les peines qui eschéent ; 

    Autre arrest du parlement de Rennes intervenu sur requeste présentée par lesdits du Croissic du 28 avril 1627 portant deffense à Jean Blanchet commis par le général com... h la recepte de certaines estapes, de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse de Batz au payement des Estais mentionnez au département du 18 mars 1627 ; 

    Arrest du conseil du 20 novembre 1628, par lequel le roy sans s'arrester à l'arrest du parlement de Rennes du 13 décembre 1627, a fait inhibitions et deffences ausdits habitans de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse au paiement des estapes, ordonne Sa Majesté que le nommé Noises sera eslargy des prisons de Guérande si pour autre cause il n'est retenu que pour le payemen desdites estapes, que les deniers qu'il avoit esté contrainct payer pour lesdites estapes luy seront rendus par ceulx qui les ont touchez, par les mesmes voyes et rigueurs; et exploitz de significations dudit arrest faict ausdits habitans de Guérande des 8 novembre 1628, 24 et 27 avril 1637; — Acte du 28 avril 1637 contre le refus fait par un nommé Macy, sergent, de signifier ledit arrest du conseil aux officiers et habitans dudit Guérande, coppie de lettres de cachet du premier avril 1637 escripte par Sa Majesté aux habitans de Guérande, par laquelle elle leur mande de loger et recevoir en icelle quatre compagnies du regimen dudit sieur de la Meilleraye, et de fournir aux efîectz estans en icelle les estapes nécessaires ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 18 avril 1637, obtenu par lesdits habitans de Guérande, portant que les sommes à lever pour la contribution aux frais, logemens, entretènement aux quatre compagnies du régiment de la Milleraye, seront départis sur lesdites villes etparroisses de la seneschaulcée de Guérande, par le séneschal dudit Guérande commis à l'examen d'icelluy ; 

    Extrait du 6 avril audit an, contenant ledit département fait par ledit séneschal de Guérande, pour le paiement desdites estapes par lequel il se voit que lesdits habitans du Croissic , isle et parroisse de Batz ont esté taxez pour icelle la somme de onze cens seize livres douze solz ; 

    Procès-verbal du 16 may 1637, faisant mention comme les nommés Lescar, Le Huédé, Le Guillot et Davy, pauvres habitans de ladite ville du Croissic, isle et parroisse de Batz, ont esté emprisonnez faulte de payement, de ladite somme de 1116 livres 12 sols pour lesdits estatz à la requeste desdits habitans de Guérande ;

    Requeste du 18e may audit an, présentée par ledit Lescard, Huédé et autres aux juges dudit Guérande, à ce que lesdits habitans du Croissic et paroisse de Batz feussent assignés pour les relever dudit emprisonnement ;

    Acte du 18 juin audit an , par lequel il appert que ledit Huédé a payé 30^ au nommer Cavalier pour le rachapt par luy fait des mulets et bleds vendus à la requête desdits habitans de Guérande, faulte de payement desdits Estats ; 

    Jugement au siège de Guérande du 26 dudit mois de juin audit an, portant qu'en conséquence de l'instance pendante au conseil que lesdits Lescard, Le Huédé et autres, seront eslargis en paiant par eux la despence faicte à la geolle, sauf à leur faire droit sur les despens, dommaige et interestz par eux prétendus, vers qui il appartiendra ;

    Quictance dudit jour 26 juin, de la somme de 32 Livres payée par ledit Lescard, Le Huédé, Le Guillot et David pour la despence par eux faicte en ladite geolle, affin de sortir des prisons ; 

    Ordonnance du sieur de la Bleilleraye , lieutenant-général en Bretagne, des 20 et 21 febvrier 1637 ; 

    Autre acte d'attestation du gouverneur du Croissic et de Guérande du 28 septembre 1637, par lesquelles il leur est ordonné et aux habitans de Poullegain, de laisser la garde qu'ilz ont accoustumé de faire dont ilz sont exemps, cy ce n'est en cas de nécessité ou que les ennemis parussent à la mer et au heu d'icelle, leur enjoinct qu'à toutes les pointes où ilz ont accoustumé de poser leurs corps de garde, d'y mettre des matz de manière plantez en terre et autres arbres, et sur iceulx y mettre des fanaux et fagostz gaudronnez pour y mettre le feu, en cas qu'il pareiist des vaisseaux à la mer jour et nuit ; 

    Acte et procès-verbaux rapportez par Talloué de Guérande et juge de Nantes, des prises faictes par les cappitaines Bertelot et Lefols habitans de PouUegain et Croisic, de plusieurs pinaces et pataches espagnolles , et rapportz de chirurgiens de plusieurs qui y ont esté blessez, des 30 septembre 1636, 29 may, 27 juin, 4 juillet 1637; 

    Lettres patientes du 5 juillet 1542 du roy Charles VIII, portant création et establissement d'une justice et prévosté en ladite ville du Croissic ;

    Austres lettres patientes du 12 mars 1492 du roy Charles VIII, portant addresse desdites lettres de création de ladite prévosté au trésorier-général des finances de Bretagne ;

    Ordonnance dudit trésorier-général du 8 décembre audit an 1492 ; 

    Commission du roy François premier, comme père et légitime administrateur et usufruitier des biens de son fils Daulphin, propriétaire du duché de Bretaigne, du 19 juin 1628, par laquelle il mande aux officiers du parlement de ladite province de Bretaigne de faire droit auxdits habitans du Croissic, le réquisitoire par eux fait de l'establisseraent de ladite prévosté en ladite ville ; 

    Requête du 2 juin 1628, présentée au conseil par lesdils habitans du Croisic, isle et paroisse de Batz, par laquelle est requis Festablissement de ladite prévosté et d'une audiance un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; au pied de laquelle requesle est l'ordonnance du conseil portant qu'il sera informé du contract en icelle pour ladite information rapportée au conseil, icelle veue, et les habitans et officiers de la ville de Guérandeouis, estre fait droit sur icelle ainsi que de raison ; 

    Jugemens, sentence et appointemens rendus en ladite ville du Croissic par les officiers de la justice de Guérandedepuis le 29 octobre 1589 jusqu'au 10 janvier 1611 ;

    Requeste du 17 décembre 1612 présentée par lesdits habitans du Croissic au parlement de Rennes, aux fins d'estre receus partie intervenante au procès y pendant entre lesdits sénéchal et alloué de Guérande pour raison du restablissement de ladite justice par laquelle requeste le sieur de la Fourche, conseiller audit parlement, a esté commis pour ouir les parties ; 

    Appointement du règlement intervenu sur ladite intervention par lesdits habitans du Groissic, isle et parroisse de Batz, audit parlement de Rennes contenant leurs moiens pour le restablissement de ladite audience et exercice de la justice un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; 

    Articles et conventions accordées entre ledit Roussillon, sénéchal de Guérande, et Le Groy, ahoué audit heu, le 6 décembre 1616 et 15 décembre 1620, au 7e article dudit accord et convention, est expressément porté qu'il sera loisible audit alloué estant en la ville du Groissic, prendre cognoissance des matières sommaires, continuation à la police et autres affaires qui requièrent célérité, dont il rapportera les esmolumens qu'il en aura perceus qui seront partagez entre eux, et où il appartiendroit audit lieu d'affaires d'importance , qu'il en donnera advis audit sénéchal pour conférer ensemble et administrer la justice au mieux qu'il leur sera possible à l'advantage du service du roy et du contantemen du publicq ; 

    Acte expédié en la justice de Hambon (lisez Hennebont), du 23 aoust 1618, dans lequel sont incérées les lettres patientes de Sa Majesté par lesquelles entre autres choses elle veult que les juges dudit siège de Hennebond se transportent un jour de chacque sepmaine au Port-Louis, pour y estre tenu l'audience et rendre la justice à ses subjectz audit lieu.

    Extrait du 19e article du contrat fait entre lesdits commissaires du roy et les depputés des Estatz de Bretaigne du 28 janvier 1637, portant qu'il ne se fera aulcune levée en francs archers, estapes, ny autre imposition pour gens de guerre et entretien d'iceulx en ladite province. 

    Coppie collationnée du département fait sur toutes lesdites parroisses de la sénéchaucée de Guérande par ledit de Rouxillon... 1637 ; 

    Coppie des rolles des officiers et soldatz, effectifs des quatre compagnies dudit régiment de la Milleray ; 

    Coppie de contrat du 23 avril audit an, contenant l'emprunt fait par tous les habitans et maison commune de ladite ville de Guérande, de la somme de 3000 livre à Teffect de commencer à fournir vivres ausdites quatre compagnies de gens de guerre ; 

    Quittance du 19 may ensuivant, par le sieur Blontreuil Montigny, cappitaine desdites quatre compagnies, de la somme de 3504 livres d'une part, et 2324 livres par M. Jacques Ricordel, commis à la recepte des sommes levées pour ladite contribution; 

    Compte rendu en la Chambre des Comptes de Bretaigne, par Penestin Le Peltyé, des fouaches de tout l'évesché de Nantes, du 23 juin 16..., auquel appert que tout le Croissic et la parroisse nommée Batz, que Samct-Nazaire et toutes les autres parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande paient les fouages ; 

    Compte d'arrest de la Chambre des Comptes de Bretaigne du 14 mars 1621, par lequel appert lesdits habitans du Croissic et de Batz, avoir esté condamnez au payement des taxes sur eux imposées pour l'entretenemen des soldatz logez en 1616 en tout l'évesché de Nantes ; 

    Autre arrest de la Cour de parlement de Rennes du X novembre 1627, par lequel est enjoint au sénéchal de Guérande, de procéder au département des deniers pour le fournissement des vivres aux soldatz estans en la sénéchaussée du Croissic, isle de Batz, Asseracq, Hervignac et autres de l'estandue de ladite juridiction, sans exception j fors celle de Sainct-Nazaire qui demeurera exempte pendant que les compagnies du régiment d'Estissac y seront ; 

    Arrest du parlement de Bretaigne du 21 janvier et 12 septembre 1634, par lequel lesdits habitans de Sainct-Nazaire du Croissic, isle de Batz, sont condamnez à la contribution des réparations du Pont d'Armes ; 

    Extraict des registres du greffe de Vannes du 23 may 1637 auquel est incerré une lettre de cachet de Sa Majesté du 3e dudit mois de may, et une ordonnance du sieur duc de Brissac du 20 dudit mois, portant que les contributions des estapes seront prises sur les parroices de l'évesché de Vannes sans exceptions pour les compagnies du régimen de Milleray, fors sur celle de Reddon ; 

    Lettre de cachet de Sa Majesté du 23 juillet adressant au sieur duc de Brissac, portant mandemen de faire régaler sur toutes les parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande, les sommes levées et à lever pour la contribution desdites quatre compagnies du régiment de la Milleraye ; 

    Conclusions prises par le procureur-général au pariement de Bretaigne sur lesrequestes présentées tant par lesdits habitans de Guérande que Sainct-Nazaire par lesquelles il requiert que lesdits habitans de Sainct-Nazaire soient condamnez à contribuer ainsy que les autres parroices au payement desdites estapes ; 

    Article 8e et 2e des ordonnances de Charles VIII et Charles IX de 1493 et 1565 la première portant : nous déclarons , voulons et statuons en ce qui est la juridiction et prévosté du Groisic que les officiers et justiciers qu'avons par cy devant commis et ordonnés pour la tenir et exercer ne la tiendront exerceront ne feront tenir et exercer doresnavant , jusques à ce que y ayons pourveu et advisé, et cependant lesdits du Groissic et autres dudit terroir de Guérande seront subjectz et traictez en notre dite cour de Guérande devant nos officiers et justiciers, et eux tenus d'y comparoistre et ressortir tout ainsy qu'ils ont faict de avant la constitution d'icelle prévosté audit lieu du Groissic ; la seconde portant : au siège de Guérande avons uny et unissons les ports et havres du Croisic, Sainct-Nazaire, Phiriac, Pouliguen et les villages qui en deppendent , ensemble la chastelenie d'Asserac, avecq le quartier nommé Penestin et les deux forts appeliez Faugars ; 

    Trois arrestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1612 et 13 juillet 1625 portant deffence aux juges, alloué dudit Guérande et à autres de faire aulcune expédition audit lieu du Groisic et à eux enjoinct de faire résidence audit Guérande con- formément aux ordonnances réglemens et arrestz ; 

    Deffault obtenu par lesdits habitans de Guérande audit conseil du 29 juillet 1637 contre les communaultez des parroisses de Sainct-Nazaire, Herbignac, Penestin, Camoy et Sainct-Lyphard, à faulte d'estre comparu à l'assignation à eux donnée ; 

    Inventaire de production dudit Groy fait au pariement de Bretaigne contre ledit sénéchal de Guérande sur la demande par luy faicte affin d'estre maintenu es audiances alloué, auquel y a trente six pièces y attachées, entre lesquelles y a une sentence du 3 juin 1622 donnée en la chancellerie et conseil de Bretaigne entre le sénéchal et alloué de Guérandepar lequel ledit alloué est maintenu esdites audiances alloué ;

    Sentence expédiée aux alloués dudit Guérande le 20 mars 1639 ; 

    Lettres de provisions dudit office alloué accordée par Sa Majesté à Maitre Pierre de Terges du 21 septembre 1542 ; 

    Neuf sentences expédiées ausdits alloués de Guérande du 26 mars 1540, des avril second, 10 et 16 may 1544, 17 octobre et 4 aoust 1545 , 67 et 48 et IIe ;

    Inventaire de production faicte par devant Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande tant sur la demande par luy faicte desdites audiances allouées que sur les audiances prétendues debvoir estre tenues en la ville du Croisic , auquel inventaire sont attachées trente une pièces entre lesquelles sont deux sentences expédiées aux allouez dudit Guérande du mois de mars 155. et du mois de may 156.. Et 3 inventaires de production faicte par ledit Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande sur le fait de l'establissement de la justice audit lieu du Groissic , ensemble sur l'examen des traictez accordez et conventions par eux faictes sur l'exercice de leur charges auquel sont attachées vingt une pièces entre lesquelles y a le concordat accord et convention fait entre Rousillon sénéchal de Guérande et ledit Groy alloué, du 6 décembre 1616 et 4 décembre 1620 par lesquels appert que ledit de Rouxillon doibt prendre le préciput sur les esmoluments de leur charge et que le reste doibt estre mis en masse de laquelle ledit Rouxillon doibt les deux tiers et ledit Groy le tiers ; 

    Arrest du conseil du 17 juillet 1637 rendu entre le lieutenant général et advocatz du siège de Montaigu Les Combrailles, qui porte entre autre chose que lesdits advocatz exerceront la justice dans ledit bailliage pendant l'absence dudit lieutenant général ; 

    Mandement de monseigneur le cardinal de Richelieu comme surintendant général de la navigation et commerce de France portant commandement à tous cappitaines gardes costes d'avoir soing de faire faire bonne garde le long desdites costes pour empescher le desseing que pourroient avoir les ennemis, du 3 aoust 1636. 

    Ordonnance des cappitaines establis au bourg et parroisse de Piriac du 26 octobre audit an, par laquelle il est enjoinct ausdits habitans des bourgs et parroisses subjecles ausdites gardes, qu'ils aient sentinelles et les facent pourvoir d'armes fi feu dans huittaine ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du premier mars 1637 par laquelle il est encore mandé ausdits habitans de tenir leurs armes prestes pour faire et continuer le guet et sentinelles ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du 15 mars 1637 aux mesmes fins que les précédentes ;

    Acte de notoriété du 28 juin 1637 par lequel il appert par le curé et deux autres de ladite parroisse de Piriac, que elle est assize et enclavée à demie lieue au plus de large des costes maritimes de la mer et que le bourg de Piriac et la plus grande partie des villages sont sur le bord de la mer. 

    Trois lettres missives escriptes p ir le sieur Bepillo cappitaine de Guérande au nommé De Pinche habitant de Piriac contenant l'envoy des ordres de monsieur de la Milleraye de faire sçavoir quel ordre on tient audit bourg .'e Piriac et qu'on donne ordre que les feus cessent et qu'ils les gouvernent en sorte qu'il n'arrive aulcun désordre. 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 may 1616 par lequel il est faict deffances au cappitaine de Guérande et tous autres de tirer à conséquance contre lesdits habitants de Piriac la taxe de cotisation sur eux faicte ; 

    Certifficat du 10 juillet 1637 portant attestation du sieur de la Haye comme lesdits habitans d'Asserac sont subjects aux gardes et guet à la coste de la mer. 

    Article quatre cens cinquante quatre de l'ordonnance vériffiée au parlement de Paris au mois de janvier 1629 portant deffance aux cappitaines chefs et conducteurs des gens de guerre tant de cavallerie que d'infanterie, de loger doresnavant aux parroisses situées à demie lieue de la mer ny prendre levée ny faire exiger aulcunes estapes sur lesdits habitans d'icelles ny des autres parroisses qui sont obligez et ont accoustumé de faire la garde et le guet le long des costes de la mer ; 

    Requête desdits habitans d'Escoublac et S'-André présentée au conseil du . . . octobre dernier à ce qu'ils fussent déclarés follement assignés audit conseil ù la requeste desdits habitans de Gucrande et que les sommes de deniers qu'iiz ont esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur fussent rendues , sur laquelle est ordonné sera fait droit, signiffîé ledit jour et an ; 

    Procès verbal du 18 avril 1637 contre rexécution faicte sur Guy Allaire procureur fabriqueur de la parroisse d'Escoublac pour le payement de 3010 livres 8 sols à quoy lesdits habitans auroient esté taxés pour lesdites estapes ; et quittance du payement d'iceulx ensuitte dudit procès-verbal ;

    Coppie de quittance du 16 may audit an contenant le payement fait par lesdits habitants de Sainct-André de la somme de six vingt deux livres quinze sols laquelle ils avoient esté taxez pour le payement desdites estapes ; 

    Procès verbaux du 16 may contenant les sommes receues desdits habitants de Sainct-Molf et Maquier pour les estapes et garnison de ladite ville de Guérande ausquelles ils avoient esté taxez ; 

    Procurations desdits habitans de Sainct-Molf, Mesquier du 21 juin audit an; 

    Ladite requête desdits habitans de Sainct-Nazaire du 14 juillet 1637 à ce qu'ils fussent deschargez du payement de la contribution des gens de guerre , attendu que la ville est située à demie lieue de la mer ; 

    Extraict du 24 avril contenant la taxe faicte sur lesdits habitans de Sainct-Nazaire de la somme de 200 livres pour leur part de la contribution des gens de guerre logez audit Guérande ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 11 may audit an 1637 obtenu sur requête présentée par lesdits habitants de Sainct-Nazaire par laquelle ilz avoient demandé estre deschargez de ladite taxe et contribution, portant que les rolles fait des personnes de Claude Hédin , Jacques Goffier et JuUien Allaire parroissieus dudit Sainct-Nazaire es prisons dudit Guérande à la requête de M*' Jacques Ricordel recepveur et commis à la réception desdites estapes du 20 may audit an ; 

    Requête des 5, 9 et 18 juin ensuivans et autres poursuittcs faictes audit parlement de Rennes sur le fait desdites taxes ; 

    Extraictz des rolles des fouages de la parroisse de Guérande des 4 mars, 25 juillet et premier octobre audit an par lesquels extraictz et quittances appert lesdits habitans de Saincl-'Nazaire ny eslre dénommez ny compris ; 

    Coppie de l'ordre ordonné par le sieur marquis de Goulaine cappitaine de garde coste de la terre Saint-Nazaire ,

    Ordonnance du sieur de La Milleray du 19 febvrier et mandement du 8 febvrier 1637 portant ausdits habitans de Sainct-Nazaire défaire gardes et poser des sentinelles de jour et nuict pour la conservation du pais ; 

    Coppie de lettres de Sa Majesté du 9 novembre 1627 par laquelle est mandé ausdits habitans de veuiller aux dangers des ennemis pour la conservation du païs ; 

    Coppie collationnée des privilleges accordés ausdits habitans de Sainct-Nazaire du mois d'avril 1598 ; 

    Appointements de réglemen du 19 aoust dernier 1637; 

    Procès verbal du 19 septembre audit an contenant le réglemen tant sur la requeste desdits habitans de Guérande contre lesdits habitans de Sainct-Nazaire , que sur la requête verballe desdits habitans du Croissic incérée en icelluy ; 

    Escriptures et productions desdites parties et tout ce que par elles a esté mis et produit par devant le sieur Blondeau commissaire à ce depputé. 

    Ouy son rapport et tout considéré. 

    Le Roy en son conseil faisant droit sur l'instance , ordonne que les parroisses du Croisic , Isle et paroisse de Batz , Sainct-Nazaire et Piriac demeureront deschargez du payement des estapes mentionnez au départemen du 24 avril dernier, et que Jean Lescart, Allin David , Pierre Gueluyer et Pierre Leheudé et Thomas Olivard sergent seront eslargis des prisons de Guérande, sy pour aultre cause ilz ne sont retenuz que pour le payemen desdites estapes ; que les deniers que lesdites parroisses auront esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur seront renduz par les mesmes voyes sans despens dommages ny intérest. Et faisant droit sur la sommation desdits habitans de Guérande, ordonne Sa Majesté que les taxes imposées sur lesdites trois parroisses, interestz, frais et emprunct faitz pour le département desdites estapes et poursuittes de touttes instances meues pour ce subject seront rejectées sur les autres parroisses de la séneschaulcée de Guérande à proportion de la contribution au rolle des fouages ; et sur la demande desdits habitans du Croissic et Groy juge alloué dudit Guérande a renvoyé les parties au parlement de Rennes, despens reservez pour ce regard. 

    Faict au Conseil privé du roy tenu à Paris le 1 Séjour de novembre 1637. 

    collationné. 

    Forcoal. 

     

     

    (1) Du nom de leur commandant, Charles de La Porte, (1602-1664), marquis puis duc de La Meilleraye, duc de Rethel et pair de France, baron de Parthenay et de Saint-Maixent, comte de Secondigny, seigneur du Boisliet, de La Lunardière, de La Jobelinière, de Villeneuve ; petit-fils d'un riche apothicaire de Parthenay en Poitou, et cousin du cardinal de Richelieu. Il fut nommé lieutenant général au Comté de Nantes le 2 mars 1632, lieutenant général de Bretagne le 28 mars 1632, grand-maître de l'Artillerie de 1634 à 1648, fait maréchal de France en 1639, gouverneur de Bretagne du 9 décembre 1642 au 25 février 1644, surintendant des finances en 1648-1649.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, sixième partie

    29 novembre 1627, requête devant le Parlement de Bretagne

     

    Face aux Guérandais qui leur demandaient de contribuer aux frais des garnisons stationnant dans leur ville, et en dépit de leurs privilèges anciens, les Nazairiens adressèrent le 29 novembre 1627 une requête au Parlement de Bretagne pour appeler de l'arrêté du sénéchal de Guérande, dans laquelle ils rappelèrent l'ensemble des décisions ducales et royales qui les dispensaient de contribution (1) : 

     

    A Nos seigneurs du Parlement supplyent humblement les paroissiens de la paroisse de Saint-Nazaire presque environnés de la mer et en l'embouchure de la rivière qui descend de Nantes à la mer, distante de la ville de Guerrande de quatre lieues ou environs. 

    Disantz que de tout temps immémorial les habitants de Guerrande les ont voulu assujettir à plusieurs choses, comme à curer les douves des ville et, chasteau, les capittaines à paier les guez, soubz prétexte que les jurisli étions qui s'exercent a. Sainct-Nazaire aux seigneurs qui ont droict de fieff rellevent de la jurisdiction royale de Guerrande et en un mot qu'ilz sont souez l'estandue dicelle jurisdiction et en arrière fief. 

    C'est pourquoy dés l'an mil-quatre-cent-cinquante-quatre vos supplia us furent contrainctz se pouvoir vers le duc Pierre qui estoient lors le prince souverain en ceste province, pour avoir lettres de lui d'exemption de tous debvoirs et autres qu'eussent peu prétendre les cappitaines et habitans de la dicte ville de Guerrande, fondées sur ce que les dits suppliants estoient exposez en touttes sortes de périls qui peuvent journellement arriver à ceulx qui sont à la coste de la mer, et spéciallement sy proche, comme-ont les suppliants, car la mer donne tous les jours quand les marées viennent jusqu'aux murailles de leur Eglise (2), et par conséquant leur fault toujours estre sur leurs armes tanct de jour que de nuict : ce qui ne se peult faire qu'avecq de très grandes incommoditez et despances ;

    touttes lesquelles choses et autres dignes de considération considérées par ledict seigneur duc Pierre, il leur donna et octroya ses lettres signées de sa propre main, le 28e jour de novembre l'an mil-quatre-cent-cinquatite-quatre, fort amples, contenantes la plaine et entière e.reinption de touttes contributions de levés de deniers de quelque quallitè et nature que ce peut estre, lust-ce pour la construction des murailles de ladite ville qui pou voit estre lhors nécessaire, que curretnent des douves, garde et bref toutes autres choses en quoy ils eussent voulu les assujettir.

    Et est entre autres choses considéré es dites lettres l'incommodité qu'ilz souffraient pour repousser les Anglois antiens ennemis de son Estat. 

    Ce sont les mots portez par icelles.

    Cy vous remonstrent les suppliantz, que depuis l'obtention desdittes lettres d'exemption ilz ont tousjours, de temps en temps, aux changements des dues de ceste province, et depuis qu'elle est annexée a la couronne de France, des roy obtenu lettres de confirmation de leurs dictz privilièges et exemption, mesme du roy à présent régnant, du mois d'aoust de l'an 1626.

    Et néantmoins encore qu'ilz ayent logé et fourny de touttes ustenciles nécessaires, l'espace de huictmois entiers, trays compagnies de gens de guerre, açavoir celles du baron d'Esplantier, du sieur de Toulongeon et sieur du Tancy, du régiment du seigneur d'Estissac ; ceux de ladite ville de Guerrande n'ont laissé de les faire cottizer par le séneschal de ladite ville au mois d'octobre dernier à payer chacun mois la somme de deux cent-deux livres dix soûlz pour ayder à la nourriture des soldats establiz en ladite ville de Guerrande : ce qui n'est soubz correction raisonnable, eu esgard a ce que devant : joinet aussi que deffunct monsieur le mareschal de Thesmines estant deubment assercioré (3) desdictes incommodités, leur dellivra lettres d'exemption le vingt et quatriesme d'octobre dernier, de la contribution et entretènement des deux compagnies qui cstoicnt dans ladite ville de Guerrande, et manda audit séneschal de ne mander aucun département sur eux pour raison de ladite contribution. 

    Comme aussi le roy leur avoit commandé par lettres du IXe du présent mois de se tenir sur leurs armes

    pour repousser les Anglois au cas qu'ilz eussent voullu entrer dans la paroisse à la sortye de l'isle de Ré , pour lesquelles choses il leur a fallu, outre l'ordinaire, acheter plusieurs armes à leurz fraiz tellement que de les surcharger de payer encore par chaincun mois 202 livres 10 sols comme vendent faire les habitants de Guerrande quoy qu'il n'y soient tenuz, ce semit entièrement les ruisner et leur donner subject d'aller habiter ailleurs qu'en ladile paroisse de Saint-Nazaire. 

    Ce considéré, plaise à la cour voir lesdites lettres du duc Pierre du IV jour de novembre 1434, celles de Maximilien et d'Anne, roy et royne des Romains, ducs de Bretaigne, du XIX jour d'avril l'an 1489 (4), celle d'Anne, duchesse de Bretaigne, du 28e janvier l'an 1489, celle de Louys, roi de France, duc de Bretaigne, du mois de mars de l'an 1501, celle d'Henry, roy de France, du mois d'avril 1598, et celle du roi régnant Louys XIII, du mois d'aoust 1626 signée par le roy en son conseil, sur le reply Savary ; l'exemption du deffunt monsieur le mareschal de Thesmines, du 24 octobre dernier 1627, le commandement

    du roy faict aux suppliants de se mettre en armes, etc., et la sentence donnée par le sénéchal de Guerrande en forme de département, des 21, 22 et 23 octobre 1627.

    Et en conséquence maintenir et conserveries suppliants eu la jouissance et possession de leurs dicts droicts et privilèges. 

    Et ce faisant, faire prohibitions et défiances

    tant aux officiers que habitans dudit Guerrande de les imposer et comprandre dans taxes et cotisations desdites levéees, et à tous huissiers ou sergens de procéder à auchunes contraintes, soit contre le général ou contre les particuliers dudit bourg de Sainct-Nazaire, soubz prétexte desdites impositions sur paine de mil livres d'amande et autres qui y escheoient.

     

    Ferez bien.

    Signé : Du Quellenec.

     

    L'avocat-général René de Montigny (5), étudia l'affaire avec soin et écrivit simplement au bas de leur requête et le jour même (6) : 

     

    Veu la requéte, les lettres du cachet de roy, les|lettres patentes de Sa Majesté et l'arrest de vérification d'icelles obtenu par les suppliants, nous consantons les fins de la requéte. Faict au parquette vingt-neuf novembre 1627.

    R. de Montigny.

     

    Cependant les Guérandais argumentèrent que l'exemption du contribuer aux frais du leur garnison n'avait pas été comprise dans les privilèges royaux, et le Parlement rendit cet arrêt (7) :

     

    Extrait des registres du Parlement. 

    Veu par la Cour la requeste des paroissiens de la paroisse de Saint Nazaire remonstrant que de tout temps immémorial, etc. 

    Lettres et privilèges et exemption dt. autres actes attachez a ladite requeste.

    Autre requête desdits habittans de Guerrande à ce que lesfdits habittans de Sainct-Nazaire fussent condamnez à la contribution et département faict par le sénéchal dudit Guerrande pour la nourriture des soldatz ; Conclusions de l'advocat général du roy, et tout considéré, 

    La Cour, sans préjudice des privillèges desdits habitans de Saint-N'azaire eu autre temps et cas, et attendant le payement qu'il plaira au roy à devoir aux gens de guerre en cette province, a ordonné et ordonne que par forme d'estappes et sans tirer a conséquence, ils contribuent à la nourriture desdits soldatz suivant le département qui en sera faict par le Sénécbal de Guerrande, suivant les précédentz arrestz, sauf a se pourvoir pour la surcharge et excez à la taxe, sy aulcune est, ainsi qu'ilz verront. 

    Faict en parlement à Rennes le troisième décembre mil-six-centz-vintrt-et-sept 

    Malescot.

     

     

    Résulta : les Nazairiens furent donc contraints de payer une part des frais de la garnison de Guérande...

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) La marée allait parfois jusqu'au pied de l'église jusqu'à la réalisation des quais des Marées et de La Gournerie en 1877.

    (3) Assercioré = vérifier.

    (4) L'an 1491 d'après notre calendrier actuel, op. cit.

    (5) René de Montigny, fils et petit-fils de gouverneurs de Suscinio et de la presqu'île de Rhuys, était un magistrat fort instruit qui fit souche d'avocats généraux et dont l'un des fils, poète aimable, chanoine de Vannes, puis évêque de Saint-Pol-de-Léon, devint membre de l'Académie française. Il avait succédé peu de temps avant à Paul Hay du Chastelet, nommé maître des requêtes de l'hôtel du roi, et appelé par Richelieu près de lui pour défendre sa politique par la plume, qui fut chargé de prendre les conclusions.

    (6) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

     

     

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, cinquième partie

    1627, les Guérandais profitent de " la guerre des Rohan "

     

    Peu de temps après, alors que le Roi est pari à La Rochelle afin d'activer la campagne de siège de la ville, des mouvements de troupes ont lieu sur tout le littoral, et le 24 octobre 1626, le marquis de Thémines (1), gouverneur du Duché, prit de son quartier général d'Auray, l'arrêté suivant, en faveur des habitants de Saint-Nazaire (2) :

     

    Le marquis de Thémines. maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duché de Bretaigne. 

    Attendu que la paroisse de Saint-Nazère reçoit assez d'incommodités par le logement des trois compagnies du régiment d'Estissac qui y sont en garnison, nous avons exempté la dite paroisse de la contribution pour l'entretènement

    des deux compagnies qui sont en garnison dans la ville Guérande. Mandons à cest effect au séneschal de la dite ville de Guérande de ne donner aucun despartement sur la dite paroisse de Saint-Nazére pour raison de la dite contribution. En foy de quoy nous avons signé çes présentes, à icelles fait mettre le cachet de nos armes et, contresigner par nostre secrétaire. 

    A Auray ce vingt-quatrième octobre 1627.

    Thémines.

    Par Monseigneur... . sin. (La feuille est déchirée).

     

    La situation devant La Rochelle s'aggrava et Louis XIII adressa cette lettre aux Nazairiens (3) :

     

    De par le roy. 

    Chers et bien amez, les Angloys ayaie esté confrainetz d'abandonner l'isle de Ré par les troupes que nous y avons faict passer soubz la conduite de notre cousin le maréchal de Schomberg, et de s'embarquer dans leurs vaisseaulz, nous avons jugé à propos de vous en donner advis et de vous ordonner, comme nous faisons très expressément, de veiller et pourveoir de sorte à la seureté et conservation de Saint-Nazaire que s'y ilz avoient dessein d'y descendre, ilz ne le puissent exécuter. A quoy vous ne ferez faulte.

    Car tel est notre plaisir. 

    Donné au camp devant la Rochelle, le IXe jour de novembre 1627. 

    Louis.

     

    Les Guérandais profitèrent de cette situation de crise, ceux-ci demandèrent au marquis de Thémines un arrêté pour faire participer toutes les villes relevant de la juridiction de Guérande, à l'entretien de sa garnison. Quoique fort malade, le gouverneur ne se laissa pas surprendre, et tout en faisant publier par le maréchal de camp Henri de Volvire du Bois de La Roche (4), un arrêté conforme, il eut grand soin d'y faire insérer une mention spéciale pour Saint-Nazaire (5) :

     

    Le sieur Comte du Bois de la Roche, maréchal des campz de l'armées du Roy : 

    Attendu que les paroissiens quy ont ci-devant, accoutumé de contribuer pour l'entretènement de compagnyes des gens de guerre quy sont en garnison en la ville de Guerrande demeureroient trop chargées aucune de celles nui sont de la juridiction de ladicte ville de Guerrande demeurait exampte :

    Nous avons ordonné qu'aucune ne pourra estre deschargée de ladite contribution non pas mesme celle du Croisicq. Et d'aultant que la paroisse de Saint-Nazaire reçoit assez de foulle par le logement des trois compagnies du régiment d'Estissac qui y sont en garnison,

    Nous enjoignons que la paroisse de Monthouer contribue pour sa part et portion à l'entretement et nourriture desdictes deux compagnies qui sont en Guerrande et ce jusques à tant que la paroisse de Saint-Nazaire prendra la place deladite paroisse de Monthouer et fournira pour l'entretenemant desdictes deux compagnies qui sont à Guerrande à proportion des autres ; à quoy ilz y seront contrainctz par touttes les voyes dues et raysonnables. 

    En foy de quoy nous avons signé ces présentes, et icelles faict contresigner par nostre secrétaire 

    A Auray, le cinquième jour de novembre mil-six-cens-vingt-sept. 

    Bois de La Roche. 

    Par Monseigneur, Dauny 

     

    Face a cette situation exceptionnelle, les Guérandais entamèrent une procédure, leur sénéchal, qui avait appris le départ des trois compagnies d'Estissac (6), fil signifier aux habitants de Saint-Nazaire, par un sergent d'Escoublac, l'ordre de payer 202 livres 10 sols, suivant le rôle arrêté par lui les 21, 22 et 23 octobre précédents (7) :

     

    Extraict de l'esgail et despartement fait par monsieur le sénéchal de Guerrande sur toutes les paroisses du ressort de la juridiction et généralité pour la pansion des soldats establiz en garnison en la ville dudict Guerrande, en date des 21, 22 et 23 jour d'octobre 1627. 

    La paroisse de Saint-Nazaire, la somme de deux cens deux livres dix sols.

    Du payement de laquelle somme les paroissiens de ladicte paroisse seront contrainctz nonobstant oppositions ou appellations quelconques et touttes autres voyes, sans préjudices d'icelles, comme lesdits deniers estons levez pour les propres affaires du roy : et seront mis es mains du sieur Pierre Chanu commis à la recepte d'iceux qui en fera le payement auxdictz soldats sellon l'ordre qu'il a esté statué a costé sur le dict despartement.

    Signé : De Roussillon, Daniel, Jégo, etc.

     

    Le sergent d'Escoublac transmit l'ordre, et adressa aux Nazairiens la lettre suivante (8) :

     

    Dans tiers jour prochain pour tous délay en la ville de Guerrande, entre les mains du sieur Pierre Channu. receveur estably de justice à la recète des deniers ordonnez pour la taxe et contribution à la nourriture fies soldas des deux compagnies fies sieurs de Pompignan et de Lauvergnac estans à présent en garnison en la ville de Guerrande. 

     

    Les Nazairiens n'en pouvant plus, adressèrent le 29 novembre une requête au Parlement de Bretagne...

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (2) Pons de Lauzières de Cardaillac, marquis de Thémines (1553-1627) , fut créé maréchal de France en 1616 après l'arrestation de Condé. Nommé gouverneur de Bretagne en 1627, le parlement de Bretagne lui transmit plusieurs plaintes duent aux désordres régulièrement commis par ses soldats. Il décéda en son quartier général d'Auray le 7 novembre 1627.
    (3) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (4) Il était fils de Philippe de Volvire, baron de Ruffec, famille qui a possédé la seigneurie de La Motte-Allemand
    (5) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (6) Du nom du propriétaire de la compagnie : Benjamin de La Rochefoucauld, baron d'Estissac.
    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
     
     
  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, quatrième partie

    1626 Louis XII confirme les Nazairiens dans leurs privilèges

     

    L'Edit de Nantes ne ramena qu'une paix provisoire, malgré la volonté de ramener la paix, Henri IV laissa s'instituer un état dans ses états en accordant des privilèges particuliers aux Huguenots, et la pleine jouissance de certaines villes. Les Protestants se virent attribuer la pleine jouissance de certaines villes. Louis XIII, qui venait d'écraser les troupes de sa mère à Pont-de-Cé (1) août 1620, décida en octobre de rétablir le catholicisme comme religion d'Etat, s'ensuivirent alors des conflits qui aboutirent le 25 décembre à la décision des chefs huguenots réunis à La Rochelle de constituer une république sur le modèle des Provinces-Unies, ils désignèrent pour chef Henri duc de Rohan (2). Si la guerre civile n'est pas officielle, elle est cependant réelle. Les Calvinistes attaquent des places fortes, et tentent de se rendre maîtres des côtes, des ports et des estuaires. En 1624 ils attaquent Saint-Nazaire où la garnison les repousse. 

    En août 1626 Louis XIII séjourna à Nantes pour galvaniser ses troupes, les Nazairiens font montre au Roi de leurs services de garde-côtes, de leur résistance inébranlable contre les attaques huguenotes, leur fidélité à toute épreuve à la Couronne, et leurs griefs contre les perpétuelles exigences de Guérande. Louis XIII, pour les récompenser, leur donne la confirmation de leurs anciennes franchises et leur octroya de nouvelles lettres patentes (3) :

     

    Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présants et advenir, salut.

    Nos chers et bien amés les manants et habittans de la paroisse du Saint-Nazaire en notre pays de Bretaigne nous ont fait remonstrer que pour bonnes et grande considérations, le duc Pierre d'heureuse mémoire, en l'année 1454, leur aurait octroyé plusieurs beaux et grands privilèges franchises et immunitez qui leur auraient esté continuez et confirmez par nos prédécesseurs roys successivement, mesmes par le feu roy nostre très honoré seigneur et père, ainsy qu'il nous est apparu par les dites lettres de confirmation antres pièces cy-attachées soubz le contrecel de notre chancellerye. requérant qu'il nous pleust leur voulloir octroyer nos lettres de confirmation sur ce nécessaires. 

    A ces causes, désirant traicter favorablement les exposans et les maintenir en leurs dits privilèges franchises et libertez. Avons auxdictz exposans de nos grâces spécialles, plaine puissance et authorité royalle, continué et confirmé, continuons et confirmons par ces présantes, tous et chacuns lesidicts privilèges franchises et immunitez, pour en jouir et user par eux et leurs successeurs tout ainsy qu'ils ont cy-devant et bien et deument joui et usé, jouissent et usent encore de présent. 

    Cy donnons en Mandement au séneschale de Guérandeou son lieutenant et tous nos justiciers et officiers qu'il appartiendra que de nos présans continuation, confirmation et contenu cy dessus ils fassent lesdits exposans et leurs successeurs jouir et user ptainement, paisiblement et perpétuellement, ce«sans et faisant cesser tous trouble et empeschemens au contraires. 

    Cartel est notre plaisir. 

    Et afin que ce soit chose ferme et stable a tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présantés, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. 

    Donné à Nante au mois d'aoust l'an de mil-six-cens-vingt-six et de nostre règne le dix-septiesme. 

    Par le roy, en son conseil, 

    SAVARY.

     

    (1) Marie de Médicis qui avait exercé la régence durant la minorité de son fils, ne voulait pas quitter le pouvoir, Louis XIII fut contraint de l'exiler à Blois, mais celle-ci déclencha une guerre civile dans le but de renverser son fils. Elle perdit définitivement le 7 août 1620 à la bataille de Pont-de-Cé, et du s'enfuir à Cologne. Le peintre Rubens la logea et l'entretient jusqu'à son décès en 1640. Elle vécut les dernières années de sa vie dans le dénuement, et décéda à Cologne de la gangrène le 3 juillet 1642.

    (2) Henri de Rohan, dernier duc de Rohan de cette maison, né à Blain le 25 août 1579, mort à Genève le 28 février 1638. Chef des Huguenots, il dut s'exiler après le siège de La Rochelle en 1629, sa fille unique, Marguerite, épousa Henri de Chabot, et transmit les titres et biens des Rohan au Chabot. 

    (3) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, troisième partie

    Avril 1598, Henri IV confirme les Nazairiens dans leurs privilèges face aux Guerandais

     

    Ayant abjuré le 25 juillet 1593 à Saint-Denis la Foi calviniste, Henri IV est sacré roi à Chartres le 27 février 1594. La guerre est officiellement déclarée le 17 janvier 1595 contre les Espagnols qui occupent la Bretagne. Le roi conquit le Duché, et fait son entrée à Nantes où il signe le 13 avril 1598, l'Edit de Tolérance, dit Edit de Nantes, espérant ainsi réconcilier Catholiques et Huguenots, mais aussi ramener à lui la noblesse calviniste qui lui reproche sa conversion religieuse. Profitant du séjour du souverain, les Nazairiens obtinrent de se faire confirmer dans leurs privilèges. Pour ce faire, ils déclarèrent que les titres originaux avaient été perdus durant la guerre, ce qui est faux, attendu qu'avant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ceux-ci étaient archivés à la Mairie. La manœuvre était politique, et finement pensée : les Nazairiens savaient qu'ils auraient toujours à défendre leurs acquis, et que les engagements passés pouvaient toujours être abolis par un nouveau souverain, on n'avait pas respecté tous les articles de l'Edit d'union de 1532. Le Roi délivra les lettres suivantes (1) : 

     

    Henry, par la Grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. 

    Sçavoir faisons nous avoir receu humble supplication de nos chers et bien amez les manans et, hahitans de la paroisse de Saint-Nazaire, en notre pais de Bretagne, contenant que dès le XIVe novembre mil-quatre-cens-cinquante-quatre, feu de bonne mémoire le duc Pierre, par ses lettres et mandemens et pour les causes y contenues les avoit affranchiz, et exemptez d'assisteret contribuer aux réparations de notre ville et chastelni de Guerrande, ce qui leur avoit esté continué et confirmé par nos prédécesseurs roys successivement, tnesmes par le feu roy dernier décédé notre très honoré seigneur et frère.

    Au moyen de quoy ilz auraient bien et deuement jouy et usé des dits privilèges et en jouissent encores du présent.

    Touteffois par ce qu'ilz n'ont esté par nous confirmez; aussy que pendant les troubles les conflrmations qu'ilz avoient obtenu d'iceux denosdits prédécesseurs ont esté perdus et

    adhirez avecq autres leurs titres et papiers, ocasion de quoy ils n'en pourraient faire apparoir, ils doublent qu'à présent on les voullut empescher en la jouissance d'iceux, nous supliant et requérant sur ce leur pourveoir.

    Pourquoy nous, ces choses considérées, désirant maintenir lesdits exposans en leurs privilèges, franchises et libertez, Avons ausdits exposans continué et confirmé et de notre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royale, continuons et confirmons tous ou chacuns lesdits privilèges, franchises et immunitéz, : et iceulx de nouveau autant que besoing est ou seroit, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes pour en jouir par eux ou leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement tout ainsy et par la mesme forme et maniere qu'ilz et leurs prédécesseurs en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent

    encores duprésent. 

    Cy donnons en mandement au sèneschal de Guerrande, à son lieutenant et à tous noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes continuation et conflrmation et contenu d'icelles ils facent lesdits et posans et leurs successeurs jouir et user plainement paisiblement et perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, nonobstant que lesdites supplians ne rapportent les conflrmations de nosdits prédécesseurs, perdues et adhirées comme dit est que ne leur voullons nuire ne préjudicier, ains les avons relevez et relevons de notre mesme puissance et authencrite que dessus. 

    Car tel est notre plaisir. 

    Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à ces dites présentes. sauf en autres choses

    notre droit et l'autruy en touttes. 

    Donné a Nantes au mois de avril l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt dix huict et de notre règne le neufviesme. 

    Par le roy en son conseil.

     

    De VERTOU.

    Visa contentor, BOCCHERY. (Et scellées du grand sceau en lacs de soie rouge et verte.)

     

    A la suite de l'accession des Bourbon au pouvoir, les Nazairiens prirent soin de se faire confirmer dans leurs privilèges à chaque avènement.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, deuxième partie

    1490-1491, les Nazairiens, les douves de Guérande, et la duchesse Anne

     

    Durant l'hiver 1489-1490, les Guérandais tentèrent une nouvelle fois de faire contribuer les Nazairiens à l'entretien de leurs fortifications, en obligeant les manants de la paroisse de Saint-Nazaire à venir bêcher les douves de leurs remparts, ou à payer une taxe dans le but de financer les travaux. Il fallut des lettres formelles (1) de la jeune duchesse Anne, pour confirmer les Nazairiens dans leurs dispenses :

     

    ANNE, par la grâce de Dieu, duchesse Bretaigne, comtesse de Montfort, de Richemont. d'Estampes et de Vertus, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

    De la part de noz subgectz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Saint-Nazaire. nous a esté humblement remonstré que dès le XXIV jour de novembre l'an que dit fut mil-quatre-cinquante-et-quatre, feu notre très cher et très amé frère et oncle le duc Pierre, que Dieu absoulle, par ses lettres et mandemens patens et pour les causes y contenues, franchist et exempta itosdits subgectz de toute contribution et ordonnen ce qui par noz capitaine et officiers de Guerrande eust peu pour le temps lors avenir avoir esté faicte sur nosdits subgectz pour la réparation et emparement (2) de notredite ville,ainsi que apert par ung vidimus dudit mandement fait par notre court de Guerrande le vingt et deuxième jour d'avril de l'an cinquante huict, passé devant, et scellé du seau des actes de notre dite court, duquel vidimus nosdictz subjects ont aparu a suffire, et que, de la dicte franchise nosdictz subjetz depuis ledit temps ont toujours jouy jusques apuit naguères que noz capitaine et officiers dudii lieu de Guérandeles ont voulu contraindre à venir réparer les fosses et les douves de notre dite ville, et contribuer aux mises de la réparacion d'icelle, quelle chose leur ceré à grand préjudice et domaige, obstant mesmes les grandes pilteries et oppositions qu'ilz ont eu et soustenu durant ceste dernière guerre, par les Aulonnayes (3) qui vindrent par mer à l'entrée de la rivière de Loire, etaussy les grandes charges qu'ils ont présentement à porter, tant à la soulde de leurs francs archers que autres subcides, nous suplians qu'il nous plaise sur ce leur pourveoir de remède convenable, humblement nous le requérant. 

    POUR QUOI, NOUS, les dictes choses considérées, voullant ensuivre le bon voulloir et intention de notre dit oncle, et pour autres causes à ce nous mouvans. avons aujourd'huy par délibération de notre conseil, confirmé, loué et éprouvé, confirmons louons et éprouvons ladite franchise ; voullans et voulions qu'ilz en jouissent pleinement et paisiblement au désir d'icelle, et de ce voulions que nosdictz subgectz puissent jouir et leurs successeurs après eux. Chacun en son temps.

    CI DONNONS ENMANDEMENT à noz capitaine, séneschal. alloué, lieutenant, procureur, controlleur, receveur et miseur de notre dite ville de Guerrande de présent, à ceulx qui pour le temps avenir le seront et à chacun en droit soi, si comme à lui appartiendra, de cette présente franchise mire souffrir, jouir et user nosdits subgectz ainsi qu'ilz ont par cy devant fait au moien de la dite franchise de notre dit oncle, sans les contraindre et compotier d'aller ne envoier à la dite réparation ne y contribuer en mise ne aucune manière. Cy gardez que en ce n'ait faulte, car c'est notre plaisir, et voulions que au vidimus de ces présentes retenu soubz scel des actes de notre conseil ou de nos plaine foi soit ajoustée comme à ce présent. 

    Donné en notre ville de Rennes, le XXVIIIe jour de Janvier l'an 1489.

    ANNE

    Par la duchesse, de son commandement.

    G. Richart.

     

    Il est à remarquer que ce document est daté du 28 janvier 1489, mais en raison de notre calendrier actuelle, elle doit être reporté à l'année 1490. En effet, en Bretagne, on ne commençait alors l'année qu'à la solemnité de Pâques, qui n'arriva que deux mois plus tard (4).

     

    Sans titre-1.jpg

    Sceau de la duchesse Anne, d'après Don Morice.

    coll. comte Jehan-Richard d'A. de P.

     

    On aurait pu croire l'affaire arrêter, mais les Guérandais ne l'entendirent pas ainsi. Les travaux de bêchage coûtaient fort cher, et tous les moyens étaient bons pour diminuer la facture. Les Guérandais eurent alors l'idée dans leur plaidoirie auprès de la Chancellerie ducale, de reconnaître formellement les droits des Nazairiens, mais avancèrent pour ce cas particulier, seulement, et « sans tirer à conséquence », il existait un problème de sécurité publique pour toute la presqu'île en raison des risques d'épidémies. La Chancellerie produisit alors les lettres suivantes :

     

    Maximilian et Anne (5), par la grâce de Dieu roy et royne des Romains, ducs de Bretaigne, etc. 

    A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

    De la part de nos subgectz les paroissiens contributifs à fouaige de la paroisse de Sainct-Nazaire. nous a esté remonstré que autrefois, par nos prédécesseurs, ils ont esté franchiz et exemptez d'aller bêcher es douves de notre ville de Guerrande, et que depuis avons confirmé la dite franchisse ; et néantmoins notre capitaine de Guerrande veult et s'efforce les contraindre bêcher lesdites douves, qui leur tourneroit à très grant préjudice et domaige. 

    Nous suppliant qu'il nous plaise sur ce leur pourvoir de remède convenable, très humblement nous le requérant. 

    Pour quoy, nous, les dites choses considérées, voullant nodits subgetz maintenir et entretenir en leurs libertés et franchises, et pour autres causes à ce nous mouvans, voulions et ordonnons par ces présentes que, quelque contrainte qui soit ou puisse estre fait-te à nos dits subjectz d'aller à la dite béche, soit pour ce présent affaire seulement, sans ce que en l'avenir il leur puisse porter aucun préjudice, ne que notre dit' capitaine ne autres le puissent attirer à aucune conséquence. Et pour valloir à nosdits subjectz leurs avons baillé ce par nos présentes lettres. Car c'est notre plaisir. Donné en notre ville de Rennes soubz les seign et scel de nous. 

    ANNE 

    par la royne, en son conseil, G. Richart.

     

    Les Nazairiens furent donc contraints à contribuer à l'entretien des fortifications de Guérande à titre exceptionnel, mais cette exception relança les Guérandais dans leur objectif de faire des Nazairiens leurs contribuables. Les procédures pour ce faire devinrent alors régulières.

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Emparement : additions aux remparts.

    (3) Les habitants d'Olonnes en Vendée.

    (4) Le premier jour de l'année a été fixé à la date du 1er janvier par l'Édit de Roussillon du 9 août 1564, voulu par le roi Charles IX, avant cela, l'année commençait à des dates différentes selon les diocèses : à Lyon elle débutait soit à Noël, à Vienne le 25 mars, en Bretagne le jour de Pâques.

    (5) La duchesse Anne avait épousé par procuration à Rennes le19 décembre 1490 le futur Maximilien Ier, roi des Romains, (par la suite empereur romain germanique). Cette union jamais consommée fut cassée par le roi de France Charles VIII qui obligea Anne à l'épouse officiellement au château de Langeais le 6 décembre 1491, Ce mariage ne fut validé qu'après

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, première partie

    1454, Pierre II affranchit les Nazairiens de la contribution aux réparations des murailles de Guérande

     

    Sans titre-1.jpg

    Sceau de Pierre II en 1454, d'après Don Morice

     

    La ville et la châtellenie de Guérande appartenaient au duc de Bretagne, et étaient le siège de son autorité dans la presqu'île. Cette châtellenie s'étendait sur huit paroisses, Guérande, Le Croisic, Batz, Escoublac, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Mesquer et Piriac (1), ces paroisses étaient mises à contribution pour l'entretien des murailles, le curage des fossés de la ville. Les Guérandais espérèrent ajouter à la liste des contribuables les Nazairiens, mais ceux-ci firent valoir qu'ils avaient à entretenir leurs propres fortifications, assurer la surveillance et la défense de leurs côtes et l'estuaire, entretenir pour ce faire six archers, et qu'en cas d'attaque ils n'avaient pas à trouver refuge à Guérande. Faisant appel au duc, ou plus exactement à son épouse, Françoise d'Amboise, dont nous reparlerons, les Nazairiens obtinrent gain de cause, et le duc, Pierre II (2), les affranchit alors de la contribution aux réparations des murailles de Guérande par charte du 28 novembre 1454. Le document, un parchemin en lettre gothique, était conservé dans les archives de la paroisse, puis dans celles de la municipalité, il fut détruit durant les bombardements, cependant, le texte fut étudier et retranscrit dans son intégralité (3) par René de Kerviller :

     

    PIERRE, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne. comte de Montfort et de Richemont, à nos sénéchaulx. alloez, prévosts et procureurs de Nantes, noz capitaines, sénéchal, alloé et procureur de Guérande, receveur et miseur de deniers ordonnez à la réparation dudit lieu et à chacun de vous, salut. 

    Reçu avons la supplication et humble requeste à nous faite de la part de nos pauvres hommes et subjez les habitant de la paroisse de Sainct-Nezere, exposans que néantmoins qu'ils ne soient aucunement subgez à la garde et réparation de notre dite ville de Guérande, et que es temps de guerre ne aultrement ils n'ayent jamais eu recueil ne eu refuge à icelle, combien que par aucun temps, pour les éminents périls de guerre qui estoient pour lors pour la urgente nécessité de réparation qui ettoit à faire, par notre ordonnance et commandement, ils a voient contribuez à la dite reparation et avoient obtenu de nos prédécesseurs lettre de non prejudice et de non l'attribuez à conséquence ne continuation sur eulx. et mesmes que par nos ordonnances les dits suppliant fort souventes fois le guey à costé de la mer pour garder la descente des Angloys nos anciens ennemis, et aussi que pour résister à leurs invasions, par nosdites ordonnances nosdits supplians ont la charge de mettre en apareill d'armes six archers en ladite paroisse, et d'abondant sont contrains à eulx mettre en apareill d'armes pour résister à nosdits anciens ennemis ; de présent, vous, nosdits cappitaines, receveurs et miseurs des deniers ordonnez à la réparation de notre dite ville, voules et efforcez les contraindre et compeller à payer soubz umbre et couleur de la réparation d'icelle, le nombre de quarante livres monnayé et par chacun an, quelles choses leurs sont de grant charge, préjudice et domaige, et que obetant les charges et chacunes des susdites mieulx leur vauldroit laisser ladite paroisse et t'en aller ailleurs vivre, que démonter subgez et contributifs à ladite rèparationt 

     

    nous supplians sur ce leur pourveoir de convenable remède, très humblement le requérant. 

    Pour ce est-il que Nous, lesdites choses considérées, ne voulant contraindre nosdits subgets à la contribution perpétuelle de la réparation de notre dite ville ; considéré mesme que en temps de guerre, ils n'y ont nul refuge à eulx ne à leurs biens ne la contribution que ce temps passez ilz y ont faite leur et retirée à conséquence, ainçois les entranchir et descharger ;

    Et mesme a la requestre de notre très chère et très amée soeur et compaigne la duchesse qui de ce nous a supplié et requis, de l'avis et délibération de nostre conseil, en declerant sur ce notre intention, la décharge de notre conscience et pour autres causes à ce nous mouvant ; avons ordonnè et ordonnons par ces présentes que nosdits supplians ne paient ne ne contribuent dorénavant à ladite réparation, en aucune manière, et les enfranchissons et quittons par cesdites présentes, en deffendant et deffondons à nosdits capitaine, receveur, procureur, contrôleur et miseur, présent et avenir des deniers ordonnez à la réparation de notre dite ville dudit lieu de Guérande et à chacun en son temps de non les y contraindre ne compeller et de non aucune chose leur en demander ne faire paier au temps avenir, quelque, chose qu'ils en ayent paie ès temps passé ou que à telle cause ils aient été estaillez ou imposez. Et si aucune chose en doivent, le leur avons remis et quitté, remettons et quittons par ces présentes en pitié et en aumosne, en vous mandant et mandons, et à chacun de vous, de ceste notre présente grâce, et du contenu et effect de ces prestantes que vous facié souffrir et laissié jouir et user nosdits suppliant plainement et paisiblement, cessans touz empêchements à ce contraires. Car ainsi le voulons et nous plaist, nonobstant quelque conques lettres impétrées données ou à donner, quelles si aucunes sont, cassons et annulions et voulons estre de nul effect à ce contraires ou dérogatoires. 

    Donné en notre ville de Vannes, le 28e jour de novembre, l'an mil-quatre-cent-cinquante-quatre. Et voulions que plaine foy soit adjoustée aux vidimus d'icelles soubz scel autantique comme au présent original donné comme dessus. 

    Pierre

    Par le duc, de son commandement,

    E. de Boitiés.

     

    Cette charte déplut fortement aux Guérandais qui tentèrent dans les siècles suivants de la contester, les Nazairiens eurent alors à cœur de se faire confirmer dans leurs droits auprès des souverains successifs. Cette situation empoisonna longtemps les relations entre les deux paroisses.

     
     
     
    (1) Arthur Le Moyne de La Borderie, Essai sur la géographie féodale de la Bretagne, p.17. ; Abbé Guilotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne : Les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés compris dans le territoire de la Loire-Inférieur, p. 172-173.
     
    (2) Pierre II dit le Simple, (1418 - 1457), duc de Bretagne de 1450 à 1457, fils de Jean V, duc de Bretagne, et de Jeanne de France. Il avait épousé en 1442 Françoise d'Amboise, dont nous parlerons dans un autre article.
     
    (3) Cette étude a été publiée d'abord dans les Mémoires de la Société archéologique de Nantes, (tirage a part. Santés. V. Forest et Grimaud. 1876, in-8.), dans la Revue de Bretagne et de Vendée, puis plus complètement dans la revue Le Courrier de Saint-Nazaire (tirage a part. Saint-Nazaire, Fr. Girard, 1870, in-18. sous le titre : Documents pour sertir à l'histoire de Saint-Nazaire, première partie) ; Document cité par Henri Moret dans Histoire de la ville de Saint-Nazaire, tome I, 1925.
  • La maison noble de Kerlédé, deuxième partie

    Par suite au mariage de Marie-Jeanne Jaquelot de La Motte avec François-Claude de Kermarec, Kerlédé passe dans la famille de Traurout.

     

    Famille de Kermarec de Traurout

    Armes : De gueules, à cinq annelets d’argent, par trois et deux ; au chef d’argent, chargé de trois roses de gueules.

    Famille maintenue noble d'ancienne extraction lors de la réformation de noblesse par arrêt du 17 juin 1669 (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505) 

     

    I° François-Claude de Kermarec, seigneur de Traurout, puis comte de Traurout, (La Demi-Ville 13 mars 1747 – Rennes 11 juin 1825), conseiller au Parlement de Bretagne, marié : 1° le 26 juillet 1774, à Vannes avec Marie-Jeanne, baronne de Campzillon, dame de Kerlédé, (Piriac 3 septembre 1749 - Rennes 13 février 1789), fille de Louis-René Jaquelot de La Motte, vicomte de La Motte, baron de Campzillon, et de Janne Chomart des Marais ; 2° le 25 mars 1790 à Guérande avec Anne-Marie-Vincente Godet de Châtillon, (Nantes 16 novembre 1764 – Rennes 8 mai 1825), d'où :

    du premier lit :

    1° Joseph-Félicité, comte de Traurout, Piriac-sur-Mer 1776 – Rennes 8 avril 1849), avocat à la Cour d'appel de Rennes, époux de Marie-Louise de Caradeux de La Chalotais, filles de Gabriel-Jean-Raoul de Caradeux de La Chalotais, et d'Emilie-Vincente de Saint-Pern, d'où postérité ;

    2° Adélaïde-Angélique, épouse de Jean-Joseph Chomart de Kerdavy ;

    3° Reine-Rose, dite madame de Kerlédé, décédée en 1844 ; épouse de Louis-Hercule-Hubert de Corbineau, d'où postérité, (voyez ce nom)

    du second lit :

    4° Caroline, (Rennes 27 avril 1793 – Rennes 15 avril 1834), mariée à Rennes le 2 août 1824 avec Fortuné-Jean-Baptiste marquis du Plessis de Grenédan, (1790-1856) ;

    5° Eugène.

     

     

    Famille de Corbineau

    Famille anoblie sous le Premier Empire

    Armes : D'azur au senestrochère armé d'or, tenant une massue du même, et en pointe un l'ouroboros d'argent, traversé par deux épées d'or passées en sautoir.

     

    I° Jean-Charles Corbineau, inspecteur de Haras, époux de Louise-Madeleine Varlet, d'où :

    1° Jean-Baptiste-Juvénal baron Corbineau, aide de camp de l'Empereur, général de cavalerie ; 

    2° Claude-Constant-Esprit-Juvénal-Gabriel Corbineau, général ;

    3° Marie-Louis-Hercule-Hubert, qui suit.

     

    II° Marie-Louis-Hercule-Hubert baron de Corbineau, (Marchienne (59) 10 avril 1780 – Châlon-sur-Marne 5 avril 1823), engagé volontaire dans la marine à bord du corsaire Le Requin le 1er avril 1793, afin de sauver son père des persécutions révolutionnaires, après une campagne sur la corvette La Naïade, il passa dans l'armée de terre, entra comme soldat dans la légion des Francs, et devint en l'an IV sous-lieutenant dans la même compagnie franche, où son frère Constant servit peu après en qualité de chef d'escadron, on les trouve assistants aux mêmes combats, et souvent blessés en même temps, nommé en l'an VI lieutenant dans les guides du général Augereau, il fit presque toutes les campagnes des armées françaises, se signala à la bataille de Hohenlinden, après laquelle il obtint le grade d'adjudant-major, et ensuite celui de capitaine dans le 5e régiment de chasseurs, en l'an XIII, il fut nommé membre de la Légion d'honneur, et entra dans la Garde impériale, où il devint successivement adjoint à l'état-major, adjudant-major dans les chasseurs à cheval de la Garde, chef d'escadron, et major-colonel, il prit part aux batailles d'Austerlitz, d'Iéna et d'Eylau, fut atteint d'un coup de biscaïen à la cuisse droite à cette dernière bataille au moment où son frère aîné succombait, il est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur, le 17 novembre 1808, après s'être battu à Friedland, il se trouvait à Wagram, et marchait à la tête de son régiment à l'attaque d'une batterie, lorsqu'il eut le genou droit fracassé par un boulet, blessure qui nécessita l'amputation de la cuisse, et mit un terme à sa carrière militaire. (Dans le grand tableau d'Horace Vernet, représentant la bataille de Wagram au château de Versailles, il est représenté face de l'empereur, blessé sur un brancard), admis, le 1er juin 1810, à la retraite d'officier général, avec le titre de baron de l'Empire et une dotation en Hanovre, Corbineau rentra en France pour aller gérer la recette générale de Rouen être accordée, n'étant pas en état de fournir le cautionnement exigé, Corbineau demanda à être autorisé à aliéner son majorat, mais l'Empereur, en refusant spontanément cette faveur, lui répondit : « Que son cautionnement était déposé avec sa jambe sur le champ de bataille de Wagram », et le ministre des Finances reçut l'ordre d'accorder le temps nécessaire, cette faveur n'ayant pas été continuée sous la Restauration française, Corbineau fut transféré, en 1814, à Châlons-sur-Marne, où il mourut ; marié en 1810, Reine-Rose de Kermarec de Traurout, (décédée en1844), dame de Kerlédé, fille de François-Claude de Kermarec, seigneur de Traurout, conseiller au Parlement de Bretagne, et de Marie-Jeanne, baronne de Campzillon, dame de Kerlédé, d'où : 

    1° Hercule-Eugène, époux d'Edemonde-Marie Hubert de Sainte-Croix, domicilié 50 boulevard Saint-Honoré à Paris en 1844 ;

    2° Adèle-Marie, hérita de Kerlédé le 27 octobre 1844, mariée le 30 juillet 1836 à Paris avec Napoléon-Marie de Nompère, comte de Champagny, (Paris 29 octobre 1806 – Broon-sur-Vilaine 31 janvier 1872), domiciliés 19 rue Royale à Paris en 1844.

     

    D'après une note adressée par maître Galibourg, adressée au journal L'Ouest éclair, publié le 20 juin 1930, le manoir aurait, à la chute de l'Empire, " servit d'asile à des Polonais, anciens combattants du Premier Empire". Malheureusement maître Galibourg ne donne pas ses sources, et ne rédigea jamais l'ouvrage qu'il projetait à propos de l'histoire de Saint-Nazaire.

     

    Famille de Nompère de Champagny

    Armes : D'azur, aux trois chevrons brisés en or, posés en pal ; au chef de gueules, semé d'étoiles d'argent.

    Famille maintenue noble d'extraction de 1588 par arrêt du Conseil du 12 septembre 1670 (A.N., E 1760).

     

    I° Napoléon-Marie de Nompère, comte de Champagny, (Paris 29 octobre 1806 – Broon-sur-Vilaine 31 janvier 1872), filleul de l'Empereur, 10e enfant du duc de Cadore ; auteur de divers ouvrages et opuscules sur la législation et l'agriculture, député du Morbihan de 1852 à 1870, vice-président du Conseil général du Morbihan en 1867, chevalier de la Légion d'Honneur en 1861 ; marié le 30 juillet 1836 à Paris avec Adèle-Marie Corbineau, fille de Marie-Louis-Hercule-Hubert baron Corbineau, et de Reine-Rose de Kermarec de Traurout, héritière de Kerlédé à la mort de sa mère le 27 août 1844. le couple était domicilié 19 rue Royale à Paris, quand ils vendirent la propriété chez maitre Guyon, notaire à Paris, le 2 juillet 1846 à Emile Lasson.

     

     

    Famille Lasson 

     

    I° Emile Lasson, acheta le manoir de Kerlédé le 2 juillet 1846, puis en fit dont par acte notarié réalisé chez maitre Lagarde, notaire à Saint-Nazaire le 21 décembre 1869 à Aimée-Joséphine-Julie Lasson, veuve de François Guillet.

     

    Famille Guillet 

     

    I° François Guillet, décédé avant 1869, époux d'Aimée-Joséphine-Julie Lasson, décédée en 1882, sa succession fut ouverte le 17 aout 1882 :

    1° Anne Marie Aimée née en 1862 à Saint-Nazaire, habitant 2 rue Oger à Nantes ;

    2° Gabriel-Francois-Alfred, né le 3 mars 1870 à Saint-Nazaire, habitant 16 rue du Lycée Nantes.

     

    Ceux-ci morcelèrent la propriété, les bâtiments et la tenue maraîchère situés route de Pornichet furent vendus chez maître Mauloin à Nantes le 13 décembre 1922 à Julien Blandeau et son épouse Marie Giraudin, on ignore à qui fut vendu le manoir proprement dit, celui-ci fut rasé après 1952 ; son emplacement correspond à celui du supermarché LIDL.

    La famille Blandeau agrandit la maison de la ferme qui n'avait alors que deux travées de longueur. Elle conserva la ferme jusqu'en 2001. Les propriétaires suivants furent contraints de vendre en 2011/12, une société immobilière fit une offre que ne purent purent concurrencer des particuliers. Ajout du 02/12/2014 : Les bâtiments de la ferme de Kerlédé ont été rasés en deux temps, le vendredi 05/12 et le samedi 06/12/2014.

     

     

    kerlélé,saint-nazaire

    Kerlédé dans les années 1950'.

  • La maison noble de Kerlédé, première partie

    La maison noble Kerlédé et la métairie de La Paquelais

     

    Initialement Kerlédé (1) n'était pas une seigneurie, c'était en fait un village de la vicomté de Saint-Nazaire, où se trouvait un manoir noble situé dans la petite seigneurie de La Pasquelais, appartenant à l'origine à la famille de La Haye du Sable (2). Ferdinand Gueriff dans son « Histoire de Saint-Nazaire », en touche quelques mots, précisant qu'il n'a pas su la situer, il mentionne aussi que ses sources sont perturbées par une seigneurie homonyme sise à Montoire-de-Bretagne. Monsieur Gueriff, dont le travail était des plus excellents, et dont nous encourageons la lecture de ses différentes publications, n'avait pas eu connaissance des registres manuscrits contenant les preuves de noblesse de la famille de La Haye du Sable, enregistrées par Charles d'Hozier en septembre 1694, pour l'entrée aux Pages de la Grande Écurie, (B.N., fr. 32101, f° 107), c'est en effet dans ce registre que se trouve le début de la réponse : La Paquelais, petite-seigneuries, changea de nom quand elle devint le bien de la famille Le Guennec au milieu du 17e siècle, elle prit celui de Kerlédé, en référence au manoir de ses propriétaires, et du village qui s'y situait.

    Le manoir était un vaste édifice situer au centre d'un U formé par ses communs qui encadrait une cour ouverte au nord sur ce qui est l'actuelle route de la Côte d'Amour. Détruit à la fin du 19e siècle, son emplacement était à peu près à celui du parking du super-marché Lidl.

     

    de la haye du sable,paquelais,kerlélé,saint-nazaire

    Carte géométrique de l'Entrée de la Rivière de Loire par l'ingénieur de la Marine et de l'Académie de Marine, Michel Alexandre Magin, en 1757, mentionnant le manoir de Kerlédé et son bois de châtaigniers servants d'amers

     

    Liste des propriétaires du domaine noble de Kerlédé :

     

    de la haye du sable,paquelais,kerlélé,saint-nazaire

     

    Famille de La Haye du Sable

     

    Famille noble ayant fait montre de noblesse en 1457 et 1467 à Guérande, et présenté ses preuves de noblesse pour les Pages de la Grande Ecurie devant d'Hozier en septembre 1694 (B.N., fr. 32101, f° 107)

     

    Armes : De gueule à trois bandes d'argent. 

     

    I° I° Macé (ou Mahé) de La Haye, écuyer, seigneur de métairie La Paquelais, et de la maison noble du Sable, fils de Goffroy de la Haye, seigneur du Plessis, cité en 1448; il comparut armé à Cheval en habillement de brigandine à la montre de noblesse d'avril 1467 tenue à Guérande ; époux de Jeanne Gautrot, d'où :

    1° Jean, cité dans la réformation de noblesse de l'Evêché de Nantes comme noble demeurant à Saint-Nazaire le 14 janvier 1457 ; marié le 13 juillet 1447 à Montoire avec Jeanne Gautevot, fille de Geofroi Gautevot, écuyer, et de Duvable de La Chernaië, sans postérité.

    2° Gille, qui suit. 

     

    II° Gille de La Haie, écuyer, seigneur de La Paquelais, et de la maison noble du Sable, époux de Marguerite David, d'où :

    1° Guillaume, qui suit ;

    2° Perronne, épouse de Mathurin Roiné, elle fit partage avec son frère de la succession noble de leur père le 25 janvier 1478.

     

    III° Guillaume de La Haye, écuyer, seigneur de La Paquelais, et de la maison noble du Sable, marié : 1° par contra du 1er janvier 1476 passé à Nantes avec Jeanne de Bruc, fille de Guillaume de Bruc, écuyer, seigneur de Bruc et de Vieillecourt, et de Guillemette d'Esdrieux ; 2° Jeanne de Kersac, d'où :

    1° François, seigneur de La Paquelais, et de la maison noble du Sable, époux de Françoise Joüan, qui fit cession le 16 novembre 1553 des seigneuries de son époux à son beau-frère Jean ; fille de Jean Joüan, seigneur de Remzegac, et de Marguerite du Val, dame du Boisarnai ;

    2° Jean, seigneur de la maison noble du Sable, pour laquelle il rendit aveu et dénombrement le 10 juillet 1560 à Odet de Bretagne d'Avaugour, vicomte de Saint-Nazaire, époux de Marguerite Savari, d'où postérité (voyez article manoir du Sable) ;

    3° Poncet, qui suit.

     

    IV° Poncet de La Haye, écuyer, seigneur de La Paquelais et de la maison noble de Kerlédé, marié en 1622 à Jeanne Le Guennec, baptisée le 28 août 1600 à Guérande, fille de Guillaume Le Guennec, écuyer, seigneur de Kersallio, et de Suzanne de Beaubois, d'où :

     

    V° René de La Haye, seigneur de La Paquelais et de la maison noble de Kerlédé, baptisé le 5 février 1624 à Guérande, décédé le 11 juin 1655 à Nantes, paroisse Saint-Vincent, inhumé le 13 juin en l'église des Carmes ; époux de Louise Mocquard, dont il n'eut pas d'enfant. Restée dame de La Paquelais par héritage de son époux, elle se remaria le 4 décembre 1659 à Nantes avec Gabriel Michaël, écuyer, seigneur de La Rolandière, dont elle n'eut pas non plus d'enfant. La Paquelais passa par héritage aux Le Guennec, plus proches parents de son époux.

     

    de la haye du sable,paquelais,kerlélé,saint-nazaireFamille Le Guennec

     

    D'azur plein ; au chef denché d'argent. 

     

    Famille noble d'extraction maintenue lors de la réformation de noblesse par arrêt du 14 juillet 1670, et par ordonnance du 28 avril 1699, (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505), dont une branche cadette fut seigneur de Tréballe et de la maison noble de Kerlédé, et de la métairie de La Paquelais.

     

     

    I° Prégent Le Guennec, écuyer, seigneur de Kron, Bogat, Travérian et La Chaussée, né vers 1575, huguenot, reçu du roi Henri IV une lettre de sauvegarde en date du 24 septembre 1597 ; époux : 1° Julienne de Bogat, dame de Bogat et de Trévran ; 2° de Françoise Madic, née vers 1584 ; d'où :

    du premier lit :

    1° Charles, seigneur de Bogat, époux de Michelle de La Haye de Silz, dame du Corolec, d'où sept enfants :

    2°Guillaume, écuyer, seigneur de Kersallio, et de Suzanne de Beaubois, d'où : 

    2a° Jeanne Le Guennec, baptisée le 28 août 1600 à Guérande, épouse de Poncet de La Haye, écuyer, seigneur de La Paquelais et de la maison noble de Kerlédé ;

    3°Guillemette, mariée en 1615 à Pierre Hémery, écuyer, seigneur de la maison noble de Beauregard (voyez ce nom) ;

    4° Pierre, seigneur de La Chasse (Lavau), baptisé à Guérande le 1er avril 1600, marié le 29 juillet 1642 à Guérande avec Jeanne de Kermabon ;

    5° Jeanne, née le 6 avril 1602 à Guérande ;

    6° René (ou Robin), baptisé à Guérande le 5 novembre 1607, seigneur de Travérian, d'où un fils ;

    du second lit :

    7° Marguerite, née le 22 janvier 1610 à Guérande, épouse de Marc Duault ;

    8° Claude, née le 11 août 1611 ;

    Gille qui suit.

     

    II° Gilles Le Guennec, écuyer, seigneur de La Chaussée Bogat, par héritage de son beau-frère Poncet de La Haye du Sable : seigneur de Tréballe et de Kerlédé (ex. La Paquelais), baptisé à Guérande le 26 mars 1613, décédé à Saint-Nazaire chez son beau-frère Pierre Hémery à Beauregard, (NB il se disait lui-même parfois seigneur de Beauregard), inhumé le 13 juin 1682 en l'église paroissiale du côté de l’Evangile), époux d'Olive du Chô (ou Duché), morte vers 1682, d'où :

    1° Jeanne, baptisée le 19 novembre 1643 à Guérande ;

    2° Jean-Baptiste, qui suit ;

    3° Françoise ;

    4° Michel, (1649) ;

    5° Michelle, baptisée à Guérande le 27 août 1652, décédé en cette même ville le 15 mars 1698, dame de Tréballe, mariée en la chapelle Saint-Marc de Saint-Nazaire à Pierre Charpentier, écuyer ; elle est citée comme marraine de Michelle Richard, laboureur de La Noë de Kerlédé, (la famille Richard a laissé son nom au lieu-dit La Richarderie entre Kerlédé et Tréballe).

     

    X° Jean-Baptiste Le Guennec, écuyer, seigneur de Kerlédé, baptisé le 17 décembre 1647, décédé le 21 juillet 1706, marié le 13 février 1685 à Françoise Le Blanc, d'où :

    1° Jan, né le 31 décembre 1685 à La Roche-Bernard, baptisé le 3 janvier 1686 ;

    2° Marie, baptisée le 27 décembre 1686 au Croisic, morte avant 1727, épouse de Julien Raingeard, sieur de La Boisreaudrie, avocat en parlement, sénéchal des juridictions de Sainte-Pazanne ;

    3° François, baptisé le 1er février 1688 à Saint-Nazaire ;

    4° Françoise ;

    5° Louis, qui suit.

     

    XI° Louis Le Guennec, écuyer, seigneur de Kerlédé, baptisé le 21 janvier 1691 à Saint-Nazaire, décédé le 5 octobre 1723 ; participa à la conspiration de Pontcallec, il fut arrêté par décret de prise de corps le 15 novembre 1719, mais échappa à toute condamnation ; marié le 23 juillet 1708 à Anne-Marquise du Matz d'Armanjo, décédée le 7 mai 1741, fille de Denys-Guillaume du Matz, seigneur de la maison noble d'Armanjo, et de Perrine Paquet, d'où :

    1° Guillaume, né le 7 novembre 1711, baptisé le 17 janvier 1712 ;

    2° René, seigneur de Kerlédé et du fief de La Noë de Kerlédé, né le 12 février 1713, baptisé le 16 octobre 1713, décédé le 9 novembre 1744 ;

    3° Louis, baptisé le 30 septembre 1714, décédé le 26 juillet 1718 ;

    4° Emmanuel-René, baptisé le 13 février 1716, décédé le 17 septembre 1717.

    Leurs enfants étant tous décédés sans engendrer de descendance, la maison noble de Kerlédé passa aux sœurs d'Anne-Marquise du Matz.

     


    de la haye du sable,paquelais,kerlélé,saint-nazaire
    Famille
    du Matz d'Armanjo

     

    D'argent frété de gueules ; au chef échiqueté d'or et de gueules. 

     

    Famille noble d'extraction chevaleresque maintenue à l'intendance en 1700 qui posséda les maisons nobles d'Armanjo, de Guindreff, et de Kerlédé.

     

    I° Denys-Guillaume du Matz de Keranvay, seigneur de La Drouillay, et de la maison noble d'Armanjo pour laquelle il servit l'aveu en 1709, et qu'il vendit à Jacques Hégo ; époux de Perrine Pasquette, d'où :

     

    1° Anne-Marquise du Matz d'Armanjo, décédé le 7 mai 1741 ; mariée le le 23 juillet 1708 à Louis Le Guennec, écuyer, seigneur de Kerlédé, d'où plusieurs enfants qui n'atteignirent pas l'âge adulte, la maison noble de Kerlédé passa alors à ses sœurs ; 

    2° Geneviève, dame de la maison noble de Guindreff, et de Kerlédé par héritage de sa sœur Anne-Marquise, décédée à Saint-Nazaire le 27 octobre 1743 ;

    3° Jeanne, dame de Kerlédé et de la maison Guindreff, décédé à Saint-Nazaire le 20 mai 1756.

     

    Kerlédé passa ensuite à la famille Jaquelot du Boisrouvray. Nous n'avons pas su déterminer si c'est un achat par achat ou héritage, mais des liens de parenté semblent exister.

     

    Famille Jaquelot de La Motte 

     

    Armes : D'azur au chevron d'or, accompagnée en chef de deux mains appaumées du même, et en pointe d'un lévrier d'argent, colleté de gueules et bouclé d'or.

     

    Famille anoblie par une charge au Parlement de Paris en 1553, maintenue noble en qualité de Chevalier lors de la réformation de noblesse par arrêt du 27 mars 1669, (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505), branche subsistante (du Boisrouvray) ayant fait ses preuves en mai 1939 à l'A.N.F. 

     

     

    I° Louis-Jacques Jaquelot du Boisrouvray, chevalier, seigneur de La Motte, baron de Campsiollon, époux de Marguerite Johannic, dame de Coëtdrézo, fille Jérôme Johannic, chevalier, seigneur de Coëtdrézo, et de Louise Guerry, d'où :

    1° Louis-René, qui suit ;

    2° Floriant-Augustin, chevalier, seigneur de La Motte et de Villeneuve en la paroisse de Quistinic (56), seigneur de Kerlédé en la paroisse de Saint-Nazaire, décédé à Nantes le 2 février 1775 à l'âge estimé de 66ans ; marié : 1° Angélique-Thérèse de Mussan, décédée en la maison noble de Kerlédé le 21 décembre 1755 à l'âge de 35ans ; 2° Cécile Charrette ; 3° le 15 février 1741 à Nantes avec Anne-Marie des Vaux, fille de Bernard des Vaux, écuyer, seigneur de Loiselière, et de Pélagie de Cornulier ; 4° le 8 février 1774 à Nantes avec Marie-Françoise de Charbonneau, fille d'Honoré-Godefroy de Charbonneau, écuyer, seigneur de Mouzeil, et d'Anne-Louise du Being. Sans héritier, Kerlédé passa à sa nièce Marie-Jeanne ;

    3° Marie-Thérèse.

    II° Louis-René Jaquelot de La Motte, vicomte de La Motte, baron de Campzillon, (Rennes 24 février 1699 – Rennes 13 janvier 1773), conseiller au Parlement de Bretagne, époux de Janne Chomart des Marais, (d'une famille de Balz), d'où :

    1° Marie-Jeanne, baronne de Campzillon, dame de Kerlédé, (1750 - Rennes 13 février 1789), mariée le 26 juillet 1774, à Vannes avec François-Claude de Kermarec, seigneur de Traurout, puis comte de Traurot, (1747-1825), conseiller au parlement de Bretagne.

     

     

    (1) Le nom se trouve aussi orthographié Ker Le Dex, Kerledec, Querleday, il est probablement une déformation de Ker le Deiz, c'est à dire « le village du jour ». Pour des raisons pratiques, nous avons ici conservé l'orthographe contemporaine.

     

    (2) Famille qui possédait le manoir du Sable.

  • Heinlex-Pommeraye et le manoir de Grand-Heinlex

    Comme nous l'avons déjà écrit dans le premier article sur le château d'Heinlex et la seigneurie d'Heinlex-Rohan, il est difficile de reconstituer l'histoire des seigneuries de Heinlex à Saint-Nazaire, car les titres féodaux furent incendiés à Montoire au pied de l'Arbre de la Liberté le 20 décembre 1793 par Julien Fourage, ancien procureur de la seigneurie, ainsi l'histoire d'Heinlex-Pommeraye est encore nébuleuse à certaines périodes. Il existe aussi des sources « perturbatrices », en raison de l'existence d'une seigneurie de Heinlex au territoire de Blain, d'autres près de Vitré et de Carentoir.

     

     

    La seigneurie d'Heinlex fut constituée en 1330 à partir d'une part de la vicomté de Donges en faveur de Bonabes de Rochefort, fils cadet de Thibaut de Rochefort, lui même ceignit sa seigneurie en deux domaines distincts se partageant l'autorité seigneuriale. Le premier prit siège au manoir originel et se trouva par la suite désigné sous le nom de Heinlex-Rohan, le second, fut constitué autour d'un nouveau manoir situé de l'autre coté de la voie qui coupait en deux la seigneurie, à cinq cents mètres de distance et prit le nom de Heinlex-Pommeraye. Cette dernière se trouva elle-même scindée en deux domaines, dont le second prit le nom de Grand-Heinlex... mais qui contrairement à nous l'avions cru au début de nos recherches, Grand-heinlex n'était pas une seigneurie, en fait, ce que les dénombrements désigne sous le nom de Grand-Heinlex, il est en réalité le manoir de la seigneurie de Heinlex Pommeraye, qui fut vendu à part de la seigneurie. Les restes de ce manoir furent déclarés comme masure sur prairie de 3ha en 1829, avec une mare dallée à proximité, (ancien vivier ou bassin d'agrément ?). En 1857 il était une ruine. la « masure » fut par la suite rasée pour faire place à la ferme Morantin, qui disparut à son tour pour faire place à l'IUT. 

     

    heinlex-pommeraye,grand-heinlex,saint-nazaire,iut

    Cadastre de 1829

     

    Heinleix-Pommeraye

     Nous retraçons ici l'histoire de la seigneurie de Heinlex-Pommeraye à partir de sa création par division d'une partie de la seigneurie primitive de Heinlex.

     

    Sans titre-1.jpgFamille de Rochefort-Heinlex 

     Vairé d'or et d'azur.

     

     

    I° Jean de Rochefort, dit Jean de Heinlex ou de Henlée, lieutenant de Jean d'Ust durant la défense de Saint-Nazaire, au profit de qui fut détaché une métairie qui prise par la suite le nom de Heinlex-Pommeraye, fit montre de noblesse le 28 aout 1421 parmi les quarante-six écuyers de l'hôtel et compagnie de monseigneur Richard de Bretagne, chevalier banneret.

     

     

     

     


    heinlex-pommeraye,grand-heinlex,saint-nazaire,iutFamille de La Pommeraye

     

    De sable à trois grenades renversées d'or, ouvertes de gueules. 

     

    Famille noble d'ancienne extraction, maintenue lors de la réformation de noblesse par arrêt du 18 janvier 1669, (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505).

     

     

    I° Guillaume de La Pommeraye, écuyer, seigneur du Heinlex-Pommeraye, déclaré seigneur de Beac du chef de sa femme Jeanne Béac, en janvier 1427 durant la réformation de l'évêché de Nantes à Saint-Nazaire, épousa vers 1405 la fille de Pierre Béac, seigneur de Béac, d'où :

     

    II° Guillaume de La Pommeraye, écuyer, seigneur du manoir et de la métairie du Heinlex-Pommeraye, seigneur de Béac, fit montre à Guérande le 4 septembre 1481, en habillement de brigandine, père de :

     

    III° Jean de La Pommerye, écuyer, seigneur du Heinlex-Pommeraye, et de Beac, en 1488, bénéficia de la confiscation des biens de Tristan de La Lande le 10 octobre 1488, père de :

     

    IV° Eon de La Pommeraye, écuyer, seigneur du Heinlex-Pommeraye, et de Béac, père de :

     

    V° Guillaume de La Pommeraye, écuyer, seigneur du Heinlex-Pommeraye, et de Béac, prêtre, recteur de Saint Gravé, qui déclara le 22 janvier 1513 avoir baillé Heinlex à Pierre Simon. 

     

     

    Sans titre-1.jpgFamille de Kercabus

     

    D'argent fretté de sable, à la croix alésée de gueules, brochant sur le frette.

     

    Famille maintenue noble d'extraction lors de la réformation de noblesse par arrêt des 15.12.1668 et 20.03.1671 (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505)

     

     

    I° René de Kercabus, écuyer, seigneur de Heinlex-Pommeraye en 1590, (il vendit en 1601 à Guillaume Berdeau la maison dite '' Le Saint Louis '', sise dans la partie du bourg qui dépendait de la seigneurie d'Heinlex-Pommeray, dans la rue Haute, pour la somme de 660 livres), époux de Marguerite Hemeri, veuve en 1635, d'où :

     

    II° Jean de Kercabus, écuyer, seigneur de Heinlex-Pommeraye fit aveu en 1641, de manière 

     

    Cette famille est aussi citée parfois comme seigneurs de Heinlex-Rohan, en fait c'est une confusion due au fait que la famille de Rohan, seigneur de Heinlex était devenue aussi seigneur de Kercabus par héritage.

     

    heinlex-pommeraye,grand-heinlex,saint-nazaire,iutFamille de La Bouexière

    D'or à trois bandes de gueules.

     

    I° Pierre de La Bouëxière, seigneur de Brantonnet, maintenu noble le 24 mai 1669, fils de autre Pierre de La Bouexière, seigneur de La Motte-Allemand, fut seigneur de Heinlex en 1647, il la vendit rapidement à Bonaventure Regnyo, sieur de la Ville-ès-Mollé.

     

     

     

     

     

    Famille Regnyo

    Famille bourgeoise

     

    I° Bonaventure Regnyo, sieur de la Ville-ès-Mollé et du Henleix-Pommeraye, père de :

    1° Renée Regnyo, dame du Heinlex-Pommeraye, mariée le 13 juin 1660 avec François de L'Esperonnière, chevalier, baron de Vritz, conseiller et chambellan de Philippe duc d'Orléans, frère de Louis XIV.

     

     

    Sans titre-1.jpgFamille de L'Esperonnière

     

    D'hermine, frété de gueules. 

     

    Famille originaire d'Anjou, maintenue noble par J.H. Barentin suivant les arrêts du Conseil d'Etat des 22 mars 1666 et 5 mai 1667 dans la généralité de Poitiers, élection de Thouars, (A. Gouget, Armorial du Poitou) ; maintenu au Conseil de Nantes en 1701, éteinte après 1937.

     

     

    I° François de L'Esperonnière, chevalier, baron de Vritz, conseiller et chambellan de Philippe duc d'Orléans, frère de Louis XIV; maintenue noble d'ancienne extraction par jugement souverain de monsieur Barentin, intendant du Roi dans la généralité de Poitier ; marié 1° : le 12 mars 1649 à Angers avec Marie Jousseaume, veuve de Charles de Rougé, fille de René Jousseaume, chevalier, seigneur de La Frébaudière, de La Charibaudière et de Launay, et d'Anne Seresin ; 2° le 13 juin 1660 à Angers avec Renée Regnyo, dame de Heinlex-Pommeraye et de La Ville-ès-Mollé, fille de Bonaventure Regnyo, sieur de la Ville-ès-Mollé et manoir du Henleix-Pommeraye, rendit devant le notaire Boullet à Saint-Nazaire aveu du manoir noble de Heinlex-Pommeraye, qu'il tenait ligement à cause de son épouse ; d'où du second lit :

     

    II° Louis-Augustin de L'Esperonnière, chevalier, seigneur de Vritz, et de Heinlex-Pommeraye qu'il vendit à Joseph Belliote de La Ville-Allain, maintenue noble d'ancienne extraction le 19 mai 1699 par jugement souverain de monsieur de Maupeou d'Ableiges, surintendant du Roi en Poitou ; marié le 2 décembre 1690 avec Gabrielle de Boislève, fille de Martin de Boislèven chevalier, seigneur de La Marousières, conseiller du Roi, et de Madeleine Lasnier, d'où :

    1° Marie-Anne-Madeleine-Victoire de L'Esperonière, baptisée le 12 août 1696 à Angers, épouse de Jacques-Marie de Villiers, chevalier, seigneur du Teil.

     

     

    Famille Belliote de La Ville-Allain

     

    I° Jan-Joseph Belliote, sieur de La Ville-Allain, seigneur de Heinlex-Pommeraye, conseiller du roi, commissaire vérificateur des Fouages au territoire de Guérande et autres lieux, avocat à la Cour et procureur fiscal et sénéchal de la vicomté de Donges, marié par contrat le 8 octobre 1710 devant Moyon notaire à Saint-Nazaire, puis religieusement le 3 novembre 1710 avec Jeanne Jego de La Belottière, fille de François Jego, sieur de La Belottière, avocat à la cour, sénéchal de la vicomté de Saint-Nazaire et de la baronnie de Marcein, d'où :

    1° Jean-Joseph, né le 24 mars 1714, baptisé le 28 à Saint-Nazaire, 

    2° Jean-Baptiste, qui suit ;

    3° Mathieu, né le 1er avril 1715 à Montoir, décédé le 11 avril 1715 dans cette même ville ; 

    4° Jeanne, née et baptisée à Saint-Nazaire le 1er octobre 1711, inhumée le 9 octobre dans le choeur de l'église ;

    5° Jeanne, inhumée à Guérande le 21 février 1776 à l'age de 73ans, le mariée le 6 avril 1734 à Pierre-François de Rochereul seigneur de Cleux ;

    5° Mathieu, né le 1er avril 1715 à Montoir, décédé le 11 avril 1715 dans cette même ville ; 

    6° Reine-Marie, dite Régine, dame de Heinlex-Pommeraye, née le 1er juin 1718 à Montoir, inhumée le 6 février 1748 en l'église de Saint-Nazaire ; mariée le 26 août 1746 à Nantes avec Pierre de Kermasson de Kerisel (voyez Kermasson qui suit) ;

    7° Julienne, née le 27 mai 1721 à Montoire, inhumée à Saint-Nazaire le 17 juillet 1624 ;

    8° Marie-Marguerite, baptisée à Saint-Nazaire le 9 novembre 1723.

     

     

    Sans titre-1.jpgFamille Kermasson de Kerval

     

     D'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois molettes du même.

     

    Famille bourgeoise déboutée de noblesse lors de la réformation de 1668, recensement de Guérande.

     

     

    I° Pierre Kermasson de Kerval, sieur de Kerisel, né à Rochefort-en-Terre (56), capitaine garde-côtes de Muzillac, fermier général de Rochefort, marié : 1° à Michelle-Françoise Tayart ; 2° le 26 décembre 1746 à Reine-Marie Belliote de La Ville-Allain, dame de Heinlex-Pommeraye, née le 1er juin 1718 à Montoir, inhumée le 6 février 1748 en l'église de Saint-Nazaire, fille de Joseph Belliote, sieur de La Ville-Allain, seigneur de Heinlex-Pommeraye, avocat à la cour, sénéchal de Donges, et de Jeanne Jego ; d'où du premier lit :

    1° Cassien-Alexis, qui suit ;

    2° Louis ;

    3° Victoire ;

    4° Rosalie ;

    5° Geneviève ;

    6° Jean-Baptiste-René, né en 1715 ;

    7° Marie-Jeanne, (1732-1733) ;

    8° Jean-Marie-Vincent, né en 1736.

     

    II° Cassien-Alexis Kermasson de Kerval, sieur de Kerisel, seigneur de Heinlex-Pommeraye par héritage de sa belle-mère, né le 13 juillet 1727, décédé en 1804 ; rongé d’infirmité, il vivait durant la Révolution chez sa fille Olive de La Haye de Silz au château de Silz (56), il fut arrêté avec toute la famille de son beau-fils la nuit du 21 avril 1793, dirigé avec eux sur Vannes et interné au Petit Couvent durant une courte durée ; marié 1° le 5 juillet 1762 à Elisabeth Lizeul ; 2° le 10 juin 1769 à Guérande avec Jeanne de Rochereul de Promarzin ; d'où :

    du premier lit :

    1° Cécile-Pétronille, (1763-1790), épouse de Jean-Vincent Brenugat de Kerveno, d'où postérité ;

    2° Marie-Louise-Elisabeth, née en 1764 ;

    3° Cassien-Jacques, né en 1766

    du second lit :

    4° Jean-Cassien, né en 1770

    5° Jeanne-Marie-Olive, (1774-1807), épouse d'Auguste-Marie, de La Haye de Silz.

     

    Le domaine était encore en 1850 propriété de la famille Kermasson-Kerisel, il était alors désigné comme ruiné.

     

    Le manoir de Heinlex Pommeraye, dit de Grand-Heinlex, période de détachement de la seigneurie

     

    Famille de La Motte 

     

    Famille noble dont la date d'entrée en possession du manoir nous est inconnue, mais qui coïncide à la période à laquelle la famille de Kercabus entra en possession de la seigneurie.

    De gueules à trois lions d'argent. 

     

    I° Jeanne de La Motte, dame du Grand-Heinlex et de Béac, morte avant 1627 ; mariée : 1° Pierre Le Dor (ou Le Dolz) ; 2° Gédeon Gouère, écuyer, sieur du Fresne, seigneur de Béac. Elle eut postérité des deux lits, mais seuls les enfants du second nous sommes connues.

     

     

    heinlex-pommeraye,saint-nazaire,iutFamille de Gouère, alias de Gouëre 

     

     D'argent au griffon de gueules, armé et lampassé d'or. 

     

     

    Famille noble d'extraction, maintenue noble lors de la réformation de noblesse par arrêt du 26 février 1669, 8 générations, (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505), qui fournie des seigneurs de Béac et du manoir noble de Heinlex-Pommeraye dit Grand-Heinlex, et des sieurs de Dissignac. 

     

     

    I° Gédeon Gouère, écuyer, sieur du Fresne, seigneur de Béac, acheta le manoir Quilihermen au Trevoux vers 1623, époux de Jeanne de La Motte, dame du Grand-Heinlex, pour lesquels son époux fit aveu en 1619, (elle était veuve de Pierre Le Dor (ou Le Dolz), dont elle avait postérité), décédée avant 1627 ; d'où : 

     1° Georges, seigneur de Béac, né à Pont-Château en 1595, époux de Renée Anizi, d'où :

    A° Antoinette-Louise, (1627-1654), mariée le 7 novembre 1650 à Campon avec Etienne-François de Saint-Aubin, écuyer, sieur de La Chataigneraie, et de La Briordais ;

    B° un fils, seigneur de Béac, ancêtre de Charles de Gouère qui vendit vendit la seigneurie de Béac à Angélique de Rochereuil, et qui fut seigneur du manoir du Grand-Heinleix, pour lequel il rendit l'aveu en 1756 ;

    2° Jean, seigneur de Quillhermen, époux de Françoise le Corgne, d'où :

    A° Adelice, dame de Quillihermen, épouse de Bertrand Pépin, écuyer, seigneur de Boisjean, maintenu le 12 novembre 1669.

     

    Après eux le manoir devient propriété de la famille Kermasson.

  • Les fermes de Villeneuve et du Bois-Joalland

    Dons nos prochains articles, nous traiterons de l'histoire de la seigneurie du Bois-Joalland, mais avant cela nous allons ici parler de deux éléments du patrimoine nazairien dont l'histoire se rattache à celle de cette seigneurie : la ferme du Bois-Joalland et la ferme de Villeneuve.

     

    Située le long de la route qui borde l'étang, peu avant le bourg de l'Immaculée, la ferme du Bois-Joalland n'est pas le manoir seigneurial, le manoir se situait là où se trouve aujourd'hui la route et la rive de l'étang qui ne fut créé qu'entre 1917 et 1920, ce manoir a disparu avant la Révolution, cependant cette ferme était la métairie principale de la seigneurie. Si le long corps de ferme en fond de cour est du 18e siècle, la maison actuelle ne date que du 19e siècle, le logis originel se trouvait en retour entre la maison actuelle et le corps de ferme. 

     

    Située aujourd'hui entre la rive de l'étang  et le terre-plein de la D492,  la ferme de Villeneuve était l'une des métairies nobles que possédaient les seigneurs du Bois-Joalland sur le territoire de la seigneurie. Tout porte à croire qu'elle fut un temps résidence du sénéchal seigneurial. Contrairement aux fermes ordinaires de Saint-Nazaire, qui étaient construites en torchis sur une base en pierres, (la ferme Couronnée en est un parfait exemple). La métairie de Villeneuve au Bois-Joalland, est un bâtiment typiquement du début du 16e siècle, construit intégralement en pierres, tout en longueur, avec des portes ogivales ou à linteaux à accolades, la toiture était à l'origine en chaume. Le bâtiment est divisé en deux unités d'habitation, dont une comprenant une salle basse dotée d'une cheminée monumentale et les restes d'un placard en maçonnerie, dont les étagères sont constituées de pierre plates, ce qui confirmerait la présence du sénéchal de la seigneurie dans ce logement. Une soue à cochon est accolée au pignon ouest. la cour a été surélevée au moment de la création de l'étang. Aujourd'hui Villeneuve est encore le siège d'une exploitation, quoique le bâtiment historique, couvert actuellement d'ardoises, était transformé en grange, et qu'une nouvelle habitation fut construite après la Seconde-Guerre-mondiale en prolongement de celui-ci.

     

    Du 16e au début du 20e siècle, les propriétaires de ces métairies furent les familles du Chastel, Le Pennec du Bois-Joalland, de Charrette durant 20ans, puis à nouveau Le Pennec du Bois-Joalland, et enfin de Sesmaisons qui vendirent par pièce leur domaine nazairien. 

     

    En 1857, la métairie appartenait à monsieur Masseron qui possédait aussi la métairie du Bois Joalland.

     

    Au début du 20e siècle, la ferme de Villeneuve servit de décor pour une série de cartes-postales de genre par le photographe Degas, on y distingue très bien les détails architecturaux.

     

    C016-VIE-chat-et-souris.jpg

    collection de monsieur L.

     

    C023-VIE-la-main-chaude-19060319.jpg

    collection de monsieur L.

     

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    bois-joalland,le penne,sesmaisons,saint-nazaire,villeneuve

    Les autres métairies de la seigneurie du Bois-Joalland, n'ont pas laissé de trace notable en dehors de leurs noms...

  • Porcé, le docteur et madame Raffegeau

    Dans nos articles sur le château de Port-Cé, il existe une carte postale d'avant 1914 du château portant la mention de son nom d'origine, Les Charmilles, et où l'on peut reconnaître le docteur et madame Raffegeau 

    raf0.jpg

     carte postale entre 1907 et 1914, coll. L.O.M.

     

    La maison de retraite  " Résidence des Sources ", à Saint-Germain-sur-Moine, conserve dans son hall les portraits du docteur et de son épouse, fondateur de l'établissement.

    raf1.jpg

     

    Nous portons aussi à votre connaissance une copie du faire-part de décès du docteur, communiqué par l'un de nos correspondants 

    raf3.jpg

    Enfin, les archives municipales de Saint-Nazaire conservent la photocopie d'une photographie de 1939, où figure madame veuve Raffegeau, entourée de neveux et cousins, devant le perron du château.

     

    raf2.jpg

     

     

    Cette photographie, dont nous reproduisons ici le scanne de la photocopie déposée aux archives municipales, avait été envoyée à la fin des années 90' par monsieur P. A., petit cousin du docteur, en attache à un courrier d'indignation et d'interrogation sur le devenir du legs Raffegeau. Nous ne savons pas quelle fut la réponse du maire, (si même il y a eu réponse), mais hélas le lègue a été respecté dans la mesure où des établissements scolaires ont été bâtis, sur le domaine, rien n'obligeait dans le testament de ma madame Raffegeau de conserver le château, si ce n'est l'éthique, (chose qui n'existe pas en politique municipale), la donation est rédigée un peu comme celle de la donation du Parc des Sports. La seule chose qui pourrait sauver ce qui reste du château, serait une mobilisation des habitants. Monsieur Joël-Guy Batteux, maire de Saint-Nazaire, n'a pas fait raser dans les années 90 le bâtiment par crainte d'une contestation de masse, mais a dit publiquement " qu'il tomberait tous seul ". Le souci est qu'il risque surtout de tomber sur quelqu'un, de préférence l'un des enfants ou adolescents que le vaisseau de pierre intrigue, fournissant ainsi dans un avenir proche un bon prétexte devant l'opinion de faire passer un bulldozer... On ne peut que blâmer la politique, ou plutôt l'absence de politique patrimoniale du monsieur Batteux, (Saint-Nazaire est ainsi une zone de non-droit pour la DRAC gentiment invitée à ne pas mettre un pied sur la commune), mais que dire dans ce cas du manque de mobilisation des habitants ? Saint-Nazaire souffre d'une attitude de non auto-appropriation par ses habitants de leur cité, heureusement la nouvelle génération des moins de 30ans a aujourd'hui une attitude très différente, même si elle ne sait pas encore s'organiser face à une municipalité qui se garde de communiquer sur ses projets urbanistiques, (cf. " l'affaire de Guindreff ").