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Archives détruites et perdues

  • Le registre de correspondance départ de 1815-1820 retrouvé

    Le 11 janvier 2019, les Archives de Saint-Nazaire informèrent qu’un registre contenant la correspondance au départ de la ville de Saint-Nazaire entre le 5 septembre 1815 et le 31 mai 1820, leur avait été remis par les Archives départementales de Loire-Atlantique, qui l’ont reçu de la famille de l’homme qui l’avait ramassé dans les décombres de l’Hôtel de Ville détruit durant les bombardements, et conservé par lui depuis.

     

    Qu’apporte aux Nazairiens ce cahier dont seulement 42 feuillets sur les 125 qui le composent sont manuscrites ? Beaucoup et peu à la fois. S’il est effectivement très cours, et ne contient que des résumés d’échanges administratifs presque exclusivement avec le sous-préfet de Savenay à propos de la gestion ordinaire de la ville, (j’insiste sur le mot ville, car il est employé par l’administration, et parce que je l’ai répété plusieurs fois, Saint-Nazaire à statut de ville depuis le 14ème siècle), ce registre nous procure à la fois la confirmation d’élément qui nous étaient connus par la publication de l’Histoire de la ville de Saint-Nazaire par Henri Moret, nous les détails, et nous en apporte des complémentaires.

    Le problème essentiel quand on raconte l’histoire nazairienne, et j'y suis confronté en permanence pour la rédaction de ce blog, c’est la nature lacunaire et éparpillée des sources. J’ai retrouvé nombre d’éléments en passant par les manuscrits de la BNF, des Archives nationales, Archives départementales, archives privées de Nazairiens, ou de descendant de Nazairiens, celles archives de quotidiens, et enfin des publications anciennes à compte d’auteur et d’éditeur de livres et de revues qui regroupent des témoignages d’époque où font état de la consultation d’archives aujourd’hui perdues. Parmi ces publications à compte d’éditeur, la plus complète demeure l’Histoire de la ville de Saint-Nazaire par Henri Moret, ancien secrétaire général de marie en charge des archivistes de la Ville, qui avait pu consulter et étudier durant des années, les archives municipales d’avant les bombardements, mais aussi d’avant l’incendie criminel du 14 février 1895 qui avait pour but de faire disparaître les malversations de la municipalité Gasnier, et dans lequel Henri Moret manqua de trouver la mort en voulant en sauver les documents les plus anciens.

    Le travail d’Henri Moret est à la limite de l’excellence, même si, comme tous ceux qui rédigent une monographie monumentale, il a fait des choix en écartant des éléments qui lui semblèrent anodins ou anecdotiques, et que, ne se concentrant que sur le contenu des archives municipales, il est passé à côté de sources extérieures, omettant des points intéressants pouvant aider à la compréhension de ce qu’il avait trouvé, et ceux malgré une mise en abyme dans l’histoire de la Bretagne de celle de Saint-Nazaire. Maître Galibourg, qui était jaloux du travail de Moret, et qui ne publia jamais rien d’autre que quelques notices, n’étant jamais parvenu à faire un livre de ses connaissances, avait raillé Moret dans la dernière interview qu’il accorda en 1930 à Ouest Éclair, disant qu’il avait omis l’incendie de l’église en 1371, (élément écarté par Moret car sourcé uniquement aux Archives vaticanes, mais publiée depuis 1903 par les pères G. de Lesquen et Guillaume Mollat, chapelains de Saint-Louis-des-Français à Rome, avaient consulté pour la rédaction de leur livre « Mesures fiscales exercées en Bretagne par les Papes d'Avignon à l'époque du Grand Schisme d'Occident ») ; qu’il n’avait pas parlé de la Conspiration de Pontcallec, qui avait impliqué un nombre important de Nazairiens, et dont les interrogatoires des suspects de la Presqu’île guérandaise c’étaient tenus essentiellement à Saint-Nazaire, (documents à la Bibliothèque de l'Arsenal). Galibourg avait enfoncé le clou en parlant d’Hector Berlioz qui avait séjourné à la fin de sa vie deux fois dans l’un des immeubles que Galibourg possédait rue de Villès-Martin, car son fils, Louis Berlioz, naviguait pour le compte de la Compagnie générale transatlantique. Mais, ce clou est planté dans le vide, car Hector Berlioz quand il séjourna à Saint-Nazaire, n’était plus que l’ombre de lui-même, il ne composait plus depuis des années, ne dirigeait plus d’orchestre ; ses biographes retracent les cinq dernières années de sa vie en trois pages, car il n’y a rien à raconter. On pourrait même ajouter que si Moret avait parler des séjours de Berlioz, il aurait été aussi obligé de parler de ceux Camille Saint-Saëns au Grand-Hôtel, venu pour rendre visite à un cousin, et qui s’amusait à faire des tours de chevaux de bois sur le manège Guilleux, et enfin de faire le tour de tous les registres des hôtels pour avoir quelles personnalités avaient séjourné à titre privé à Saint-Nazaire ! Moret était archiviste, pas détective.

    Henri Moret demeure la seule source fiable concernant l’histoire de Saint-Nazaire, et tous ceux qui sont venus après lui, n’ont fait que se baser sur ses travaux et les ont complétés parfois, déformés souvent. Faute d’archives encore existantes ou accessibles, on se contente de le mentionner comme source unique. Or, avec la réapparition d’un registre comme celui remis en janvier 2019 aux Archives de Saint-Nazaire, on peut vérifier et compléter la source Moret. J’écris « vérifier et compléter », et non pas « corriger », car mes observations m’ont à l’heure actuelle prouvé que Moret ne déforme jamais la vérité, mais comme je l’ai écrit plus haut, il lui est arrivé dans son travail d’omettre des éléments qui peuvent avoir pour nous aujourd’hui de l’importance. Or, à la lecture du registre retrouvé, je me suis aperçu que Henri Moret avait écarté ledit registre, passant ainsi à côté d’éléments qui n’avaient pas laissés de trace dans les autres registres et liasses qu’il avait consultés.

     

    Ce que le registre retrouvé nous apprend en particulier :

     

    Où l’on apprend qu’il manque un maire dans la liste officielle des maires de Saint-Nazaire :

    À la chute de Napoléon en 1815, l’intérim de la fonction de maire n’est pas, comme Moret l’a écrit, assurée par Jean-Pierre Mahé, notaire, le premier adjoint du maire Guillaume Durand démis et parti avec les sceaux communaux aux armes impériales et que l’on dut aller rechercher chez lui pour les envoyer en préfecture le 14 mars 1816, jusqu’à la nomination Julien-Maurice Tahier de Kervaret[1], mais en réalité il y avait eu désignation d’un maire provisoire par le Préfet avec Mahé pour adjoint. En effet, c’est Nicolas Delange, un normand établit à Saint-Nazaire vers 1806 comme marchand, qui fut désigné, à titre provisoire, par Arrêt du 24 août 1815, reçu en mairie le 29. Celui-ci refusa dans une lettre du 5 septembre 1815, et qui constitue la première retranscription du cahier, prétextant ses affaires, et proposa Julien-Maurice Tahier de Kervaret, en argumentant qu’il était espéré à la fonction par les habitants, et  quoiqu’en voyage à Lorient, il s’était déclaré favorable à devenir mairie. Celui-ci devant être secondé par Honoré Dumont, le receveur des douanes de la commune, ancien conseiller municipal, lui aussi normand, natif de Coutances dans la Manche, et marié à une Nazairienne.

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    Retranscription de lettre de Delange au Sous-Préfet dans le registre

     

    Le registre nous informe que Delange assura cependant l’intérim, et ne laissa la place de maire à Tahier de Kervaret qu'à son retour le 13 septembre 1815, date à laquelle Dumond fut nommé officiellement 1er adjoint par Arrêt du préfet en remplacement de Pierre Mahé. Un second Arrêt en date du 20 septembre nomma Delange second adjoint. Le 15 juin 1816, Dumont donna sa démission, le Maire demande son remplacement par le percepteur des contributions et syndic des gens de mer de Saint-Nazaire, Henry Bernard de La Peccaudière Turmelière, (Nantes 1788 – Cayenne 1832).

     

    Les Prussiens stationnant à Saint-Nazaire :

    Henri Moret cite la présence de 200 Brandebourgeois stationnés à Saint-Nazaire, sans plus de détail, et mentionne qu’à Saint-Etienne-de-Monluc les soldats donne des coups avec le plat de leur sabre aux habitants qui n’exécutent pas les ordres. Or, le registre nous informe que ce n’étaient pas des Brandebourgeois, mais des Prussiens-orientaux, de la 4ème compagnie du 1er bataillon du 2ème régiment d’infanterie Landwher de la Prusse-Orientale, commandée par le baron von Schauroth. Le terme Landwher désigne en vocabulaire miliaire allemand un type de milice permanente coordonnée par l’armée ; celle qui fut cantonnée à Saint-Nazaire du 12 septembre au 22 septembre 1815 avait été formée à la suite du décret du roi de Prusse du 17 mars 1813. Elle se distinguait par des uniformes à veste bleue, pantalon blanc, bretelles jaunes, et couvre-chef noir. L’arrivée de cette troupe avait été annoncée dès la première semaine de septembre. Le Sous-Préfet avait convoqué le 9 septembre des commerçants nazairiens pour conclure des marchés pour la subsistance des soldats des troupes Alliées qui venaient rétablir l’ordre en replaçant Louis XVIII sur son trône et réprimer les derniers Bonapartistes. Se rendirent à Savenay : Jean Benoiton, (1782-1865), le boulanger qui vivait dans la Grand-Rue ; Honoré Tartoué, (1774-1854), le boucher qui devaient fournir les vivres (il est le grand-père de monseigneur Laborde, et l'arrière-grand-père de l'écrivain Marc Hélys) ; et Touplain, le loueur de chevaux qui devait en fournir huit de remplacement pour les officiers qui accompagnaient la troupe et les charrettes de matériel. Le marchand de vin, François-Nicolas Lancelot, (natif de Rezé mais marié à une Nazairienne), était alors en voyage à Nantes. Le maire provisoire, Delange, demanda au préfet d’avance de l’argent aux marchands nazairiens, et que les Prussiens soient répartis sur les communes de Saint-Nazaire, de Montoire et de Donges, ce qui lui fut refusé. Le 10 septembre Delange informa la population, par placards et crieur, qu’il fallait qu’elle se prépare à loger les militaires et qu’il fallait leur faire bon accueil, « de même je me persuade qu’ils se comporteront en véritables alliés ». Il n’y eut pas d’incident entre les Prussiens et les Nazairiens, à leur départ le 22 septembre 1815, le maire, Tahier de Kervaret, leur délivra un certificat de bonne conduite qui disait qu’ils s'etaient « très bien comportés et emport[aient] l’estime des habitants ». Il y avait cependant eu une rumeur à Paimboeuf où l’on affirma que les Prussiens stationnés à Saint-Nazaire avaient empêché les marchands venus du sud du département de venir vendre leurs bêtes et produits à la foire de Saint-Nazaire, ce qui fut démenti par le Maire de Saint-Nazaire par une lettre datée du 13 septembre 1815. Le 18 septembre le Préfet informât du départ du régiment prussien le 22, et de son remplacement le même jour par une troupe de 100 hommes dont il fallait assurer les frais. La municipalité avait charge d’avancer les sommes pour l’entretien ordinaire du régiment prussien, qui coûtaient avec leurs huit chevaux, 400 fr par jour, mais les caisses étaient vides, le maire argumentant qu’il avait déjà dépensé pour 3.600 fr et que le major de Cambon, qui avait été chargé par le Préfet d’assurer le ravitaillement, n’avait rien délivré. Donges et Montoire, qui avaient été obligés aussi de participer aux frais, n’avaient pourvu qu’à hauteur de 700 ou 800 fr de fournitures. La dette nazairienne était au 18 septembre de 2.800 fr. La Préfecture ne voulant pas avancer les sommes, il fut répondu le 21 septembre au maire de Saint-Nazaire de procéder à une augmentation de 50 centimes par franc la contribution foncière. Tahier de Kervaret informa que c’était impossible, la commune était trop pauvre. Elle avait un arriéré de 12.000 fr et ne pouvait pas donner les 15.000 fr espérés par la Préfecture, car elle ne savait pas comment elle va payer sa dette présente, (le gouvernement royal n’avait d’ailleurs pas remboursé les 96 fr des six tonneaux de froment fourni le 19 juillet 1815 sur réquisition du comte de Coislin commande de l’Armée royale, pour un détachement de cavalerie demeuré trois jours à Saint-Nazaire). Les récoltes avaient été mauvaises, le grain n’avait même pas rendu une quantité égale à ce qui avait été semé, (le 9 novembre 1817, les récoltes étaient encore déclarées insuffisantes). Guérande, qui était aussi endettée, avait fait procéder à un recouvrement de la dette qui avait manqué de tourner à l’émeute. Tahier de Kervaret répondit auprès du Sous-préfet : « Je ne répondrais pas qu’une semblable chose n’aboutit à les aigrir et à soulever la masse de la population, car quand on demande au peuple des sacrifices au-dessus de ses forces on peut s’attendre à le voir se révolter contre ce qui cause son malheur. »

    Le 22 septembre le régiment prussien parti de Saint-Nazaire alla stationner deux jours à Montoire, dont le maire demanda à celui de Saint-Nazaire 60 bouteilles d’eau de vie et 2 barriques de vin. La réponse de Tahier de Kervaret fut lapidaire.

    La nouvelle troupe de 100 Prussiens arrivée le 22 septembre repartie le 24. La ville respira, mais ce fut très compliqué pour le Conseil de récupérer l’argent avancé. La préfecture demanda que le maire de Saint-Nazaire fournisse le détail de ses dépenses, ainsi que celles de Montoir et Donges, dont les deux maires ne se montrèrent pas très coopératifs pour fournir leurs factures détaillées et justifiées.

    Tahier de Kervaret commença par faire rembourser sa mairie en revendant les denrées acquises et non consommées durant une vente publique. Sur le grain requestionné à Donges et Saint-Nazaire il restait 10 setiers moins un quarteraux, c’est à dire 10 hectolitres moins 12 litres environ, qui furent acquis par Benoiston le boulanger, à 34 fr l’hectolitre, et donc payer 336 fr. Sur le vin fourni par Donges et Montoir et qu’il fallut payer à prix d’argent, il restait 300 l, vendu publiquement et adjugé aux sieurs Feralle et Goyon, aubergistes à Saint-Nazaire, pour 84 fr. L’excédent de pommes-de-terre fut vendu à différents personne pour 10 fr 50 c, et on tira 4 fr du fumier et la paille. La Mairie avait 1194 fr 99 c en caisse. Seul le tabac ne fut pas revendu, car il était un dépôt des entrepôts de Savenay : 60 kg avaient été fournis ; 17 kg furent consommés pour 108 fr et 80 c. On renvoya les restes avec la somme correspondant à la quantité consommée.

    Ce furent au total 6.338 fr et 65 centimes qui furent dépensés par Saint-Nazaire, Montoir et Donges : 2.918 fr 50 Pour Saint-Nazaire ; 746 fr 55 par Donges ; 2.673 fr 60 par Montoir. La facture fut adressée au préfet le 26 octobre les trois communes avaient demandé le recouvrement optionnel des impôts fonciers et avait obtenu 3678 fr 99. Il restait une ardoise de 760 fr 49 et les caisses étaient vident[2] ; le remboursement des sommes pour les troupes prussiennes était encore réclamé par le Maire au Préfet le 29 juillet 1818 !

    Cette habitude de la Préfecture de faire avancer aux communes les frais de bouche se retrouve aussi quand le 22 avril 1816, le lieutenant de gendarmerie de Massabiau, résident à Savenay, informa le maire de Saint-Nazaire qu’il escorterait le Préfet se rendant à Guérande, et que passant par la commune, il faudrait le nourrir avec les chevaux. Le Maire réclama à le 17 mai les 17 fr avancés à pour le règlement de l’aubergiste.

     

     3° Création de la Gendarmerie et la Prison de Saint-Nazaire :

     

    Saint-Nazaire dépendait des gendarmeries de Guérande et de Savenay. La sécurité quotidienne sur le territoire communale était assurée par les gardes champêtres qui s’occupaient essentiellement de tuer les corbeaux s’attaquant aux récoltes, et de confisquer les fusils aux chasseurs qui n’avaient pas de permis, (l’un d’entre eux, confisqué à Denis Hervé, de La Ville Bertho, après lui avoir été rendu par le nouveau Maire, dut être à nouveau confisqué le 2 décembre 1815 car il en menaçait ses voisins) ; au 15 novembre 1815 ceux-ci n’avaient pas été payés depuis le troisième trimestre de l’année et la Municipalité réclama des subsistes à la Préfecture. Or, depuis la seconde abdication de Napoléon, la situation politique était tendue. Beaucoup de gens qui s’étaient ralliés à l’Empereur durant les Cents Jours avaient tout intérêt à quitter le pays pour échapper aux tribunaux. La Haute-Police demanda le 27 septembre 1815 aux douanes de Saint-Nazaire d’arrêter un « personnage important, voyageant sous le nom de Bertrand, qui veut embarquer pour l’Amérique ». Ordre fut d’arrêter systématiquement toute personne désireuse de s’embarquer pour l’Amérique. Cet ordre justifia la requête de l'établissement à Saint-Nazaire de 4 gendarmes à pied et d’un brigadier, avec pour argumentation qu’il fallait surveiller les gens qui étaient sur les bateaux ancrés dans la rade et l’estuaire plusieurs jours avant de partir en mer, que le canton avait besoin d’une police, et que parce que situe entre Guérande et Savenay une caserne  à Saint-Nazaire ferait le relais. Les tentions politiques étaient telles, ou du moins les peurs du Gouvernement de résurgences de complots bonapartistes de la part des militaires qui demandaient congé, et plus encore les déserteurs.  À Saint-Nazaire, 14 militaires demandèrent leur congé le 25 octobre 1815. Paul Martin, un déserteur du 2ème Régiment d’artillerie de Marine, fut conduit par deux gendarmes de Nantes devant l’adjoint Honoré Dumont, (le maire étant absent), le 7 novembre 1815, afin de retrouver son acte de naissance dans les registres. On ne l’y trouva pas. Paul Martin affirmait avoir quitter la ville à l’âge de 4 ans pour Orléans, mais aucun habitant n’avait souvenir de sa famille, il était probable qu’il soit en réalité natif d’une autre commune autour de Saint-Nazaire, mais cela ne put être déterminé avant de le conduire devant le procureur du Roi à Savenay le lendemain. Il en profita pour renouveler la demande d’une gendarmerie. La seule réponse de la Préfecture fut une enquête sur l’éventuelle présence de bonapartistes sur la commune, que le vagabond Martin aurait voulu rencontrer. Julien-Maurice Tahier de Kervaret obtempéra, mais on imagine son embarra, car son neveu, Jacques-François Tahier, syndic des gens de mer à Saint-Nazaire et maître de port, chevalier de la Légion d'Honneur, ne cachait pas son attachement pour Napoléon, (il fut d’ailleurs médaillé de Sainte-Hélène durant le Second Empire). Nombre d’anciens militaires nazairiens partageaient son opinion, mais Julien-Maurice Tahier de Kervaret assura, après enquête auprès des chefs de section municipale, dans une lettre à la préfecture le 23 novembre l’attachement des Nazairiens au Gouvernement royal. La Préfecture demanda qu’on fit le dénombrement des fusils possédés par les habitants, ce qui fut fait le 25 décembre 1815. Le 16 janvier 1816, il fut ordonné par le Préfet d’arrêter de toute personne n’ayant pas de passeport qui voyageait sur la commune. Un homme dont le passeport sembla vieux et suspect en fit les frais le 13 février. Le 5 mai 1816, Pierre Germevois, du 6ème régiment d’artillerie, fut arrête le 24 avril 1816, par la gendarmerie en possession d’une permission illimité et fut placé en détention à la prison à Paimboeuf. Il était natif de Saint-André-des-Eaux, mais son père habitait depuis longtemps Saint-Nazaire, où il était laboureur. Le Maire de Saint-Nazaire intervint en sa faveur auprès du Procureur de Paimboeuf en le déclarant « parfait honnête homme, passible et tranquille et dans de bons principes ». Il fut relâché. Le 10 juillet 1816, redemanda l’établissement d’une gendarmerie à Saint-Nazaire, argumentant que le port était le point d’embarquement et de débarquement entre Nantes, le pays de Retz, et le nord de la Bretagne, et la nécessité de garantir la paix des habitants face aux débordement des marins ivres. la Préfecture donna son accord à la condition de trouver un logement pouvant faire caserne. Tahier de Kervaret proposa à la location, pour 225 fr l’an, comme future caserne, l’ancien presbytère de la Chapelle du Grand-Cimetière, (Notre-Dame d’Espérance[3]), appartenant à la paroisse. La maison comportait cinq chambres avec cheminée, deux cabinets, trois greniers, deux caves, un magasin pour le chauffage, une petite buanderie et un petit poulailler, des latrines, deux cours, un petit jardin. Pour écurie et magasin de fourrage et la chapelle désaffectée en question, appartenant à la Commune, pour la transformer en écurie et magasin, à un loyer annuel de 150 fr. La Préfecture retint uniquement la maison, et fit le choix d’y monter une écurie dans l’une des cours.

    Les gendarmes s’installèrent le 19 septembre 1816 dans leur caserne, au nombre de deux, ils furent adjoints par trois autres et un brigadier.

    Une prison, d’une seule cellule, fut créée à la même date dans la caserne, ce qui entraîna la nomination de François Bidard comme gardien, (et pour qui on mit six mois pour demander au Préfet combien il fallait le payer[4] !), et l’établissement d’un contrat avec Jean Benoitons pour fournir la nourriture aux prisonniers. On y enferma à la moindre personne arrêtée. Le 29 août 1817, Laurent Lematelot, pilote de Belle-Île, qui était en sa qualité à bord du Jefferson, un bâtiment anglais, fit couler par une erreur de manœuvre une chaloupe de pilote de Saint-Nazaire. Les pilotes n’eurent que le temps de sauter à bord du navire anglais. Le syndic maritime, Dubochet, dressa un procès-verbal. On demanda au commissaire de marine du Croisic quoi faire de Laurent Lematelot. Il renvoya l’affaire le 22 juillet devant le commissaire de Nantes, et Lematelot fut maintenu en prison, c’est le seul prisonnier qui resta plus de 24 h à de la prison de Saint-Nazaire sur les 66 qui y furent incarcérées entre septembre 1816 et novembre 1817. La première femme à y avoir été incarcérée le fut le 25 juin 1818. Son nom n’est pas mentionné, mais l’on sait qu’un certificat médical fut délivré stipulant qu’elle ne pouvait se rendre devant le procureur de Savenay qu’à cheval.

     

    4 Naufrage et sauvetages, les pilotes :

    Henri Moret mentionne sans plus d’exactitude que l’an 1820, le naufrage du Charles et le sauvetage de son équipage par les pilotes de Saint-Nazaire, pour qui le Maire demanda au Sous-préfet une récompense. Le registre restitué nous donne la date du 5 janvier 1820. Le brick nantais Le Charles, dont le capitaine se nommait Mandré, de l’Ile d'Yeu, sortie le matin de la Loire, fut échoué sur les Charpentiers par son pilote dès les 11 h 30, et chavira vers midi. Louis Ollivier, pilote lamaneur se trouvant en vigie à Chef-Moulin, débarqua immédiatement sa chaloupe et avec Mathieu Haspot, pilote, Yves Durand, aspirant pilote, René Loiseau, mousse, et malgré le grand vent et la mer agité, ils sauvèrent l’équipage. Le 12 janvier suivant, vers midi par Louis Prin, Toussaint Chaperon, pilotes de rivière demeurant à Basse-Indre, Mathieu Blanchard, pilote, et Joseph Bertho, marins, demeurant à Saint-Nazaire, ayant aperçu au milieu de la Loire vis-à-vis de Saint-Nazaire un chaland à la dérive au milieu des glaces. Au moyen de la barge du premier, ils partirent au secours d’un enfant de 11 ans qui depuis deux jours dérivait sans nourriture. Le maire demanda récompense aussi pour eux pour s’être exposés au danger.

     

    Les intérêts des Pilotes étaient importants pour la Mairie de Saint-Nazaire. En février 1817 il fut question des barges non patentées qui faisaient concurrence au batelier et pilotes, problème pour lequel le Maire demanda l’intervention du Préfet.

     

    5 Enquêtes à propos des institutrices non agréées :

     

    L’enseignement était une préoccupation de l’État, non par désir d’instruire, mais par désir de contrôler. Il était projeté d’instaurer l’enseignement mutuel dans l’ensemble du Royaume. En août 1819, la Préfecture demanda s’il y avait des institutrices à Saint-Nazaire prodiguant l’enseignement sans autorisation, il fut répondu non, mais il courut en janvier 1819 une rumeur qu’il y en avait. Le maire dut démentir, et expliquer que ces « institutrices » n’étaient qu’une quinzaine de femmes charitables qui enseignaient le catéchisme et dont la majorité savait à peine lire, le faisaient cela gratuitement, et qu’il avait semblé ridicule d’en informer le Préfet. C’est ce que nous apprend le registre, mais Henri Moret écrit qu’en novembre 1820 le Conseil déclara conserver le statu quo ante entre l’enseignement officiel, et les « institutrices », ce qui laisse deviner que l’affaire n’était en réalité pas si simple et que la réponse de Tahier de Kervaret au préfet en janvier 1819 n’était probablement pas très honnête.

     

    6 Les paludiers et porteuses de sel :

     

    Le registre fait état à la date du 7 septembre 1819 du rôle des paludier et porteuses de sel de Saint-Nazaire[5]  avec nom et famille. C’est particulièrement intéressant, car cela nous permet de connaître plus exactement les paludiers de Saint-Nazaire, qui encore aujourd'hui sont très mal connus. 

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    Les paludiers, (cliquer pour agrandir)

     

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    Les porteuses de sel, (cliquer pour agrandir)

     

     

    7 Legs, bureau de bienfaisance, santé publique, âge de la population et conscription :

    Le registre informe que chaque année en février, il était pratiquée la vaccination contre la petite-vérole. Il informe aussi du passage le 9 octobre 1816 de l’ingénieur Cruci venu à Saint-Nazaire pour chercher où établir un lazaret pour les équipages et bâtiments qui seraient mis en quarantaine avec un lieu de stockage des marchandises. Il jeta ses vues sur la chapelle Notre Dame d’Espérance. Le Maire s’insurgea auprès du Préfet en argumentant que le projet pouvait compromettre la santé de la ville, car les maisons étaient à 70 ou 80 pas, et séparée uniquement par un petit mur.

    Le 16 février 1816 la veuve Bernard, (née Marie-Anne Gennevois[6]) légua à la Commune différent biens pour les pauvres (d’un montant de 978 fr[7]), et le maire demanda l’autorisation d’accepter ce legs le 15 juin, l’autorisation ne fut accordée que le 13 août 1817 !

    Ce legs leva le désire de la Préfecture de connaitre le nombre d’indigents (chiffre non reporté dans le registre), et d’établir à Saint-Nazaire un bureau de bienfaisance. Le projet fit long feu, en juin 1818 les membres du bureau n’avaient toujours pas été désigné par la préfecture. Un second legs, en mai 1819, par la veuve Pégard, née Étiennette Bertho, fut fait à la Commune pour ses pauvres.

    En réponse à une enquête à propos de l’âge des hommes de Saint-Nazaire diligentée par la Préfecture le 26 août 1816, il fut répondu que le nombre d’hommes vivant dans la ville, âgés de 20 à 40 ans était de 50, et celui de ceux de 40 à 60 ans, de 300, (la population était sur l’ensemble de la commune de 3.204 âmes en 1821). Cette demande avait pour but de renseigner l’Armée pour des campagnes de recrutement, mais après les campagnes napoléoniennes, aucun Nazairien ne voulut entre dans l’armée volontairement. Le Bureau de bienfaisances malgré les relances pour nomination de ses responsables, retranscrites dans le registre, ne fut constitué qu’en 1825…

     

    Détail amusant, le 12 mai 1819 le Maire demanda au Préfet quelles sont les formalités à prendre concernant un sourd-muet ne sachant pas écrire, qui se fait comprendre de son entourage par des signes « dont d'autres ne pourraient entendre les sens ». Il interrogea le Préfet sur la possibilité de cet homme à avoir le droit à s’engager comme il le veut  avec une jeune fille « dans le mariage dont il ne peut concevoir les obligations », faisant ici allusion à l’audition de la lecture des articles de lois au moment de la cérémonie, et que le Marie ne savait comment lui faire comprendre.

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    8 Stabilisation des dunes :

    En novembre 1815, le maire de Saint-Nazaire demanda au Préfet qu’on établisse des concessions des dunes afin de les stabiliser par la plantation de vignes, argumentant qu’outre la protection que cela apporterait aux champs voisins, on pouvait espérer au bout de cinq années un très bon vin qui rapporterait en impôts fonciers. Le préfet ne daigna pas répondre. En novembre 1817 il fut adressé au Sous-Préfet la demande d’une concession faite par le meunier Orain, pour établir un moulin. Le lieu de construction n’est pas désigné, et il n’est pas indiqué s’il y eu une réponse, mais nos différentes recherches nous ont fait découvrir la réalisation de divers projets de ce type jusqu’en 1830 entre la Villès-Martin et Saint-Marc, qui n’aboutirent pas, et ne laissèrent que des bases de tour éparpillées et jamais mise en activité. Le Conseil municipal s’était pourtant intéressé à ce projet, comme il a porté de l’intérêt dans la concession des dunes d’Escoublac faite au comte de Sesmaisons par ordonnance royale du 26 août 1818. Le comte possédait plusieurs fermes et des centaines d’hectares à Saint-Nazaire, hérité des Le Pennec du Bois-Joalland[8]. Tahier de Kervaret ne sut pas défendre un seul projet pour la fixation des dunes, et ce ne fut que durant le Second-Empire que cela commença a être entrepris.

     

    9 Entretient des bâtiments et route, urbanisme :

     

    Le registre mentionne une lettre du Maire adressée au Préfet, le 19 janvier 1820, demanda l’envoi d’un ingénieur pour vérifier le clocher qui était en mauvais état et dont Julien-Maurice Tahier de Kervaret craignait qu’il ne tombe un jour de grand vent. C’est un détail intéressant, car il précise les connaissances que l’on avait à propos de l’ancienne église. Les échanges avec la Préfecture se font aussi à propos de l’entretien de la route qui va de Savenay à Guérande, dont le tracé correspond aux rues Henri Gautier et de Pornichet, et qui était la voie d’accès à la ville. Cette route est dite « impraticable dans son état » le 16 novembre 1815.

    Le 15 juin 1816 le Maire informe le Préfet du bon état des petits bâtiments dépendants des Batteries de la côte, à Chefmoulin, la Pointe de Lêve, et la Villez-Martin. De celui des « pistes » (chemins côtiers). On apprend dans cette lettre que les bâtiments devaient être tous murés, et que leur surveillance était assurée par le vétéran des Garde-côtes faisait le tour pour inspecter régulièrement.

     

    Julien-Maurice Tahier de Kervaret se trouva confronté en 1817 à un Nazairien ayant agrandit sa maison en empiétant sur la Rue-Neuve. Le contrevenant est désigné dans le registre sous l’identité « Hervé Beaulieu » ; il faut le comprendre comme un nom de famille et non comme un prénom et un nom de famille. En effet, ce monsieur Hervé-Beaulieu est le descendant du couple Jean-Baptiste Hervé de Beaulieu et Marie-Jeanne Dufrexou. Leur descendance, restée à Saint-Nazaire, mais ayant perdue particule à la Révolution, habitait une demeure héritée des Dufrexou dans la ville, rue Neuve, du côté terre, sur une parcelle qui relevait de l’autorité de la seigneurie d’Heinlex-Pommerais, (on les retrouve dans l’aveu de 1769).

    Tahier de Kervaret obligea Hervé-Beaulieu à faire abattre ce qu’il avait construit en sus à sa maison et qui avait pris sur la rue Neuve, « afin que rien en soi saillant sur la partie la plus étroite de la rue ». Hervé-Beaulieu se vengea en faisant jeter à la mer les fumiers appartenant au Fermier du curage et des boues de la ville, malgré l’interdit du Maire, qui en référa au Préfet le 2 juillet 1817.

     

    [1] Julien-Maurice Tahier, sieur de Kervaret, (La Roche-Bernard le 20 septembre 1749 – Saint-Nazaire 6 décembre 1832) ; fut nommé lieutenant de Frégate en 1778, puis de de Vaisseau 1786, et à nouveau en 1792, et le 18 Floréal'an II ; il partit à Philadelphie conduire un ambassadeur et toute sa suite, en l'an V (1796) comme commandant de la corvette « Mercury » et fut à son retour nommé capitaine de la station navale de Mindin ; nommé capitaine de Frégate en 1814, il fut mis en retraite le 1er novembre 1817. Il avait été nommé maire de Saint- Nazaire le 13 septembre 1815, et resta en place jusqu'en 1823, date à laquelle il démissionna en raison de son âge et de ses infirmités ; chevalier de Saint-Louis 1821 ; propriétaire du domaine du Parc à l'Eau (situé à l'emplacement des anciens frigos, une rue située plus loin porte le nom de ce domaine en souvenir) ; marié à Saint-Nazaire le 18 juillet 1799 à Françoise Thomas, d'où postérité. (Voir article : http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/06/29/le-maire-chouan-de-saint-nazaire.html )

    [2] Il faut ajouter que dans le cadre des indemnités de guerre napoléonienne réclamées à la France, Saint-Nazaire du contribuer à hauteur de 3.678 fr 99.

    [3] http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2019/02/04/ancien-chapelle-notre-dame-d-esperance.html

    [4] Lettre du 17 janvier 1817.

    [5] Les œillets se trouvaient à Pornichet, là où est aujourd’hui le centre-ville de cette commune.

    [6] D’après Henri Moret.

    [7] Henri Moret déjà cite.

    [8] http://saint-nazaire.hautetfort.com/archive/2012/06/28/la-seigneurie-du-bois-joalland.html

  • 25 mai 1740, la vicomtesse de Saint-Nazaire et le droit maritime

    Nous portons à la connaissance du lecteur ce document imprimé, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France, publie officiellement une décision de justice concernant les droits maritimes des vicomtes de Saint-Nazaire. Les Conseillers généraux des Droits maritimes, décidèrent, suite à l'étude des lettres définissant les droits et privilèges des vicomtes de Saint-Nazaire sur les côtes et rives de leur domaine, de rendre un jugement définissant avec exactitudes les droits de Perrine de Carné, vicomtesse de Saint-Nazaire, baronne de Marcein, épouse de Joseph du Boisbaudry, chevalier, comte de Langan. On y apprend entre autres choses, le détail de pièces manuscrites aujourd'hui détruites, concernant les droits d'ancrage, de pêches, de récolte du varech, de bris, etc.

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     Crédit photo. Gallica.BNF.fr

  • 1714, les vins entrés par mer sont soumis au droit de billot

    Comme nous l'avons expliqué dans les articles précédents, les Nazairiens étaient dispensés du droit de Billot, mais, le 20 mai 1710, le Roi avait promulgué un impôt sur le débarquement dans les ports des marchandises venues par mer, mais laissant exemptes celles venues par rivière. Saint-Nazaire étant un port maritime et fluvial, il fallut réglementer la situation, aussi, Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrée sur les vins dans l'évêché de Nantes, intenta une action auprès de l'intendant de Bretagne, le chevalier Antoine-François Ferrand, seigneur de Villemilan, qui rendit l'arrêt suivant (1) : 

     

    Antoine-François Ferrand, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son Hôtel, commissaire départy par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne : 

    Veu le procès verbal de comparant dressé par le sr Moriceau du Pontreau, conseiller au présidial et notre subdélégué à Nantes, le 24 janvier 1714, contenant que le sieur Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrées sur les vins dans l'Evesché de Nantes, ayant eu avis que plusieurs habitans de la ville de Saint-Nazaire et autres lieux situés le long de la coste, logeoient des vins dans leurs celliers et magazins sans en faire déclaration, ny payer les droits conformément au bail des Etats et la déclaration du Roy, il auroit fait assigner par devant te dit sr Moriceau du Pontreau, par exploitz des 9 et 10 janvier 1714, affin de se procurer le payement des sommes qui luy sont dues, savoir Jullien Guinot de la somme de 30 livres, pour les droits de six barriques de vin, Marie Chantreau 140 livres pour 28 barriques, etc., etc..., ausquelles assignations les cy-dessus dénommés ayant comparu, ils auroient dit que la demande du dit sieur Sauvé est mal fondée, puisque depuis la déclaration du roy du 20 may 1710 ils n'ont point été inquiettés pour les dits droits, avec d'autant plus de raison qu'ils ne sont point compris dans la dite déclaration du roy qui fait mention à l'article 3 des villes et lieux dans lesquels les dits droits d'entrée doivent être levés, sans que St-Nazaire, qu'on a toujours regardé comme non sujette aux dits droits, y soit nommé ; que d'ailleurs St-Nazaire est à l'entrée de la rivière de Loire, et tous les vins qui y sont entrés sont venus de Couëron, Migron et autres lieux situés sur la dite rivière de Loire, lesquels n'en ayant point sortis, ils ne sont aucunement sujets aux dits droits, conformément à ladite déclaration et au bail des Etats, qui portent qu'ils ne seront levés que sur les vins et autres boissons qui entreront par mer au premier port et endroits où ils sont déchargés, ce que le fermier a si bien reconnu qu'il ne demande les droits que sur les vins qu'il prétend être entrés à Saint-Nazaire par mer; et auraient conclu à ce que dit le fermier fut déboutté de sa demande.

    Les répliques du fermier contenant qu'il ne s'agit que de sçavoir si St-Nasaire est un port de mer ou non : que jamais personne n'a douté que St-Nazaire ne fût un port de mer, ayant toujours été regardé comme tel ; qu'il est vray que le sr Corvoisier, premier directeur des droits, n'a voit pas formé d'action aux dits défendeurs pour les faire contraindre au payement des dits droits pour les vins par eux logés tant pour les reventes que leur consommation des le commencement du bail ; mais qu'ils n'en peuvent tirer de conséquence, St-Nazaire étant un port de mer recommandable par son commerce, et ne peuvent se dispenser de payer les droits d'entrée pour les boissons quy y sont déchargées ; que la Demoiselle du Pin l'a si bien reconnu qu'elle a payé au receveur desdits droits à St-Nazaire une somme de 50 livres pour les droits d'entrée pour les barriques de vin du cru de l'évecher de Nantes qu'elle auroit fait entrer par mer audit port de Saint-Nazaire, et que quand il seroit vray que les vins dont il s'agit seroient du cru de Couëron, du Migron et autres lieux de l'éveché de Nantes, cela seroit indifférant parceque dès le moment que les vins sant entrés dans un port de mer, le droit est acquis, conformément au bail, art. 2, et à la déclaration du roy, art. 3 dont les dispositions détruisent la prétention des deffandeurs, puisqu'elles portent que les droits d'entrée des vins seront payés au premier port où ils seront déchargés à leur arrivée ; et auroit conclu à ce que les deffandeurs fussent condamnés & payer les droits des vins qu'ils ont fait loger dans leurs magasins et celliers. 

    Veu aussy le bail des Etats du 19 janvier 1710 et la déclaration du roy du 20 mai de la dite année ; 

    tout considéré : Sous, commissaire susdit, ordonnons que lesdits Jullien Guinon, Marie Chantreau, Jullien Guérin, le sieur recteur de Saint-Nazaire, Aubin, Hamon, Le Tiec, prêtre, le sieur de La Carloterie, etc., et autres dudit lieu de Saint-Nazaire payeront au dit fermier les droits d'entrée pour les vins qu'ils peuvent avoir fait venir et qu'ils feront venir par mer dont ils seront tenus de faire déclaration au bureau dudit fermier et à l'égard des vins qu'ils ont fait venir et qu'ils feront venir audit lieu par la rivière de Loire, les avons déchargés desdits droits d'entrée.

    Fait à Renues le 13 avril 1714. 

    Signé : Ferrand ; 

    (et plus bas) par Monseigneur, Robin.

     

    Signalons qu'il était d'usage à Saint-Nazaire de faire débarquer des bateaux les marchandises par barques sur la plage de Bonne Anse.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Souvenirs du château de Porcé

    Du château des Charmilles à Porcé, dit aussi château de Port-Cé, il ne reste que des murs béants, abandonnés par la municipalité. 

    Cependant, quelques éléments nous sont parvenus, pieusement conservés par des Nazairiens. 

     

    399201_4206235563389_1216832142_n.jpgSimple morceaux des lambrequins de toitures, ou carrelages de ciment issu des planchers effondrés du premier étage, ces maigres témoignages de se que fut la demeure, sont aussi important que les photographies que l'on en a.

    Morceaux du lambrequin du toit, et carreaux du sol du premier étage, le noir provient de l'ancienne chapelle,  coll. L.O.M.

    403942_4206256403910_2128209519_n.jpg 

     

    Plus émouvant encore, ce meuble en noyer, de style pseudo Renaissance typique à la fin du 19e siècle, en noyer, de réalisation industrielle. S'il n'a pas de valeur monétaire, il nous permet d'imaginer le décor et l'atmosphère du château, car c'est en effet le dressoir de la salle à manger, seul meuble qui resta dans la maison au moment de la débâcle nazi. Il fut sauvé par l'époux d'une ancienne employée des Raffegeau, à la demande de leurs héritiers, puis finalement donné par eux en remercient de nombre de services (la table et les quatre chaises qui allaient avec furent vendues par les héritiers Raffegeau). Il est aujourd'hui conservé à Saint-Nazaire dans des mains privées.

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    Dressoir de la salle à manger du docteur Raffegeau au château de Porcé,

    coll. privée, photographie © S.P.

     

     

    Vous avez un souvenir matériel du Saint-Nazaire disparu ? Des photographies privées de lieux maintenant détruits ou fortement bouleversés ? Contactez-nous, et aidez-nous à diffuser et faire connaître l'histoire et la petite histoire de notre commune.

  • Chouan et royalistes qui furent maires de Saint-Nazaire

    Dans le n°210 de Saint-Nazaire magazine d'avril 2008, un article intitulé « Les maires de la Révolution française à nos jours », il est mentionné au sujet des anciens maires de Saint-Nazaire : « Certains seront républicains, d’autres un peu moins comme Bureau de la Bessardière ou Tahier de Kervaret. » (sic). La phrase est un doux euphémisme... Bureau de la Bessardière et Tahier de Kervaret n'étaient pas du tout républicains ! 

     

    Si le premier accueillit la Révolution comme ses contemporains, avec la continence de la nécessité de réformer un système qui agonisait depuis Louis XIV, il déchanta cependant quand la machine révolutionnaire s'emballa et devint incontrôlable. Le second était un royaliste convaincu attaché aux Bourbons.

     

     

    Sébastien Bureau de La Bessardière

     

    Sébastien Bureau de La Bessardière, dit aussi Bureau du Fiefheulin, fut baptisé le 13 novembre 1714 à La Boissières-du-Doré, (Maine-et-Loire), où son père, sieur du Fief-Heulin, possédait une charge de sénéchal. Sa famille fut anoblie par charge de secrétaire du roi, maison et couronne de France, anoblissement confirmé après règlement de quittance de taxe de confirmation de noblesse de 100 Livres le 28 mars 1693, (1). La charge de sénéchal exercée par le père de Sébastien était fort lucrative, mais peu commune pour un gentilhomme, cela traduit une certaine déchéance sociale, dans la mesure où, étant généralement assumée par des bourgeois, elle était considérée comme méprisable par les nobles, quoiqu'elle ne fut pas dérogeante.

     

    Entré en religion, Sébastien Bureau de La Bessardière fut d'abord vicaire à Saint-Nazaire du 21 juin 1751 au 1er juin 1755, puis promu recteur de la paroisse de Saint-Nazaire en 1763. Il y participa à la rédaction du cahier des vœux et doléances du général de la Paroisse, commencé le 23 novembre 1788, et dont les délibérations avaient conclu,  le 23 décembre 1788,  à la demande suivante (2) :

     

    28 décembre 1788

    Le Général de la Paroisse de Saint-Nazaire a arrêté :

    Que les représentants du peuple aux Etats, soit de la Province ou du Royaume, seraient priés de demander :

     

     

    1° L'abolition de toutes corvées pour le compte de l'Etat, parce que les 3 ordres la doivent supporter proportionnellement en argent et que le Tiers sera 30 ans sans contribuer à la corvée des grands chemins.

    2° Le remboursement de ce que le peuple a payé pour la capitation de plus que l'ordre de la Noblesse ;

    3° L'assistance tant aux Etats de la Province qu'à ceux du Royaume de MM. les recteurs ou vicaires ayant 10 ans d'exercice dans les paroisses pour faire moitié du Clergé.

    4° La suppression des francs-fiefs des lods et ventes en fait d'échange, le remboursement pour la grurie (3) et droits de nouveaux acquets et d'ansaisinement (4).

    5° La réunion de toutes les juridictions intérieurs dans une arrondissement donnée à une principale, sauf les droits respectifs des seigneurs.

     

    Réserve au surplus le Général à faire connaître les autres droits qu'il a à réclamer, par un des mémoires séparés et qui sera signé par MM. les Commissaires ci-dessus dénommés, par eux adressés, ou M. Chaillon, ou bien concurremment avec les autres.

     

    Arrêté en la sacristie de cette église, sous les seings de MM. les délibérants et Commissaires, Recteur, le procureur-fiscal président.

     

    Signé : Bureau, recteur ; Bertho ; Allançon ; Julien Rousselet ; Vincent Birgant ; Jean Geffroy ; Pierre Bertho ; Dufrexou ; Génnevois ; Louis Lescard ; François Boullet ; Jacques Labour ; Mathieu Dhervé ; Hardouin, procureur fiscal.

     

     

    En août 1789, il fut nommé au Comité de permanence de Saint-Nazaire, il en devient président le 3 février 1790, puis fut élu maire de Saint-Nazaire le 25 janvier 1790, investi de la fonction le 30 janvier suivant, et en poste jusqu'au 14 janvier 1791, date à laquelle il abandonna sa fonction « pour raison de santé ». 

    On arrêta sa lixalion du traitement auquel il avait droit en tant qu'ex-recteur de Saint-Nazaire, il demanda alors l'autorisation de demeurer chez son frère. Il avait prêté plus de vingt fois le semant civique depuis la Révolution, mais refusait de prêter le semant religieux, le procureur de Saint-Nazaire le poursuit afin qu'il le fit avec les autres prêtres, ce à quoi il s'exécuta le 23 janvier 1793. Deux mois après il quitta sa cure, s'établit chez son frère, puis devint aumônier de l'Armée Catholique et Royale, ce qui lui valut d'être condamné par contumace à la déportation. Il décéda à Saint-Mars-du-Désert le 11 janvier 1794 au milieu des chouans.

     

     



    bureau de la bessardière,maire de saint-nazaire,guerande,tahier de kervaret,durant,bregeotBureau La Bessardière
    : D’azur au chevron potencé et contre potencé d’or, rempli de sable, accompagné de trois burettes d’or.

     

     

     L'une de ses nièces, fut la marraine de la cloche de al vieille église en 1778

    (cf. René de Kerviler, " Doc.pour l'hist. de St-Nazaire, III, 73 ").

     

     

     

    Les maires qui furent nommés durant la Restauration :

    Au début du 19e siècle, le conseil municipal était élu, mais le maire nommé par le préfet,  qui désignait normalement l’un des élus du conseil. Quoiqu’il fût royaliste comme nombre d’officiers de marine, et choisis pour son attachement aux Bourbons. On ne peut affirmer les idées exactes de Tahier de Kervaret, par manque de témoignages à son sujet, il semble avoir été un royaliste modéré, et non comme son suivants, Bernardin de Lesquen qui était un «  ultra », (comprenez, ultra-royaliste, c'est-à-dire pour une monarchie capétienne et absolue, ce que l'on nomme aujourd'hui « légitimiste », quoique ce terme est souvent mal compris et déformé de nos jours). Jean-Pierre Mahé, était lui aussi proche des idées des ultras, ainsi que Charles-Alexandre Blanchard, dont l'attachement aux Bourbons, et sa parenté avec Tahier de Kervaret, lui valut de ne pas conserver la fonction, au profit de Mathieu Goy, marchand et aubergiste, dont la nomination déplut aux élus municipaux, au point que le jour de son entrée en fonction le 15 décembre 1830, les conseillers municipaux, sauf un, quittèrent la salle. Une lettre collective fut adressée au préfet, reprochant à Mathieu Goy de ne pas être natif de la commune, où pourtant il était arrivé enfant quand son père acquit la ferme de la Vecquerie, de n'avoir jamais fait partie de la marine ou de l'armée, de n'avoir jamais eu de vie politique, ou de s'être investi localement dans quelconque œuvres, etc, ce qui était faux, attendu que Mathieu Goy avait été capitaine au long cours ! En fait on reprocha à Mathieu Goy ce qui avait fait qu'on l'avait nommé : être un honnête commerçant qui n'avait pas été impliqué dans quoi que ce soit du temps de l'ancien gouvernement renversé par la révolution de 1830 ; mais aussi, parce que Charles-Alexandre Blanchard, était président de la commission sanitaire, et que les décisions qu'il prenait en tant que, il les faisait exécuter entant que maire ! Mathieu Goy laissa d'ailleurs un très bon souvenir aux Nazairiens, alors que ses précédents furent oubliés ...

    Précisons enfin que comme le voulait l’usage, perpétué sous la République, puis sous l’Empire, le maire et les conseillers municipaux prêtaient serment de fidélité au Roi, et obéissance à la Charte constitutionnelle.

     

     

    Nous publions ici un passage de la généalogie de la famille Tahier, liée à l'histoire de Saint-Nazaire et de Guérandes au 19e siècle.

     

    Tahier

    Famille de noble.

     

    I° Julien-Maurice Tahier, sieur de La Villesgouté, né en 1717 à Ploubalay, contrôleur aux devoirs à La Roche-Bernard ; marié à Guérande le 2 août 1746 à Aimable-Jeanne-Jérômine de Kerveno (issue d'une famille noble), née le 22 septembre 1719 à Donges, décédée le 13 février 1786 à Guérande, d'où 12 enfants dont :

    1° Jacques-René-Claude Tahier, (Guingamp 19 septembre 1748 – Guérande 13 juillet 1816), marié à Guérande le 16 septembre 1798 avec Françoise Viaud, d'où 5 enfants dont :

    A° Jacques-François Tahier, (Guérande 8 novembre 1799 – Saint-Nazaire 24 mars 1875), capitaine au long cours, syndic des gens de mer à Saint-Nazaire, maitre de port, chevalier de la Légion d'Honneur, médaillé de Sainte-Hélène, époux d'Eléonore-Aglaë Blanchard, d'où quatre enfants, dont, Marie-Aglaë, (1836-1919), épouse de Hippolyte Durand, (Nantes 9 juillet 1827 – Saint-Nazaire 1892), médecin, commissaire municipal à la mairie de Saint-Nazaire.

    2° Julien Maurice Tahier de Kervaret, qui suit.

     

    II° Julien-Maurice Tahier, sieur de Kervaret, (La Roche-Bernard le 20 septembre 1749 – Saint-Nazaire 6 décembre 1832) ; fut nommé lieutenant de Frégate en 1778, puis de de Vaisseau 1786, et à nouveau en 1792, et le 18 Floréal'an II ; il partit à Philadelphie conduire un ambassadeur et toute sa suite, en l'an V (1796) comme commandant de la corvette " Mercury " et fut à son retour nommé capitaine de la station navale de Mindin ; nommé capitaine de Frégate en 1814,il fut mis en retraite le 1er novembre 1817. Il avait été nommé maire de Saint- Nazaire le 13 septembre 1815, et resta en place jusqu'en 1823, date à laquelle il démissionna en raison de son âge et de ses infirmités ; chevalier de Saint-Louis 1821 ; propriétaire du domaine du Parc à l'Eau (situé au niveau du croisement des avenues de la Légion d'Honneur et du général de Gaulle, une rue située plus loin porte le nom de ce domaine en souvenir) ; marié à Saint-Nazaire le 18 juillet 1799 à Françoise Thomas, d'où :

    1° Aimable-Geneviève, (1801 - Nantes 11 novembre 1860), religieuse dans l'Ordre de Saint-Louis de Gonzague en la communauté de La Providence à Nantes, inhumée au cimetière de La Briandais où sa tombe existe encore à droit dans l'allée principale ;

    2° Claire-Eulalie, (1802-1866) ;

    3° Aimée-Gertrude, née à Saint-Nazaire le 23 octobre 1806, hérita du domaine du Parc à l'Eau,  mariée sous le nom de Tahier du Kreset à Saint-Nazaire le 10 mai 1830 avec Pierre-François-René de Brégeot, né à Herbigniac le 14 juin 1801, licencié en droit, juge auditeur à vannes le 10 mars 1825, substitut à Savenay en 1829, juge de paix à Guérande en 1849, conseiller général de la Loire-Inférieure de 1850 à 1853, juge de paix à Briec en 1867, d'où : 

    1° Eugène-Julien-François de Brégeot, né le 4 mars 1831, décédé en 1904, maire de Guérande, marié à Guéméné-Penfao le 28 septembre 1869 avec Aline Potiron de Boisfleury, d'où postérité ;

    2° Henri-François de Brégeot, né le 7 avril 1833 ;

    3° François-Maurice de Brégeot,  né à Guérande le 10 octobre 1834, il fonda une briquerie à la Ville-au-Fève en 1862, celle-ci était en ruine en 1925 (cf. H.Moret), c'est son fils, Pierre-François-René, vendit à la paroisse le terrain de l'église Saint-Nazaire en 1886.

     

     

    A la suite Julien Tahier de Kervaret, on nomma pour maire Bernardin-Marie de Lesquen

     

    Bernardin-Marie de Lesquen, né le 24 novembre 1778 à Pontchâteau, dans une famille noble d'extraction chevaleresque maintenue en 1668 à Saint-Brieu, qui possédait la terre de Casso à Pontchâteau, il fut maire de Saint-Nazaire sur nomination 19 juin 1826, entré en fonction le 6 juillet suivant, il resta en post jusqu'à sa démission pour raison de santé le 8 juin 1829. En commémoration du sacre de Charles X qui avait eu lieu le 29 mai 1825, il organisa une grande fête publique, durant laquelle il lut une longue déclaration dithyrambique dans un style très niais, désignant le souverain sous le vocable de "bon roi Charles X"  appelant à l'allégresse générale, et finissant par  " Vive Charles X !  Vives les Bourbon ! ". La municipalité prêta serment au Roi et à la Charte constitutionnelle maintenue le 2 avril 1826.

     

    Jean-Pierre Mahé, fut promu maire remplaçant de Saint-Nazaire  du 8 juin 1829 au 29 juillet 1830. Ce n'était pas la première fois qu'il exerça cette fonction du 28 août au 24 septembre 1815, en remplacement de Guillaume Durant, maire nommé durant l'Empire, et qui avait eu la mauvaise idée de se rallier à l'Empereur durant les Cents jours. Jean-Pierre Mahé était issu d'une très ancienne famille nazairienne de laboureurs.

     

    Suite  à la révolution de 1830, Charles-Alexandre Blanchard fut donc nommé maire remplaçant, le 26 juillet 1830, il espéra être investi définitivement, mais le 15 novembre 1830, le préfet nomma Mathieu Goy maire, à son détriment.

     

    Nous publions ici un extrait de la généalogie de la famille Blanchard, dont les alliances sont intéressantes au point de vue de l'histoire locale :

     

     

    Blanchard

     

    Famille bourgeoise venue de Charente, à ne pas confondre avec une famille homonyme qui habitait avant la Révolution le village de La Grande-Fontaine (6).

     

    I° Jean Blanchard, (Jurignac (Charente) 1768 – Saint-Nazaire 15 mai 1823), officier de Santé, époux de Marie-Charlotte-Elisabeth Thomas, d'où :

    1° Jean-Marie, capitaine au long cour ;

    2°  Charles-Alexandre Blanchard, (Saint-Nazaire 24 septembre 1797 – Saint-Nazaire 22 juillet 1866), médecin, officier de santé, maire remplaçant du 26 juillet au 15 novembre 1830, marié le 9 novembre 1835 à Nantes avec Ester Brun, (elle était veuve de Joseph-René Durand, et mère de Hippolite-Joseph Durant, médecin, commissaire municipal à la mairie de Saint-Nazaire du 3 juillet 1811 au 24 août 1815, qui avait signé le 24 octobre 1814 un serment de fidélité au Roi après l'abdication de Napoléon, afin de rester en poste) (7);

    3° Eléonore-Aglaë Blanchard, (Saint-Nazaire 15 juillet 1803 – Saint-Nazaire 10 février 1865), mariée à Saint-Nazaire le 26 novembre 1833 avec Jacques-François Tahier, capitaine au long cours, syndic des gens de mer à Saint-Nazaire, maître de port, chevalier de la Légion d'Honneur, médaillé de Sainte-Hélène, (neveux de  Julien Tahier de Kervaret, maire de Saint-Nazaire de 1815 à 1823), d'où quatre enfants donc une fille épouse du maire Hippolyte Durand, son cousin par alliance. 

     

      

    (1) A.N., P 3850, p. 177 - Elle fut aussi maintenue noble comme descendante d'un secrétaire du Roi lors de la réformation de noblesse par arrêt du 6 avril 1699, (Bibliothèque Municipale de Rennes, Ms. 504 et 505)

    (2) Relevé et publié par Gustave Bord, dans :« Saint-Nazaire sous la Révolution, 1789-1790 », Saint-Nazaire, imp. Frédéric Girard, 1881.

    (3) Grurie, ou gruerie, juridiction intérieure qui prononçait en première instance les délits forestiers. On nommait aussi gruerie le droit que percevait le Roi sur les coupes de bois. Les seigneurs ayant le même droit étaient qualifiés de seigneurs gruyers.

    (4) Ansaisinement, pour ensaisinement, mise en possession de l’acquéreur d’une propriété tenue en roture. L’ensaisinement, ou investiture, était donné par le seigneur de qui dépendait la propriété.

    (5) Famille toujours existante ayant fait ses preuves en mai 1934 à l'A.N.F. Armoiries : De sable à  trois jars d'argent, becqués et membres de gueules.

    (6) La Grande-Fontaine était un hameau situé sur la dune, avant le bourg, situé à peu près ou se trouve aujourd'hui l'église Saint-Nazaire.

    (7) Son portrait, conservé en des mains privées, a été reproduit par Fernand Guériff, en 1963, dans son "Histoire de Saint-Nazaire", tome 2, p. 241.

     

  • 1669-1671, l'édit de réformation des titres

    En 1669, un arrêt du Conseil d'Etat, portant que les particuliers et communautés qui prétendaient jouir des droits de papegaux (1), privilèges et exemptions des impôts et billots de Bretagne rapporteraient des titres originaux par devant Louis Boucherat (2), conseiller d'Etat ordinaire et commissaire à ce député (3), et à la requête de François Legendre, fermier des généralités devoirs d'impôts et billots de Bretagne, l'arrêt du conseil fui officiellement signifié, le 22 mai 1670, à Hiérome Galliot, procureur fiscal de la vicomté de Saint-Nazaire, par François Crespin, « premier huissier de la prévosté générale de l'Ile de-France au siège de la table de marbre du Palais à Paris » : le 25 du même mois, l'un des vicaires de la paroisse le lut au prône de la grand'messe (4), avec convocation de rassemblée générale, et le 2 juillet la production des titres originaux fut expédiée au conseiller Boucherat, par le procureur syndic de la communauté de fabrique de la paroisse, Mathieu Boullé, sieur de La Bonnerie1 : 

     

    Avant que de produire les titres des paroissiens de Saint-Nazaire qu'on peut assurément dire avec justice estre les plus beaux, les mieuz conditionnés et les plus consécutifs les uns aux autres qui se puissent voir, il est nécessaire d'expliquer ce qui leur a donné naissance, d'où ils ont pris leur origine, comment ils ont esté continués, parce que tous les motifs qui les ont fait naistre sont autant de raisons qui les ont conservés jusques à présent, et que ce sont elles-mesmes qui doivent encore en ce rencontre les faire confirmer.

    Le duc Pierre, second du nom, qui commença à régner en 1450 et mourut en 1457, ayant entrepris défaire fortiffier et réparer la ville de Guérande sçituée presque su bord de la mer et à trois petittes lieues de la paroisse de Saint-Nazaire, afin que les habitans de cette contrée, qui n'avoient point de lieu seur ou se réfugier dans les temps de guerre, eussent un azile pour leurs familles et pour leurs biens, trouva à propos d'imposer un certain devoir sur ceux qui vendoient et débitaient du vin en destail dans toutes les paroisses circonvoisines. 

    Mais parce qu'il avoit autant besoin d'hommes pour travailler au bastiment de ladittc ville et auxdites fortiffications, que d'argent pour fournir aux frais, il exempta les habitans des plus prochaines paroisses dudit debvoir, parte qu'au lieu le payer, ils s'obligèrent d'aller travailler aux fortiffications à la corvée, de sorte que tous les habitants dans ledit pays payoient ledit debvoir ou de leur bourse ou de leur personne.

    C'est pourquoy ceux qui estoient préposés tant pour ledit debvoir que pour faire faire les dittes corvées, voulurent obliger les habitans de la paroisse de Saint-Nazaire de contribuer aux réparations de la ditte ville et de fournir des hommes pour y faire des corvées comme les autres parroisses du plat pais circonvoisines, lesquels eurent recours au prince pour estre exempts dudit devoir.

    La paroisse de Saint-Nazaire n'est qu'une lisière de deux lieues de long sur la coste, laquelle est continuellement exposée aux descentes des ennemis de l'Estat et à l'invasion des corsaires et des pirates, et laquelle est continuellement occupée à faire des levées, qu'ils appellent lurcis, pour opposer à la violence des flots de la mer, et songer à leur propre conservation contre ces différentes sortes d'ennemis également à craindre à des paisans. 

    Ces considérations et plusieurs autres, qu'il est facile de prévoir par la scituation du village de cette paroisse, obligèrent les dits habitans, sur ce qu'ils n'estoient point sujets à la paroisse obligés à la réparation de la ville de Guérande, et qu'ils n'a voient jamais eu recours ny ne s'estoient jamais réfugiés en temps de guerre ny autrement dans laditte ville, s'estant non-seulement tousjours deflandus chez eux contre toutes sortes d'ennemis, mais mesme souvent donné secours à laditte ville de Guérande, sans en avoir jamais receu d'elle, et parceque soubz prétexte des dittes réparations on les vouloit obliger au payement de quarante livres mon noyées par chaque an, d'avoir recours au duc Pierre, pour lors souverain de laditte province qui avoit imposé ledit devoir, qui, estant persuadé de toutes ces 1aisons, de la scituation dudit lieu et de la pauvreté, de la fidélité et valteur des habitans de la ditte paroisse, leur octroya ces lettres d'exemptions par lesquelles il les déclara exempts de payer ny contribuer à laditte réparation de laditte ville en aucune manière, les affranchissant et quittant avec défiance à tous les officiers préposés tant au recouvrement, payement, controlle et employ pour le présent et advenir des deniers provenant dudit devoir, de les y contraindre et de leur demander ou faire payer aucune chose au temps advenir, quelques choses qu'ils eussent payé au temps passé, adjoustant mesme pour marque de la pauvreté du lieu que si lesdits habitants estoient obliges de payer ce devoir ils seroient contraints de déserter laditte paroisse et de se rendre sujets d'un autre seigneur: c'est pourquoy s'ils dévoient quelque chose peur le passé, ledit duc le leur remet et les en quille en pitié: ce qui est assez considérable, puisque lesdits habitans ont tousjours esté exposés à tant de bris et d'accidens qu'ils sont encore aujourd'huy moins en estât qu'en temps de supporter de nouveaux impôts. 

    Il est nécessaire de remarquer, comme on a desja fait cydevant, que ces lettres portent l'exemption dudit devoir qui avoit esté establi pour les réparations de ladite ville et qui n'avoient point encore d'autre nom, mais qui fut continué après les fortiffications et réparations achevées, et nommé devoir de billot.

    Depuis l'obtention de ces lettres, les habitans de Saint-Nazaire jouirent inviolablemeut dudit privilège jusques en l'année 1480 que le capitaine de la ville de Guérande, soit qu'on eut continué de travailler auxdites réparations, ou qu'on en recommençast le travail, ce qui ne t'apprend par aucune hietoire ny litres, voulut obliger lesdits habitans de fournir des hommes pour bêcher dans les fossés de la ditte ville, ce qui les obligea d'avoir recours au prince pour avoir confirmation de leurs priviléges et des précédentes lettres, ce qui leur fut accordé audit an 1489 (6) par Maximilien et Anne, roy et reyne des Romains, duc de Bretagne, etc , etc..

    Et pour de semblables raisons les dits habitans ayant esté obligés de faire contribuer leurs dits privilèges d'exemption dudit devoir, principalement parce qu'on comançoit à le lever soubs le titre de devoir du billot, lequel mot de billot n'estoit point inséré dans les susdites lettres par eux obtenues, et que cella leur pouvoit faire naistre des procès et différents avec les fermiers du dit devoir, ils obtindrent du roy Louis XII qui avoit épousé Anne, duchesse de Bretagne, des lettres du 22 mars 1507, dans lesquelles sont énoncée lettres obtenues, des ducs Pierre, Maximilien et Anne, qui marquent particulièrement que ledit devoir estably pour les réparations de la ditte ville et celluy de billot est la mesme chose, qu'ils en ont lousjours esté exempts et sont en cette pocession sans débat ; qui est le terme des dittes lettres ; et les confirment dans la jouissance desdits privilèges d'exemption du devoir de billot.

    Mais d'autant que les dits habitans qui ne sont point en corps de communauté, mais seullement habitans d'une simple parroisse de la campagne, faute d'avoir un lieu sûr et publicq, avoient perdu nombre de lettres de confirmation des privilèges, et qu'il est de la bienséance de les faire confirmer à chaque changement de roy, afin de se mettre à couvert contre toutes les difficultés qu'on pourrott faire, les habitans obtinrent, au mois de mars 1598, le roy Henry Le Grand estant à Nantes, des lettres de confirmation de leurs dits privilléges, qui énoncent celles de Pierre duc de Bretagne et les relève de toutes les autres confirmations qu'ils ont obtenus devant l avènement à la couronne du roy Henry Le Grand, et qu'ils peuvent avoir perdus pendant les guerres, qui est une marque infaillible que le roy. qui prenoit, connoissance par luy mesme des choses, estant sur les lieux, jugea bien a propos d'exempter les habitans dudit devoir d'impôt.

    Et le feu roy d'heureuse mémoire estant à Nantes, les dits habitons obtinrent semblable confirmation de leurs privilèges par lettres du mois d'aoust 1626.

    Ils ont aussy obtenu du roy présentement régnant des lettresde confirmation desdits privilèges, lesquelles rapportent et font mention de toutes celles cy devant énoncées, obtenues par lesdits habitans de Saint-Nazaire, les exemptent dudit devoir de contribution aux réparations de la ville de Guerrande et de billot, et de plus, en conséquence d'un arrest du 30 septembre 1637, les descharge aussy de contribuer aux estapes de la ditte ville pour toutes les raisons contenues auxdittes lettres et cy devant déduites, lesquelles ont esté enregistrées au parlement de ladite province de Bretagne par arrest du 3e juillet 1645 rendu entre les fermiers «les Impôts et de billot de lévesché de Nantes en Bretagne d'une part, et lesdits habitans d'autre ;

    Au moyen desquels titres, lettres et arrest s ils espèrent qu'il plaira à Sa Majesté les continuer dans la jouissance de leurs privilèges qu'ils prétendent justifier par bons actes et incontestés... etc.. » 

     

    Les titres de Saint-Nazaire restèrent à Paris pendant plusieurs mois entre les mains du conseiller d'État commissaire,et le 27 juillet 1671 seulement, intervint un arrêt du Conseil du roi qui renvoya les Nazairiens devant Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, pour « apporter devant lui, dans les trois mois, les titres de leurs exemptions et vérifier plus amplement leur possession (7). » 

     

    On confia l'affaire à François Jégo, sieur de La Blotterie, avocat en la cour, qui était l'un des marguilliers et fabriqueurs de la paroisse de Saint-Nazaire et procureur spécial des paroissiens. Celui-ci choisit en conséquence pour son procureur à Nantes maître Joseph Couvry, et assigna aussitôt le fermier général Legendre devant le sénéchal député pour faire confirmer et maintenir les privilèges et la possession. Une enquête dura tout le mois de novembre, enchaînant assignations et auditions de témoins pour constater la possession des privilèges de Saint-Nazaire antérieurement l'arrêt du parlement de Rennes du 8 juillet 1645. Legendre contestait chaque fois la validité de ces témoignages. Maître Dabin, procureur désigné par Legendre énonça (8) « que, d'après l'arrêt du conseil de S. M., il est dit que les habittans tin Saint-Nazaire vériffiront plus amplement leur possession, etc., ce qui se doibt faire par actes authentiques bien et duement vériffiés aux Cours souveraines, puisqu'il s'agit de l'attribution et exemption des droits d'impôts et billot, et non par tesmoins qui se peuvent corrompre, et déposer soit par interest qu'ilz ont ou peuvent espérera la chose, ou par autres considérations. » Mais Joseph Charette se bornait, à chaque audience, a lui décerner acte de ses protestations, et procédait à l'audition des témoins, et à l'enqueste civile faicte d'authorité. »

    René de Kerviler, qui dépouilla l'ensemble des pièces du procès, et qui en retranscrit une partie, nous apprend que la plupart des dépositions étaient très catégoriques, presque toutes les classes de la société vinrent successivement affirmer que Saint-Nazaire avait toujours joui de l'exemption du devoir de billot et qu'en plusieurs circonstances la paroisse avait gagné ses procès contre les fermiers généraux, en particulier contre Le Noir. La plus formelle de ses dépositions était la suivante :

     

    Du sabmedi 21 novembre 1671, honorable homme Gilles Bagot, marchant de drap de soye et laine demeurant en la ville de Guérande paroisse de Saint-Aubin, aagé de soixante et six ans ou environ etc.. Dépoze qu'il a esté fermier des devoirs des vins, d'impost et billot et petit devoir de Messieurs de la Cour pendant le temps de six années enthières, qui commencèrent en l'année 35 ou 36, pour tout le territoire de Guerrande, pendant lesquelles six années il ne luy fut payé par les vendants vins de la dite paroisse de Saint-Nazaire, ny aux sieurs Jacques Ricordet et Jean Fonte ses consorts en la dite ferme, que le droit d'impost et, non celuy de billot, d'aultant qu'ils disoient estre en pecession de ne payer le dit devoir de billot à cause de leurs priviltèges ; et ne voullurent le déposant et ses associez tirer le dit devoir à conséquence, sachant que les autres fermiers au précédent ne l'avoient exigé les dits paroissiens de Saint-Nazaire estoient exempts de le payer comme ils avoient ouy dire. Est tout ce qu il a dit scavoir. Lecture luy faite de sa déposition, a juré qu'elle contient véritté, et ayant requis taxe, luy avons taxé la somme de six livres. 

    Ainsy signé Bagot.

     

    François Jégo, dans sa requête à l'appui de la production générale et définitive des titres de possession, le 8 décembre 1671, énonça, avec maitre de Cazalis, que les témoins « déposent sy nettement et spécifiquement de ladite posession que la lecture de l'enqueste toute seule met, sauf la correction de justice, l'affaire hors de contestation ; et ce seroit abuser de votre patience, monsieur le Sénéchal, que de vouloir autrement vous le faire remarquer ; vous estes seulement suplié de considérer que les su pliants ont esté renfermés en des I îrnes bien estroictes pour faire leur enqueste, car en ayant exclus les habitans de la dicte paroisse et ceux qui y possèdent du bien, ils n'a voie ni presque personne pour faire ouir...(9) » Il adjoint enfin une liasse de « quittances cotisantes à différens particulliers depuis 1610 jusqu'en 1640 des payements faicts du devoir de l'impôt, sans qu'il soit parlé n y faict aucune réservation du devoir de billot, ce quy marque qu'ils ont tousjours jouy de la dite exemption. (10) »

    François Legendre répliqua assez vertement à cette requête, en torturant le texte des anciennes lettres ducales. Maitre de Cazalis lui répliqua dans un mémoire le le 21 décembre. Le 22, les gens du Roi déposèrent des conclusions favorables aux habitants de Saint-Nazaire et appuyées sur des considérations irréfutables, et le 24 décembre 1671, Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, rendit un arrêt qui déboutait complètement le fermier général Legendre. Le 23 février 1672, quittance générale fut baillée à Langlois, commis de Legendre, de toutes les sommes restituées. 

     

     

     

    (1) Le papegai ou papegault, est un mot qui désigne un oiseau apparenté au perroquet. Le terme fut ensuite utilisé pour désigner une cible faite d'un oiseau de bois ou de carton placé au haut d'une perche ou d'un mât, pour des tireurs à l'arc ou à l'arbalète et plus tard à l'arquebuse membre des confréries, le gagnant avait le droit de représenter la confrérie au cours de l'année suivante et recevoir tous les honneurs. Il recevait le "joyau du Roy", généralement une timbale gravée à son nom et bénéficiait en plus d'exemptions en matière d'imposition, notamment sur le vin : le droit de papegay. 

    (2) Louis Boucherat, écuyer, comte de Campan, (1616-1699), : conseiller au parlement de Paris en 1641, maître des requêtes en 1643, intendant de Guyenne, de Languedoc, de Picardie, de Champagne, conseiller d'État en 1662, trois fois commissaire du roi aux États de Languedoc et dix fois aux États de Bretagne. Enil devint conseiller au Conseil royal des finances en 1681 , chancelier de France à la mort de Michel Le Tellier en 1685, charge qu'il exerça du 1er novembre 1685 au 2 septembre 1699. Il eut à mettre à exécution l'édit sur la révocation de l'édit de Nantes, que son prédécesseur venait de signer.

    (3) Voici l'arrêt, dont nous avons rapporté exactement le titre : Le Roy étant informa que plusieurs particulier et communautéz de la province de Bretagne, prétendans avoir droit de Papegaux, et exemptions et priviléges sur les billots de ladite province, à présent unis aux fermes de Sa Majesté, troublent les fermiers de Sa dite Majesté, tant en la perception desdits droits, que par assiettes et arrêts qu'ils ont fait sur les deniers en provenans, bien que les droicts de papegaux ayant esté réduit et fixez à la somme de dix mil livres, que S.M. Paie annuellement aux pères Jésuites de La Flèches, et que les autres n'ayent auncun tiltres, ou s'ils en ont, qu'ils n'ont eu aucune lettres de confirmations d'iceux, ny de Sa Majesté, ni des roys Henri IV et Louis XIII, et par conséquent qu'ils sont demeurés sans effets ; à quoy estant nécessaire de pouvoir ; ouy le rapport de monsieur Colbert, conseiller au conseil royal, controleur général des dinances. Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que les particuliers et communautez qui prétendent jouir des droit de papegeaux, privilèges et exemptions des dits impots et billot, rapporteront dans un mois devant le sieur de Bouchevat, conseiller ordinaire en son dit conseil, que S/M/ a commis et député, les tiltres originaux, envers lesquels ils prétendent les dits priviléges et exemptions pour estre veus et examinez, et procez-verbaux dressez, iceux préalablement communiquez auxditz fermiers ; ce fait, y estre par S.M. Pourveu ainsi qu'elle advidera. Fait au conseil d'Etat du Roi, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9e jour de septembre 1669. Signé BERNIER.

    (4) C'est au prône de la grand'messe du dimanche qu'étaient publiées par le curé les annonces intéressant la vie religieuse et même civile. Dans la sacristie se réunissait le Conseil paroissial qu'on appelait le Général de la paroisse ou Conseil de Fabrique ou Fabrique. Pour des circonstances importantes, l'assemblée générale de la paroisse, composée des responsables des familles, se faisait à l'église à l'issue de la grand'messe.

    (5) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (6) 1490 selon notre calendrier actuel, op. cit.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (9) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (10) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, quatrième partie

    Les Nazairiens avaient fait reconnaître leurs droits, mais Jan Le Noir de La Robinnière prétendit à son tour faire casser ce nouvel arrêt, et dès le 9 juillet 1645, il signifia devant la cour une production pour obtenir un retour d'arrêt en sa faveur. Selon lui, le général de la paroisse de Saint-Nazaire n'avait réussi à gagner leurs procès qu'en exhibant de prétendus privilèges, lesquels, disait-il, « n'ont jamais esté vériffiés et ne sont que des paperasses qui ne devraient produire aucun effect (1) », et que la cour observerait « que par les qualités de la requeste prétendue civille, les cabaret tiers et vendans vin en détail avoieut employé le nom du procureur du généra de ladite paroisse de Saint-Nazaire, comme joinct avecq eux ; et neantmoins, lorsqu'il a fallu régler les qualittés dudit arrest, le général n'a voulleu y estre employé... recognoissant en cella la foiblesse de leurs previleiges et comme ils y sont mal fondés... ». Son argumentation était que si le général de la paroisse pouvait bénéficier d'exemptions, qu'il mettait en doute, on ne pouvait pas favoriser les cabaretiers au détriment des autres habitants de la paroisse quelques particuliers, exposant pour ce faire que « de présumer que l'on ait seullement voulleu gratiffier des cabarettiers ou débitans vin et genlz de telle sorte, c'est ce qui ne se peut concepvoir les privilèges sont donnés aux habitants des villes, lorsque par leur travail après une eslection faicte de leurs personnes, ils ont rendu les assistances requises pour jouir des privileiges concédés aux villes où ilz font leurs demeures ; qui est une récompense honorable et qui les esleve au-dessus du commun ; mais de voulloir faire croire que l'on ait concédé aux cabaretiiers seullement des exemptions et previleiges, c'est abesser et mettre le vice au dessus de la vertu... » En fait Jean Le Noir tenta de diviser les plaignants et de monter contre-eux les autres habitants de la paroisse, mais c'était nier que nombre d'entre eux, y compris dans les plaignants, était des exploitants viticoles. Ne se contentant pas de s'adresser uniquement au Parlement de Bretagne, il s'adressa aussi au Conseil du Roi, qui part lettres royales datées de Rennes le 11 octobre 1645, ordonna à « nos amez et féaux, conseillers tenant nostre cour de parlement à Rennes... de bien et diligemment voir et considérer ladite requeste, et sur le contenu en icelle pourvoirais parlyes ainsy que verrez en justice a partenir. (2) » En conséquence, le premier des notaires secrétaires de la cour fut désigné le 21 novembre pour faire l'ouverture de la requête civile, les pièces et les plaidoiries s'amoncelèrent, jusqu'à ce qu'un arrêt du Roi en son Conseil, pris à Rennes le 13 décembre 1645 :

     

    Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amès et féaux conseillers tenant nostre cour de Parlement a Rennes, Salut. 

    De la part de Maitre Charles Bernard, Guillaume Boullé, etc Jacquemine du Boisbrassu, Guillemette du Sable, Pierre Moyon et aultres, taverniers, habitans et paroissiens de Sainct-Nazaire joincts avec lesdits taverniers, nous a esté exposé qu'ils désirent se porter appellantz, ce qu'ils ont par les présantes. d'ordonnance randue par nos commissaires de nous depputez en nostre province de Bretaigne et daptée du 19e décembre 1641,et toutes aultres ordonnances ou suittes de nosdits commissaires depuis ladite ordonnance auxdits exposans préjudiciables ; 

    et autre désirent iceulx exposans estre relevez et restituez contre les deffaulx et contumasses mentionnez en laditte ordonnance, comme ayant estez obtenus par surprise avec préjudice de leurs droictz, et en tout ce que faict a esté en conséquence au profilt et poursuitte de Jan Lenoir, pour estre icelles appellations et restitutions jugées joinctement avec quelques aultres appellations pendant en nostre ditte cour, requérant humblement nos lettres à ce nécessaires.

    Nous, à ces causes, vous mandons relever et reeepvoir lesdits exposans lesquels, de grâce spéciale, par ces présentes relevons et recepvons appelants de ce que dessus à icelles appellations et restitutions contre lesdits deffauts et contumasses ; relevons et recepvons a deffandre péremptoirement tout ainsy que s es deffauts n'avoient estez obtenuz à icelles appellations, pour suivre et conduire joinctement devant vous, avecq autres en nostre ditte cour, desduire et alléguer par lesdits exposants les torts et greifs tout ainsy et de la manière que s'ils avoient interjette illico, nonobstant rigueurs de droit et autres choses à ce contraires. Et de ce faire vous donnons pouvoir et commission et à nos huissiers ou sergentz faire les exploits en ce requis.

    Car tel est nostre plaisir.

    Donné à Rennes le 13e jour de décembre, l'an de grâce 1445 et de nostre règne le 3e. 

    Par le roy à la relation du conseil, Bertrand. 

     

     

    Les Nazairiens obtinrent enfin gain de cause après presque quatre années de procédures.

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, troisème partie

    Après une foule de procédures lancées par Jan Le Noir de La Robinnière (1), la chambre des Enquêtes du parlement de Rennes rendit, le 22 décembre 1641, un arrêt confirmant le jugement du sénéchal de Guérande, mais cet arrêt n'avait pas été rendu dans toutes les formes requises, aussi les Nazairiens se pourvurent en cassation, et finalement s'adressèrent en janvier 1645 directement au Roi, afin d'épuiser toutes les juridictions (2) : 

     

    Au roy :

    Sire, 

    honorable homme Jacques Hourée et aultres vendans vin en la paroisse de Saint-Nazaire, et le gênerai les paroissiens d'icelle joinet avec eulx, vous remonstrent très humblement qu'estant subjeets à la deffense des costes cette province de Bretagne, leurs prédécesseurs aiant rendu des servits signalez à vos prédécesseurs Roys et autres princes souverains de ladite province, lesdits seigneurs auroient accordé de temps en temps aux supplians l'exemption du droit de billot des vins qui sont vendus et débitez en ladite

    paroisse,

    En laquelle exemption aiaut esté troublez du temps de Henri Quatre vostre ayeul, il aurait déclaré par ses lettres attentes maintenir les supplians en ladite exemption.

    Depuis lesquelles, lesdits supplians en aiant toujours jouy et voiant. lors des Etats tenus à Vannes en vostre province de Bretaigne en l'an 1642, que les fermiers de l'impost et billot menacoient les supplians de trouble, souz prétexte que tesdits droictz ont été baillez par engaigement au seigneur de la Melleraye, lieutenant de Vostre Majesté en cette province (3), les supplians auraient baillé leur re«iueste aux gens desdits Estats pour estre maintenus en leurs anciennes libériez et possession de ladite exemption; lesquels aiant faict entendre audit seigneur mareschal ce bon droiet des supplians, il aurait consenty quil eu fust faict article exprès dans le contrat d'entre lesdicts Estats et Vostre dite Majesté.

    Au moyen de quoy les supplians s'estimant à repos sont néanlmoins estonnez que, le 13e janvier 1643. Charles Bernard et autres taverniers et hostes débitans vin en ladite paroisse ont esté condemnez par le séneschal de Guerrande de paier ledict devoir de billot à Jan Lenoir soy disant faire pour les fermiers généraux dudit devoir ;

    De laquelle sentence les cy-dessus, nommez s'estant rendus appelans, le procès n'estant pas en estât d'être juge sans l'intervention des supplians ew gens desdicts Estats, desquels les privilèges estoiens préjudiciez par ladite sentence, auroit néanlmoirs esté renvoie en la Chambre des unquestes de notre sire dit parlement, oii sans avoir signiffié l'arrest de renvoy, n'y faict aucune instruction dudit procès en ladite Chambre, arrest aurait esté rendu le 22e décembre dernier, par lequel ladite sentence auroit esté confinée avec condamnation de despans contre lesdits vendans vin ; lequel arrest aiant este signifié avec assignation pour voir liquider lestltts devoirs de billot prêt mltis par ledit Le Noir, lesdits supplians paroissiens se sont opposé à l'erectiond'iceluy, comme préjudiciabte a leurs dicts privilèges et longue possession.

    Vous remonstrent lesdits supplians que ledit arrest du 22e décembre a esté obtenu par une très grande surprise et précipitation de la part dudit Le Noir, pour n'avoir esté baillé défense n'y contredietz au procès, et lesdits paroissiens n'aiant peu intervenir par la précipitation dudit renvoy en ladite chambre des enquestes, qui n'a esté signifié aux parties ny procureurs ; sans laquelle précipitation les supplians eussent nu-ouvré leurs tiltres desquels ils sont à présent saisis, pour vériftier ladite exemption ; mesmes ils eussent fait voir à vostre dite cour la résolut ion desdits Estats arrettée à Vannes, par le consentement dudit seigneur mareschal de la Melleraye, au préjudice de quoy vostre dite cour n'eust point rendu ledit arrest, ce qui se trouve contraire non-seulement ausdits tiltres, mais à l'intention de Vostre Majesté, et confirmation des droicts et privilèges la province qui doit subsister.

    A ces causes, les supplians.

    Sire,

    Qu'il vous plaise remettre tes parties en l'estat qu'elles estoient avant ledit arrest du 22e décembre 1644. Et les supplians seront obligezde prier Dieu pour vostre sacrée personne.

    Signés : R. De la Marqueraye, J. Lebel, Trematidant (4).

     

    Précisons qu'à Charles Bernard, Denys Ferré, Guillaume Boullée, Francoys Denyaux, Denys Ferré et femme, Charles Bernard , André Molle, et Guillaume Boullél, déjà cités, la liste des plaignants s'allonge (5) : la noble dame Jacquemine du Boisbrassu (6), veuve de Jacques Hemery, écuyer, (qui ont laissé leur nom au quartier du Clos Hémery à Saint-Marc où était leur vignoble), les honnêtes bourgeois Catherine Hambourg, Julien Legentil, Pierre Aubin, Dommique Durand, Pierre Déniait, René Raba, Jan Dénié, Guillaume Du Sable, Pierre Moyon, Guillaume Hervé, etc. 

    Les appelants étaient dispensés de payer le billot jusqu'au dénouement de l'affaire, et ils veillaient que dans leurs procédures soit toujours mentionné : « en conséquence faire d'abondante expresses inhibitions et deffenses audit intimé deffendeur (Jan Lenoir) de faire mettre ledit calcul dont est appel à exécution, et à tous huissiers sergents de faire aucunes contrainctes en vertu d'iceluy à peine de mil livres d'amendes et de tous despans, domaiges et interests. Et autres plus grandes peines qui y eschéent... (7) » ... et si quelquefois Jan Le Noir et ses sergents outrepassaient leurs droits, une procédure était lancée... La régente Anne d'Autriche décida, en juin 1645, au nom du jeune Louis XIV, de confirmer les Nazairiens leurs privilèges, et leur adresse les lettres suivantes (8) :

     

    Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présants et advenir, salut.

    Nos bien amez les manantz et habitans de la paraisse de Saint-Nazaire en nostre province de Bretagne, nous ont faict remonstrer qu'en eonsidérition de ce que la dicte paraisse est située sur le boni de la mer à l'embouchure de la rivière de Loire, et de ce qu'ilz sont obligez à faire continuellement le guet et garde pour empescher les descentes et invasions des ennemis de cet Estât, les ducs de Bretagne et successivement après eux les roys de France nos prédécesseurs, depuis l'union dudit pais à nostre couronne, leur ont accordé plusieurs beaux privilèges, particulièrement l'exemption de contribuer aux reparaftbons et et entretènement des murailles et fortifications de nostre ville de Guerrande, du payement du debvoir de billot quy avoit esté mips sus pour fournir aux frais d'icelles, ainsi qu'il apert par lettres patentes du duc Pierre, etc. [suit la répétition du titre de toutes les lettres ducales et royales déjà obtenues], en conséquance desquelles ilz ont encore esté confirmez en l'exemption de contribuer aux estapes de notre dite ville de Guerrande par arrest contradictoire rendu en nostre conseil. le trois novembre 1637 entre les habittans d'icelle et lesditz exposants; et lesquels, pour faire cesser le trouble dont ils sont menacez et la jeuissance des ditz privilèges et exemption par personnes qui prétendent avoir obtenu quelque arrest a leur préjudice, sous prétexte qu'ilz n'ont estez par nous confirmes depui nostre advènemei t à ta couronne nous auraient très humblement requis et suplyé de leur voulloir pourvoir et octroyer nos lettres à ce nécessaires.

    A ces causes, voullans favorablement traiter les dictz exposants par les mesmes raisons qui ont meu nos prédécesseurs de considérer les pénibles services auxquels ils sont assujettis à cause de la situation de la dite paroisse, nous avons à iceux exposants, continué et confirmé et de nos grâces spécial les, plaine puissance et auctorité rayalîe, continuons et confirmons par ces présantes tous et chacuns les dictz privilèges et exemptions mentionnez es dictes lettres nattantes et arrest de notre conseil cy attachés soubz le contrescel de notre chancellerie, pour en jouir par eux et leurs successeurs en la mesme forme et manière qu'ilz ont cy-devant bien et deument jouy et uzé, jouissent et usent encore de présant 

    Cy donnons en mandement k nosamezet féaux conseillers des gens tenants nostre cour de parlement à Rennes, séneschal de Guérande, de son lieutenant et tous autres nos juges et officiers qu'il appartiendra, que ces présantes nos lettres et continuation et confirmation, ils ayent à faire enregistrer et du contenu en icelle et en précédantes lettres et arrest susdictz ils lacent, souffrent et laissent jouir et user les exposantz et leurs successeurs, plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empescbemens, nonobstant touttes choses à ce contraires.

    Car tel est nostre plaisir.

     

    Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dictes présantes.

    Donné à Paris au mois de juin de l'an de grace de 1645 de nostre règne le deuxiesme.

    Signé par le roy, Du Motey. visa contentor, de Diotz [Scellées du grand sceau de cire verte à lacs de soie verte et rouge.]

     

    Les Nazairiens firent enregistrer la nouvelle collation de lettres royales au Parlement de Bretagne par requête datée du 1er juillet, le même jour Gilles Huchet, garde scel du Parlement, prit des conclusions en leur faveur, et le 3 juillet la cour ordonna :

     

    Que les dictes lettres pattantes seront enregistrées au greffe d'iccele pour en jouir les impétrants bien et deubment suivant la volonté du roy, comme ils ont faict au passé.

    Faict au parlement, à Rennes, le traisiesme jour de juillet 1645. 

    Signé : 

    Monneraye.

     

    Un arrêt du 8 juillet 1645 annulait purement et simplement l'arrêt du 22 décembre 1644, et leur donnait raison contre Jan Lenoir de la Robinière. Nous n'en citerons pas le très long préambule ni les considérants, mais il est utile d'en donner ici les conclusions (9) : 

     

    En conséquence, tout meu rement considéré, la cour, sans s'arrester à la fin de non recevoir, ayant esgard auxdittes lettres en forme de requeste civille (10) et icelles entérinant, a remis et remet les parties en tel et pareil estât qu'elles estoiett arant l'arrest et exécutoire contre lesquelz [les lettres] ont esté obtenues ; faisant droit aux appellations et requeste affln de rejection d'exécution, a mis et met icelles appellations et ce dont a esté appelle au néant, corrigeant et refformant les jugemens, et debout lé ledit Lenoir de ses demandes, fins et l'inclusions, et a déclaré les exécutions faites aux biens dés ditz habitans et paroissiens, injurieuses, tortionnaires et mat faites ; condamne ledit Lenoir de rendre les deniers par luy louches et les biens execullez en essence non détériores, synon en payer la juste valleur à esgard des gens à ce congnoissans (11) dont les partyes conviendront ou qui sur refus Lenoir seront donnez d'office, et au.c despans des causes principalles et d'appât, instance de requeste civille et de rejections d'exécutions et de tout ce que s'en est ensuivy, dommages et intérests desdites exécutions, lesditz dommages et intérests modérez à trente livres.

    Fait en parlement à Rennes, le 8e juillet 1643, prononcé à la barre de la cour, dictz jour et an.

    Collationné.

    Signé : 

    Monneraye.

     

    Cela n'arrêta cependant pas le fermier général qui s'acharna contre les Nazairiens...

     

     

     (1) Nous rapportons ici le propos de René de Kerviler, qui étudia les actes aujourd'hui disparus, mais dont il ne fit pas retranscription, et qui sont à jamais perdu en raison des bombardements Alliés.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (3) Voici exactement l'extrait du contract fait en la ville de Vannes le 20e jour de février 1643, entre nos seigneurs les commissaires du Roy et messieurs des Estats de Bretagne. » «... Accordant semblablement nos dictz seigneurs les commissaires que les engageâtes debvoirs d'impostz et billotz de celte province puisant jouir que en la mesme forme que l'on en jouirait avant l'engagement, soit par droit d'exemption ou entienne possession, et en cas de contravention permettent aux complaisants se pourvoir devant les juges des lieux et par appel au parlement de la province. - Délivré par extrait par moy, conseiller secrétaire du Roy, rapporteur dudict contrat : - Monneraye ; (René de Kerviler, op. cit.).

    (4) Ils étaient tous avocats en la cour.

    (5) Liste de noms recensés par René de Kervilers dans son étude approfondie des pièces du procès, op. cit.

    (6) Issue de Jean de Boisbrassu, écuyer, trésorier du prince Gille de Bretagne, fils benjamin du duc Jean V.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (9)  Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (10) Celle de l'arrêt du Conseil du Roi du 13 janvier 1643.

    (11) C'est-à-dire des experts.

     

     

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, deuxième partie

    Comme nous l'avons exposé dans l'article précédent, le fermier-général Le Noir de La Robinnière, chercha par tous les moyens de contester les privilèges des Nazairiens face à l'impôt sur le vin. Multipliant les procédures, le Noir de La Robinnière contraignit les Nazairiens à s'exécuter face à l'impôt dans les premiers temps, ceux-ci ne s'avouèrent cependant pas vaincus, et contre-attaquèrent devant le 19 septembre 1642, représentés par le procureur et marguillier de leur paroisse, Philippe Bernard, sieur de La Carioterie, ils se pourvurent d'un vidimus en règle de ses privilèges devant le sénéchal de Guérande (1) :

     

    A nostre logis et par devant nous. Georges Martin, sieur de la Sautdraye, conseiller du roy et séneschal de Guérande, ayant pour adjoint maistre Jean Gicquel, commis au greffe, après les du heures du matin de ce jour vandredi 19e de septembre 1642, a romparu en personne maistre Philippe Bernard, sieur de la Carioterie. procureur et marguiller de la paroisse de Sainct-Nazaire, assisté de maistre Pierre Coquard, son procureur. Luy nous a remonstré en présence du sieur procureur du roy de cette cour, que le sabmedy 13e du présent mois perdant, en l'audiance de ceste dicte cour, entre noble homme Jan Lenoir, sieur de La Robinnière. faisant pour le fermier général des devoirs d'imposts et billots en l'évesché de Nantes demandeur d'une part, et maistre Charles Bernard, Denys Ferré, Guillaume Boullée, Francoys Denyaux, etc. . et autres vandantz vins par menu et détail en la ville de Sainct-Nazaire et le général des parraissiens dudict Sainct-Nazaire deffan leurs d'autre, il avoit esté ordonné que ledit sieur de la Carioterie en ladicte qualité représenterait les privilèges et exemptions dudebvoir de billot et autres immunitez de ladicte parroisse de Sainct-Nazaire. pour en restre fait transumpt et vidimus (2), alfin de servir au jugement du procès d'entre les

    dyetes parties, et foi y estre adjoustée comme aux originaux.

    Aquoy obéissant, ledit sieur de la Carioterie représente eu cest endroit le nombre de six actes escriptz sur parchemin, le premier desquels commence par ces mots : Pierre, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, etc. [suit la description complète de tous les parchemins déjà cités, et l'identification du parchemin de Maximilien et Anne comme de l'an 1489 et signé Guihard, au lieu de G. Richard], lesquels actes lediet sieur de la Carloterie a dici avoir pris des archives de la dicte paroisse de Sainct-Nazaire, et demande qu'il soit présentement procédé au transumpt d'iceux, en présence dudit sieur procureur du roy pour, passé de ce, les dicts actz estre remis auxdites archives et les dictz trausumptz luy deltivrez pour servir ainsy qu'il appartiendra, requérant, à la dicte fin, évocquation et appel dudit sieur de La Robinière ;

    Ce que ayaut esté fait, a comparu en personne maistre Jacques Dasniéres faisant pour ledit sieur de la Robinière, assisté de maistre Pierre Lefebvre, son procureur. Luy a dict ne pouvoir empescher que ledict sieur de la Carioterie en ladicte qualité face procéder à telz transumptz qu'il voira avoir affaire ; mais d'autant que icelluy sieur de !a Robinière n'a eu communicquation des actes dont ou prétend faire transumpt, il requiert coppie luy en estre adiugée pour les contredire ey après, ainsy qu'il voira : et au pars us proteste de nullité et de se pourvoir contre ce qui sera faict a son préjudice. 

    Ainsi igné : P. Lefebvre, procureur.

    Desquels dires et représentations nous avons décerné acte ; mesme de la representation qu'a faicte le dict sieur de la Carioterye des coppies de six actes concernant les previleges et immunitez de la dicte ville et paroisse de Sainct-Nazaire, selon qu'ilz sont cy devant mentionnez et dattez, lesquelles coppies ayant esté collationnées par nous et trouvées conforma auxdits originaux.ont esté délivrées avecques les dicts originaux au dit sieur de la Caloterye, pour foy y estre adjonstée comme aux lits originaux, et luy va Hoir el servir ainsy que de raison, etc..

    Et ont esté les vacations du présent acte et procès-verbal et des dictz transumptz, taxez à la somme de 45 livres, savoir pour nous 9 livres (3), audict sieur procureur du roy pareille somme, le greffier qui dellivrera les dictz transumptz et procès verbal aultres 9 livres ; auxdits Coquard et Lefebvre procureurs, à chacun 6 livres, et aulict sieur de la Carioterie pour deux journées et despence pareille somme de 6 livres.

    Faict les licts jour et an que devant. 

    Ainsy signé : G. Martin et Bernard.

     

    Jan Le Noir de la Robinière, appuyé sur les termes du contrat des Etats de Bretagne et sur l'arrêt de défaut en forclusion pris par les juges commissaires de Rennes, obtint, le 13 janvier 1643, un arrêt conforme à ses désirs devant les juges du siège royal de Guérande. La production par induction d'actes de maitre Philippe Bernard de La Carioterie avait fait au mois de novembre 1642 ne fut d'aucun secours à la cause de la paroisse ; il interjeta appel de la sentence au Parlement de Rennes en même temps qu'il adossa aux Etats de Bretagne, réunis à Vannes en nouvelle session, une requête de maintenue en privilège qui fut favorablement accueillie. 

    L'avocat guérandais Olivier Boutier produisit un mémoire dans cette nouvelle phase de l'action (4) :

     

    Boutier, pour honorables gents Denys Ferré et femme, Charles Bernard , André Molle, Guillaume Boullé et autres marchands, débitans vin en la ville et paroisse de Sainct-Nazaire appellans de sentence rendue par le séneschal de Guerrande , le treiziesme janvier 1643, contre honorable homme Jan Lenoir, commis du fermier général des debvoirs d'impôts et billots qui se lèvent en détail sur les brevages qui se débitent en l'évesché de Nantes, intimé. 

    Dict en la cour que par la sentence dont est appel , lesdicts Ferré et autres domiciliers dudil Sainct-Nazaire débitans vin, sans s'arrester aux privillèges par eux produicts , sont condemnez paier les debvoirs du billot du débit qu'ils pouroient avoir faict depuis le premier janvier 1642, de jour à aultre, suivant la liquidation qui en sera faicte sur les extraicts des clercs marqueurs avecq despans.

    Geste sentence a esté rendue en la forme, plus par considération et crainte de proceix et prinses à partye par le juge dont est appel, que par équité et juste motif; la preuve en est constante par Testât du proceix. 

    Duquel s'aprent que le dernier may 1642 le dit Lenoir soydisant commis du fermier desdicts impots et billot en l'estendue de l'évesché de Nantes, quoy que instruict que les habitans de la ville et paroisse de Sainct-Nazaire estoient de tout temps exemps de paier ledit debvoir de billot, néanmoins il forme deux actions le mesme jour, l'une pour voir jurer clercs marqueurs, souffrir la marque à l'advenir pour ledit debvoir, et l'autre pour estre condemnez iceluy payer depuis le quartier de janvier dudit an suivant calcul qui en seroit faict. 

    Au assignation les dicts appellans se deffendent de leur exemption fondée sur patentes des ducs de Bretagne obtenues et géminées le 28e novembre 1454 et de temps en temps confirmées par leurs successeurs roys de France, jusques à Louys dernier de bonne mémoire lors régnant (5), lesquels ont tousjours confirmé lesdictz appellans et autres habitans de ladite ville et paroisse de Sainct-Nazaire, avecq mandemant exprès qu'ils fussent perpétuellement deschargez dudit debvoir de billot , et non de grâce parlicullière, mais en considération de la garde qu'ils estoient et sont actuellement obligez faire à la coste , pour empescher les intentions des Anglois et autres corsaires et ennemys de l'Estat, et d'entretenir en appareil seix archers et hommes de guerre, quy est en grand coustage. 

    Ceste exemption n'est donc pas sans charge ; lesdicts actes portant lesdicts privillèges et immunitez ayant esté représantés par le procureur de la dite ville et parroisse, il déclare se joindre avecq lesdicts appellans, et en est faict transumpt en présance du juge et des partyes. Et néantmoins ne se pouvant remarquer difficulté en leurs exécutions, ledit Lenoir ayant subjoinct une pré- 

    tendue sentMce rendue sur deffaux, le 19e décembre 1641, par Messieurs les conseillers députez par Sa Majesté pour la rante des dicts impots et billot de cette province de Bretagne , avecq deux arrests obtenus au conseil par noble homme Remy Ghassebras adjudicataire dudit debvoir contre les habitans du Groysic et le 

    séneschal de Sainct-Brieuc pour entreprinses, portant commenderaent à tous juges de luy tenir main forte en l'exécution et possession de son bail , le juge dont est appel intimidé sans doubte d'une prinse à partye audit conseil, auroit randu ladite sentence dont est appel en la forme. 

    Duquel appel lesdicts marchans débitans vin en ladite ville et paroisse de Sainct-Nazaire sont bien fondez ; premièrement les actes quy leurs attribuent les dictes immunitez ayant estez représentez, communiquées et Iransumptz d'iceux faictz sans contestations demeurent vallables; et les appellans sans difficulté possesseurs irrévocables de ceste liberté de ne paier ledict debvoir de billot en fabveur de ladite garde-coste et entretien de six archers et hommes d'armes en perpétuel estât et en appareil, pour deffendre et opposer l'entrée de l'ennemy à tous moments. 

    Ceste exception n'est donc pas gratuite , puisqu'elle est avecq charge et condiction ; et se peut d'aultant moins disputer qu'elle auroit esté aultre foys ordonnée pour l'entretien et répurgalion des fossés de la ville de Guerrande ; les dicts tiltres en font preuve entière. 

    Les dicts privillèges demeurans establys , la sentence de Messieurs les conseillers députez, avec les arrests obtenuz au conseil par rintimé subjoinctz , ne se peuvent appliquer, encore moins opposer à leur enthérinement, d'autant que ladite sentence n'a esté randue que contre ceux qui n'avaient exemption que pour 

    un temps comme les habitans du Croizic, dispensez audit debvoir pour six ans seulement. 

    Lesquels expirés, et faute de rafraîchissement de leurs lettres comme on dict communément en prolongation, et d'avoir prouvé ce faict, ilz étoient vallablement condemnables souffrir la marque ù l'advenir; ainsy qu'ilz ont esté par l'arrest du conseil du l0e décembre 1642. 

    Mais où il a esté question de privillèges de droit perpétuel, comme ceux desdicts appellans qui ne sont au fonds disputez, et qui ne le peuvent estre, messieurs les commissaires n'ont entendu les comprendre en leur sentence , les termes d'icelles y estans exprès , quand ils ordonnent que tous autres que les privillégiez de droit et déclarez exempts par jugement sont condemnez paier ledit debvoir. Il s'ensuilt donc que les dicts appelans estans privillégiez de droit, confirmez en ladite possession à perpétuité, avecq pleine volonté des Roys rapportée de temps en temps, ils ne sont compris soubs ce jugement , qui ne s'estent qu'à ceux qui sont temporaires, ou sans droit. Très mal soubz correction ledit intimé a produict la dite sentance, et icelle induicte contre Icsdicts appellans ; encore plus mal le juge y a-t-il pris appuy, puisqu'elle est sans eiîect pour leurs intérelz , nullement connexes ny de pareille nature que ceux du Croizic. 

    Ce qui le rend pareillement mal fondé aux inductions desdicts deux arrests rendus au conseil contre le séneschal de Sainct-Brieuc et lesdicts habitans du Croisic^ isle et- paroisse de Batz, qui n'avoient, ainsy qui est cy dessus représenté, exemption que pour six ans, lesquels expirez ils esloient contribuables à l'advenir; ce faict ne se peult aplicquer à celte cause en laquelle s'agist de privillèges establys à perpétuité, soubs cause nécessaire exécuttée par les domiciliaires de la dite ville et paroisse de Sainct-Nazaire , qui ne se peult aulcunement revocquer. 

     

    Au fonds, les dicts arrests quoy qu'inutiles au subject de la question qui s'offre, portent celte réservation expresse, que les dicls Cliassebras et commis jouiront desdicts debvoirs conformément ù ladite judication à eux faicte par Messieurs les conseillers, et ont toujours porté caste restriction. 

    Or les clauses du bail sont expresses, que les adjudicataires ne pourroient jouir et posséder que ce que les propriétaires avoient droit, et que tous exempts seroient confirmez. Partant, si ledit Ghassebras a esté adjudicataire, cete adjudication ne s'extent pas à l'infiny et à troubler ceux quy sont previllégiez et exempts. Il n'a pas plus de droit que ceux quy ont transporté, nemo plus juris in alium tmns ferre poiest quàm ipse habet. De tous temps les dicts appellans sont en possession sans trouble, confirmée de temps en temps par les Roys ; il ne seroit donc raisonnable que à la fabveur d'un engagement ils seroient privés de leurs droits acquitz, sans juste cause. 

    C'est pourquoi, le juge dont est appel, instruict entièrement d'iceux a deub soubs correction faire la balance droicte, ne considérer la qualité de l'un pour oprimer l'aultre. Illkiias exditiones item ne guis iniquum lucrum sentiat prœses provideat (La loy h. H. de Officio prœsidis). Enfin les sentences de Messieurs les conseillers et les dictz arrestz n'ont peu et deub pour les moyens cy dessus alléguez, donner motif ny prétexte à ladite condemnation dont est appel , et ne peuvent profiter à l'intimé contre lesdictz appellans, lequel intimé seroit indispensablement condemnable à restituer s'il avoit touché ou plusîôt exigé quelque chose d'eux touchant ledit debvoir de billot duquel ils sont perpétuellement exempts. Non videtur quisquam id capere qiiod ei necesse est alleri restituere. 

    Cy concluent les dits appellans , à ce qu'il soit dit s'il plaise à la cour qu'il a esté en tout et partout mal jugé , corrigeant et refformant le jugement ; ledit intimé sera en conséquence des actes justificatifs de leurs privillèges et immunitez dudit debvoir de billot, déboutté avec despans des causes principalles et d'appel, avecq deffanses de les troubler en ladite possession à l'advenir, et tous dommages et intérestz soufferts et à souffrir. 

    Signe : 

    Olivier Boutier.

    Et plus bas : Le 3e décembre 1643, signiffyé coppie à maitre Jan Gucsdon procureur adverse, etc.. Palatin.

     

    Jan Le Noir de La Robinnière n'en resta pas là et continua de harceler les Nazairiens...

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Transumpt et vidimus sont deux vieux mots de procédure qui signifient qu'on produisait devant uns cour compétente des actes originaux et authentiques pour en obtenir des copies légalisées.

    (3) Ce document a aussi pour intérêt de nous indique quelle était alors la valeur des frais de justice : il faut, du reste, se rappeler que l'impôt du timbre n'existait pas encore ; il ne fut inventé que trente ans plus tard pour la Bretagne, provocant une terrible révolte dans tout le Duché. 

    (4) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (5) Louis XIII venait de mourir le 14 mai 1643.

  • Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, première partie

    1643-1646, les Nazairiens en procès contre le fermier-général Le Noir de La Robinnière

     

    Le 7 janvier 1641, le maréchal de La Monneraye, lieutenant-général de Bretagne, et qui venait de battre les Espagnols à la bataille d'Hesdin, fit annonce de la levée exceptionnelle d'un impôt sur les alcools, (vin, cidre et eau-de-vie), fameux droit de billot dont nous avons déjà parlé, et dont les Nazairiens étaient exemptés. Voici la lettre du maréchal (1) : 

     

    Devant nous, Jan Monneraye et Jan Gaudé, conseillers nottaires segrétaires du roy, maison et couronne de France, ont personnellement comparu hault et puissant seigneur messire Charles de La Porte, seigneur de La Melleraie, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils, grand maistre de l'artillerye, maresehal de France, lieutenant général pour Sa Majeste en Bretaigne et en ses armées, commissaire général envoyé pour la tenue des Estaz dece pais et duché de Bretaigne convoqués eu assemblées par authoritté du roy en ceste ville de Rennes par lettres patantes du 14e de novembre dernier, Nosseigneurs les autres commissaires de Sa dite Majesté, d'une part. 

    Et Messieurs tes deputtés desdits Estats soubsinez. d'autre part ;

    Autre lesquels ont esté a vordez les articles cy après, savoir c'est, que les dietz sieurs des Estats ayant délibéré sur les dictes lettres patantes, propositions et demandes par eux faictes par nosdicts seigneurs les commissaires, ont accordé et donné au roy pour subvenir aux urgentes nécessités de ses affaires présantes, et secours extraordinaire pour la despance et faictz de la guerre, la somme de deux millions quatre cent mil livres (2400000 L.) paiables en six quartiers égaux, scavoir les quatre de l'année présante 1641 et les deux premiers quartiers de l'année prochaine 1642 ; pour le paiement de laquelle somme de 2400000 Livres ont consent y qu'il soit imposé et levé sur le vin et cidre et aultres breuvages qui seront vandus en destail en cette province en ces années 1642 et 1643 à commancer au premier jour de janvier 1642, quatre soulz pour six deniers pour pot de vin de cru du pais qui sera transporté hors la province qui sera vandu par le menu et destail esdites deux années : deux soûls huict deniers pour pot de vin du cru du pais qui sera transporté d'évesché en aultre pour y estre consommé ; ung soult quatre deniers pour pot de vin du cru du pais qui sera cousommé et , évesché où il croist ; et huict deniers pour pot de cidre et de Lierre ; le tout vandu et desbitté en destail en ceste province,chacunne pippe atantée (2) A deux cent pots ; et aultres six soulz par chacun pot d'eau-de-vye qui sera pendant les dites deux années pareillement vandu en destail en icelle ;

    Desquels debvoirs ont esté faict bail en leur assemblée au plus offrant et dernier enchérisseurs (3) le 4e jour des présans mois et ans, aux conditions y rapportées, à la somme de 2600000 livres pour estre paiée par les adjudicataires entre les mains de leur trésorier en la ville de Nantes ; scavoir... etc.. pour estre par ledit trésorier employé sans divertissement à l'acquit des dettes, nécessités et autres desdits sieurs des Estats suivant l'ordre qui luy sera prescript par les estais qui lui seront délivrés à cette An, etc., etc.

    Duquel devoir nul ne se pourra prétandre exempt pour quelques previlleiges qu'il puisse avoir à raison d'office ou contentement ; et au casque quelqu'un fist difficulté de paier lesdits devoirs soubz prétexte de previlleige, pourront les fermiers se pourvoir contre les préteindans tadicte exemption au Conseil du roy, en ce cas seullement, oit nosdits seigneurs les commissaires promettent s'emploier pour leur faire randre justice.

    Ne se fera auchune modification à la vérification du présent contrat, et s'il en estoit faict, nosdits seigneurs les commissaires promettent faire obtenir auxdits sieurs des Estats touttes lettres de jussions à ce nécessaires... etc., etc. 

    Faict et gréé en l'hostel de mondict seigneur de la Melleraye en ceste ville de Rennes le 7e jour de janvier 1641. 

    Signé : Monneraye et Gaudé... 

     

    Les Etats de Bretagne, qui réunissent tous les deux ans dans une ville différente les élus des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état), étaient, en vertu du Traité d'Union, la seule autorité habilitée à voter les impôts. Rappelons qu'en vertu du Traité d'Union signé en 1532, le Duché jouissait d'immunité particulière, et bénéficiait d'une sorte de régime constitutionnel, faisant que le roi de France n'avait jamais le droit d'y lever des impôts. Lorsque le ministère avait besoin d'argent, il s'adressait aux Etats, eux seuls pouvaient, après discussion des propositions royales, accepter les nouvelles impositions jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé, et rendre les rôles exécutoires. Les négociations faisaient l'objet d'un procès-verbal contradictoire qui portait le nom de « Contrat des Etats avec le Roi ». Or le contrat de 1640 contenait une clause qui impliquait dans ses termes l'abolition de tous les privilèges, et grand fut l'émoi dans toutes les paroisses qui jouissaient d'immunités spéciales. cependant on avait voulu seulement armer les fermiers de l'impôt contre les privilèges peu réguliers, et la porte était laissée ouverte aux recours en confirmation pour ceux qui pouvaient justifier de droits anciens et bien authentiques : c'est pourquoi l'on institua des commissions de révision de tous les titres d'exemption d'impôts. Les recours étaient assujettis à une multitude de frais administratifs, mais ceux-ci étaient moins onéreux que la perception directe du droit sur les alcools.

     

    Les Nazairiens durent alors à défendre leurs privilèges. Au mois de mai 1642, une assignation fut lancée contre plusieurs débitants de la ville et propriétaires de vignobles de la paroisse, pour avoir à payer immédiatement le devoir de billot, à la requête de Le Noir, sieur de La Robinnière, faisant pour le fermier général de l'évêché de Nantes. Une autre sommation, due à Georges Martin de la Sautdraye, sénéchal de Guérande, les assigna eu même temps « pour veoir jurer et prester le serment à ung commissaire que ledit Lenoir entend faire jurer, pour assister avecq les commis à la marque du terrouer de Guérande, à la visite et marque que font journellement lesdits commis aux caves et scelliers desdits taverniers ; et pour éviter aux abus et aux malversations que pourraient commettre lesdits commis avecq lesdits taverniers, etc. (4) » 

    Les privilèges des Nazairiens étaient connus de tous, et l'on s'attendait à ce que les intéressés refusent de payer, le sergent royal avait rédigé d'avance la minute entière des deux assignations, ne réservant que les deux dernières lignes pour la constatation de la remise et pour la signature. 

    Devant ces procédures il fallut bien s'exécuter, et le 19 septembre 1642, les Nazairiens, représentés par le procureur et marguillier de leur paroisse, Philippe Bernard, sieur de La Carioterie (5), se pourvurent d'un vidimus en règle de ses privilèges devant le sénéchal de Guérande, comme nous l'expliquerons dans le prochain article.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Attenté : fixé à quantité.

    (3) On adjugeait alors la perception des impôts en les affermant, d'où le nom de fermiers pour les percepteurs.

    (4) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (5) La Carioterie est fief situé à Saint-André-des-Eaux.

  • Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé du droit de billot

    1507, Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé par Louis XII du droit de billot

     

    Au début de l'année 1507, maître Antoine Force, fermier des impôts (1), ordonnés pour les réparations des murailles de Guérande, eu l'idée de faire taxer les vins entrants et sortants de la paroisse de Saint-Nazaire pour financer cette campagne de travaux, cette taxe sur le vin se nommait " droit de billot ". Il faut savoir que Saint-Nazaire était doté d'un grand vignoble, qui s'étendait au-dessus des falaises depuis Kerlédé jusqu'aux salines de Pornichet. Ces vignes étaient constituées d'un cépage nommé " Congor (2) ", s'était en réalité du pineau d'Aunis, nommé aussi chenin noir, cépage encore cultivé dans l'ensemble de la vallée de la Loire, aux fruits de couleur noire, ayant un arôme de framboise avec des notes de poivre, qui donnait à Saint-Nazaire un vin clair, aromatiques et, dit-on, fort alcoolisé. A la Révolution, ces vignes furent peu à peu replantées de cépages Gros-plant-du-pays-nantais, dont la qualité à Saint-Nazaire n'était pas des meilleurs aux dires d'Henri Moret, dans son " Histoire de Saint-Nazaire ". En 1929 la propriété acquise à Gavy par la municipalité en vue d'abriter l'hospice des vieillards, comportait encore 3 ha de vignes, qui produisaient 100 barriques de vin (3). Les vignerons étaient nombreux au territoire de Saint-Nazaire, depuis la pointe de la Villes-Martin, où étaient les vignes de la Falaise, jusqu'à la seigneurie de Cleuz (4), tout n'est que vignes, la Tour du Commerce domine les Vignes de la Rongeole, du Chapitre (5), et Vignes du Clos, là où sont aujourd'hui les quartiers de Bonne-Anse et de Porcé, à Saint-Marc se sont celles du Crepelet, de la Sétrait, de Gonon, des Noës, du Clos Hemery (6) et du Clos Delefeuvre, de La Corance, de la Colline du château, Béac et Verdun, à l’intérieur des terres sont celles de Roilet , d’Armangeau et de Cleuz... Le vin était exporté hors de la paroisse par voix de terre, mais aussi par mer, les taxer, ainsi que les marchands et les cabaretiers de la paroisse, était l'assurance d'une levée d'impôt importante en faveur de Guérande. Rassemblés derrière Jehan Halgan et Julien Hervé, les producteurs, vignerons, marchands de vin, et cabaretiers de la paroisse de Saint-Nazaire firent valoir leur privilège de ne pas avoir à contribuer aux fortifications de Guérande. On fit appel à Louis XII, second mari de la duchesse Anne, qui durant un séjour à Nantes en 1507, coupa court à toutes ces difficultés en renvoyant en dernier ressort les plaignants devant le sénéchal de Guérande. Il délivra les lettres suivantes (7) :

     

    Loys, Par la grâce de Dieu, Roy de France et duc de Bretaigne, à noz noz séneschal, alloué et lieutenant de Guérande, salut. 

    De la part de noz subgectz les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Sainct-Nazaire. nous a esté en suppliant exposé que, combien que le vingt-huitième jour de novembre de l'an que dit fut mil-quatre-cens cinquante-quatre, leur ait esté octroie et concédé par feu prince de bonne mémoire le duc Pierre, ainsi que appert par son mandement de date prédite, exemption, liberté et franchise de toutes contributions et subcides de réparations de villes et chasteaulx ; 

    Quelles exemptions et franchises nostre très chère et très-amée compaigne la royne a depuis par ses mandemens confirmé, ainsi que appert par iceulx. 

    En vertu de quelles franchises il sont démolirez francs et exemps du devoir de billot ordonné pour les dites réparations, et en ont esté et sont en possession sans débat, fors puis peu de temps ença, que Maistre Anthoine Force, se disant fermier dudit billot mist en procez ung nomme Jehan Halgan et autres plusieurs de ladite paroisse en la demande dudit devoir de billot ; 

    Qu'ils esplectèrent tant ci tellement par ladite court de Guérande, que lut dit et déclaré par lesdits proiluietz tant cliques les que lettres contre ledit Force audit nom qu'ils dévoient demourer francs exemps et, quitte dudit devoir.

    Quelle sentence passa en œuvre de juge. 

    Est-il que néanmoins ce que dessus, Bertrant Charays et Jehan Sorel se disans soubzfermiers de Jehan Pineau, fermier général du ditdevoir de billot, dudit, terrouer de Guérande où est située ladite paroisse, ont mis en action ung nomé Julien Hervè en la demande dudit devoir de billot, supposant qu'il avoit vin par détail en ladite paroisse ; 

    Quel en empeschant respondre à ses faicts excepta de la sentence donnée contre ledit Sorel, fermier susdit ; 

    Quelle exception ne fut receue du lieutenant nostre dite court de Guérande; 

    De quoy ledit Hervé appella quelle appellation alla devant l'alloué dudit lieu.

    Et au terme assigné à estre procédé a la décision dudit appel devant ledit alloué se trouva un nomé Julien Paulmier procureur du corps politique, qui voulut et demanda estre a la conduicte de ladicte matière pour ledit Hervé disant qu'elle touchoit l'intérest dicelle paroisse pour tant que le privilége a esté octroie à tous vendans vin de ladite paroisse, que contrarièrent lesdits, soubz fermiers. 

    Dont fut ivservé faire raison entre parties. 

    Ce néanmoins s'efforcèrent contraindre icelluy Hervé à suyvre le procès. 

    Et ce voiant. le procureur desdits paroissiens bailla plégement contre iceulx soubx fermiers de non conduire le procès contre ledit Hervé Juliens de leur plédoyé. Auquel plégemetit 

    raisonnèrent leurs dits privilèges, au débat desquelles raisons fut figuré jugement en advis qu'il démolira eu garde de court, qui y est encores à présent. 

    Par le moien duquel procès se peult trouver grant longueur au domaine desdits paroissiens.

    Nous supplians qu'il nous plaise sur ce leur pourveoir de remède convenable, très humblement le nous requérant.

    Pouquoy, Nous, lesdites choses considérées, voullant ausdits supplians en ce subvenir, aider, et iceulx en leurs droitz, libertez et franchises estre préservez et gardez, vous mandons et commandons et a chacun de vous, en commettant, si mestier est icelles matières congnoistre, sentencier et déterminer par briefz jours et termes compettans. sans avoir esgard à assignation de piedz, généraulx, juduces, prévileiges de menées, ceix remuz de juridiction, retroict de barre, ni autres termes ordinaires quelzconques,et au parsus, parties appellées et ouyes, selon ce qui vous apparostra, faire et donner sur le contenu cy dessus telles provisions que voyrez de raison appartenir. 

    Car ce nous plaist.

    Donné à Nantes, ce XXIIe jour de mars l'an de grâce mil-cinq-cent-sept et de notre régne le dixième. Par le Roy et Duc, et à rellafion de son conseil.

    De LANVAUX.

     

    Les Nazairiens eurent une fois de plus gain de cause face aux Gérandais, et on ne leur demanda plus de contribuer aux fortifications durant un siècle. (voyez les articles " Les nazairiens et les murailles de Guerande ".)

     

     

    (1) Agent du fisc qui collectait les impôts pour le compte de la Couronne, cette fonction était une charge qui se vendait fort cher, et qui rapportait beaucoup à son possesseur, celui-ci était rétribué en pourcentage sur les impôts levés auprès des contribuables.

    (2) Congor est aussi le nom d'un lieu-dit au territoire de Guérande.

    (3) Article du 06/12/1929 paru dans Le Courrier de Saint-Nazaire.

    (4) Aujourd'hui Cleux, territoire de la commune de Pornichet fondée le 9 avril 1900.

    (5) Ce sont les vignes données au prieuré dès l'an 1079, à sa fondation par le vicomte de Donges.

    (6) Du nom de Jacques Hémery, mort avant 1645, époux de Jacquemine du Boisbaudry.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens et la chaussée du Pont d'Armes

    Hiver 1633-1634, le Sénéchal de Guérande sollicite les paroisses de sa juridiction pour les frais de réparation de la chaussée du Pont d'Armes

     

    En 1633, la chaussée de Pont d'Armes, située à l'extrémité de la baie de Mesquer sur la commune d'Assérac, avait besoin de réparations, le sénéchal de Guérande taxa les seize paroisses de sa juridiction (1). Les Nazairiens refusèrent d'y contribuer, et dès janvier de l'année suivante ils présentèrent une requête au Parlement de Bretagne (2) :

     

    Du 17e janvier 1634. 

    A Nos seigneurs de parlement 

    Supplye humblement Denys Motais procureur fabriqueur de la paroisse de Saint-Nazaire, deffandeur, contre Maitre Jacques Aubin procureur, suidicq des habitants de la ville et parroisse de Guerrande, demandeur. 

    Exposant le supplyant que par les comparans et appointemens ensuy entre les partyes et autres, il i déluit de très particuliers moyens pour l ai re dire que lesdits habitans de Guérande ont mal a propos faict signifier sans arrest et sans commission, lesdits parroissiens et habitans de Saint-Nazaire pour contribuer auv frais de réparation ou réfection du pont et passage appelé Pont d'Arm ; que vue la folie imitation qui est toute visible et palpable, il n'y a au fonds de raison ny d'apparance de vouloir obliger les supplians de subir les injustes tins et conclusions des demandeurs.

    Les paroissiens de Saint-Nazaire, ny au général ny au particulier, ne se servent jamais du pont et passage du Pont d'Arm pour aller en quelque lieu que ce soit. Ils en sont fort éloignés, comme a esté représenté par le pieds inséré aux appointemens ; et pour justifier leurs faits, et qu'ils ont leurs charges à supporter, à l ai re garde à toutes occurances pour leur seureté et conservation, laquelle importe à toute la province, ce que Sa Majesté recognoissant, au moys de novembre de l'an mil six cent vingt-sept, leur fist commandement exprès et par lettres patentes de s'armer et faire garde pour ledit subject, lesdites lettres données au camp devant

    la Rochelle le 9* dudit moys de novembre. 

    Il y a plus que les mesmes supplyants ont leurs previleges etexamptions dès le temps du duc Pierre fondées sur tes périls où ils sont continuellement exposés, quels privilèges ils avoient fait veoir à la cour comme se justifie par requête présetntée en icelle le vingt uniesme de novembre mil-six-cent-vingt-sept, sur laquelle requeste ladite cour donnant son arrest le XIIIe de décembre aud it an, uze de ces mots : sans préjudice des privilèges desdits habitans de Sainct-Nazaire en autre temps et cas, et attendant le payement qu'il plaira au roy annoyer aux gens de guerre en ceste province ; ordonne que par la forme d'estappes et sans tirer a conséquences ils contribueront à la nourriture des soldats suyvant le département qui en sera fait.

    De cet arrest, lors duquel furent veus et considérés les privilèges et exemptions des supplyans, fut tiré un moyen très puissant contre les prétentions des demandeurs, qui est en effect que les deffandeurs ne sont tenus de porter les charges desdits, habitans de Guérande et autres du plat pays qui ont leur chemin par leslits pont et passage pour aller ou ta nécessité de leurs affaires les appellent et non les supplyants esloignés dudit pont déplus de cinq grandes lieues.

    Ce considéré 

    Plaise à la cour veoir les pièces à la présente attachées et particulièrement l'arrest lors duquel furent

    veuz les privilèges et exemptions desdits supplyants, ordonner tous estre mis au sac & de l'incident et en adjugeant y avoir esgard, adjuger auxdits supplyants leurs fins et conclusions

    avec respect

    Et vous ferez bien.

    LECLERC. 

     

    Les Batziens, les Croisicais et Nazairiens furent déboutés de leur demande d'exemption, par arrêts du Parlement des 21 janvier et 12 septembre 1634, et durent participer à la réparation de la chaussée du Pont d'Armes. En novembre 1669, les Guérandais assignèrent encore une fois les paroisses circonvoisines à la réparation de la Chaussée du Pont d'Armes.

     

    (1) Assérac, Batz, Camoël, Escoublac, Férel, Guérande, Herbignac, Le Croizic, Le Pouliguen, Mesquer, Pénestin, Piriac, Saint-André-des-Eaux, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Guide des archives de la Loire-Atlantique, Tome I, Nantes, 1962, op. cit.

    (2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

     

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, septième partie

    1637, les Nazairiens sont dispensés des frais des garnisons en étape à Guérande

     

    En 1637 quatre compagnies du régiment de La Meilleraye (1), furent en garnison à Guérande. Les frais occasionnés pour les Guérandais furent élevés, et ceux-ci voulurent pour se faire taxer les Nazairiens pour en assumer une partie. Les Nazairiens ne voulurent pas y participer, argumentant qu'ils avaient déjà les frais de garde-cotes, ils s'adressèrent directement à l'autorité royale, appelant du Parlement au Conseil du Roi. Leur démarche fut couronnée de succès, et le Conseil d'État confirma, par arrêt contradictoire rendu le 3 novembre 1637, les Nazairiens exempts de la contribution aux étapes de Guérande. Cet arrêt, qui comprenait quatorze grandes pages in-folio sur parchemin, a été retranscrit dans son intégralité par René de Kerviler en 1870, nous faisons le choix de vous en livrer l'intégralité, attendu qu'il est un acte important qui concerne toute l'histoire du Pays de Guérande, mais aussi parce qu'il mentionne des documents aujourd'hui disparus : 

     

    Extraict des registres du conseil privé du Roy.

    Entre les comraunaultez des nobles, bourgeois et habitans du Croissic, isle et parroisse de Batz, diocèse de Nantes, demandeurs en requeste par eux présentée au conseil , et arrest intervenu sur icelle le vingt-quatrième may 1637 d'une part, et les nobles bourgeois et habitants de la ville de Guérande et paroisse de Sainct-Aubin dudit Guérande, Claude de Roussillon, escuier, sieur de la Barottière, séneschal de Guerrande, Estienne Groy, escuier, sieur de Querbouchard, alloué, Georges Martin, sieur de la Saudraye, Heutenant, Allain Daniel, sieur de la Giraudaye, procureur du Roy et Maitre Jean Foucher greffier de ladite juridiction de Guérande, deffendeurs d'autre part. 

    Et encore les dits nobles bourgeois manans et habitans de la ville du Croissic, isle et parroisse de Batz demandeurs en requeste verballe par eux et les nobles bourgeois manaus et habitans de la ville de Guerrande, de Rouxillon, Groy,Daniel , Martin et Foucher deffendeurs en ladite requeste verballe ; 

    Et ledit Groy alloué en ladite ville de Guerrande demandeur en pareille requeste verballe que lesdits habitans du Croissic contre lesdits habitans de ladite ville et parroisse de Sainct-Aubin de Guerrande et lesdits sénéchal, lieutenant, procureur du roy et greffier dudit lieu deffendeurs d'autre part ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville et paroisse de Saint-Aubin, de Guérande demandeurs es assignations des douze et treize dudit mois de juin d'une part, et les habitants des parroisses de Blesquer, Sainct-Molf, Assérac, Piriac, Escoublac, Sainct-André, Saint-Nazaire, Sainct-Lifard, Herbignac, Penestin et Camoy deffendeurs esdites assignations. 

    Et encore lesdits habitans de Piriac et d' Assérac demandeurs en requeste verballe des et lesdits habitants de la ville de Guérande deffendeurs esdites requestes verballes , d'aultre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Guérande demandeurs en requeste du dix-huictième septembre dernier d'une part, et lesdits habitans de Sainct-Nazaire, du Croissic , Isle et parroisse de Batz , Mesquer, Stinc , Piriac , Assérac , Coublac et Sanct-Andry deffendeurs, d'autre ; 

    Et encore lesdits nobles bourgeois et habitans de la ville du Croissic, Isle et parroisse de Batz, demandeurs en requeste verballe du dix-neuviesme septembre dernier, et lesdits habitans de la ville de Guérande , d'autre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Sainct-Nazaire demandeurs en requeste du juillet mil six cens trente-sept, et lesdits habitans de la ville de Guérande deffendeurs ; sans que les quallitez puissent nuire ne préjudicier aux parties. 

    Veupar le roy en son conseil, la requeste desdits habitans du Croissic, Isle et paroisse de Batz à ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que tant les habitants de Guérande que le sénéchal dudit lieu qui a procédé au département des estapes pour le logement de quatre compagnies du régiman de la Meilleray estant en garnison en ladite ville de Guérande , se voient assignés audit conseil pour veoir dire que Tarrest d'icelluy du sex novembre 1628 sera déclaré contradictoire avecq eux ; et que conformément à icelluy deffences leur soient faictes de les contraindre au payement d'aulcunes estapes, et pour la contravention par eux faicte audit arrest qu'ils seront condamnez en telle amende qu'il plaira à Sa Majesté ordonner et en tous les despans dommages et intérêts ; et que Thomas Ollivard sergent qui a signiffîé ledit arrest du conseil sera eslargy et son escroue rayée et biffée ; sur laquelle est intervenu ledit arrest du XXeme may 1637 portant que lesdits habitants de Guérande et autres qu'il appartiendra seroient assignez en icelluy aux fins de ladite requeste pour leur estre pourveu ainsy que de raison ; 

    Exploitz d'assignations donnez audit conseil à la requeste desdits du Croissic auxdits habitans et officiers de Guérande des 4 et 7 juin et suivans. 

    Exploitz des 22 et 24 juin derniers contenant la sommation faicte par lesdits habitans de Guérande aux habitans des parroisses de Mesquer, Sainct-Molf, Asseracq, Periacq, Escoublacq, Sainct-André, Sainct-Nazaire , Sainct-Lyphard, Herbignac, Penestin et Camoy en assignations à eux données audit conseil pour se joindre avecq eux pour empescher conjointement la charge prétendue par lesdits habitans du Croissic, et au cas que lesdits du Croissic fussent deschargez , que lesdites sommes ausquelles ils pourroient avoir esté taxez seroient régaliez sur le reste des parroisses dudit ressort ; 

    Lesdites requestes verballes desdits habitans et officiers du Croissic du 28 aoust et 19 septembre audit an tendantes à ce qu'il plaise à Sa Majesté esvocquer la preuve d'entre les parties au parlement de Rennes , et en ce faisant qu'il seroit estably une audiance dans la ville du Croissic pour les comptes d'icelle et de ladite isle et parroisse de Batz avecq injonction auxdits juges de Guérande et à leurs successeurs esdites charges de se trouver tous les jours de lundy ou tel autre jour de chacque sepmaine qu'il plaira à Sa Majesté ordonner en ladite ville du Croissic pour y rendre la justice aux subjectz de Sa Majesté h l'instance des officiers de Hennebond envers les officiers du Port-Louis, et que faulte par lesdits juges de Guérande de se trouver au jour qui leur sera ordonné en ladite ville du Groissic pour y rendre la justice, sans avoir esgard aux defîences portées par les arrestz de la chambre des comptes de Nantes du 14 mars 1620 et errestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1611, dernier novembre 1627, 12 septembre 1624 et 21 juin audit an 'et 13 juillet 1637, ilz seront receus et restablis en la paisible possession jouissance et liberté qu'ilz avoient de Texercice en la justice de ladite ville du Groissic avant lesdites deffences du parlement de Rennes , sans espoir aux juges de plus grandz sallaires que ceulx qu'ils debvoient prendre exerçant la justice en ladite ville de Morande (lire Guérande), et à leur reffus à eux permis de prendre le premier juge trouvé sur les lieux ou anciens advocatz et autres praticiens trouvés en leur absance ; 

    Ladite requeste verballe dudit Groy alloué en ladite ville de Guérande du 18 aoust tendante à mesme fin que celle desdits habitans du Croissic isle et parcoisse de Batz pour le restablissement de ladite justice audit lieu du Croissic ; 

    ladite requête verballe desdits habitans d'Asséracq dudit jour 18 aoust à ce qu'attendu que lesdites parroisses se trouvent sur la sciluation de la coste de la mer où ilz sont obligés de faire garde ; ils soient deschargés du paiement des sommes ausqueiles ils ont esté et pourroient estre cy après cottizez pour la nourriture des gens de guerre, comme en estant dispensez par le 458eme article des ordonnances de Sa Majesté de l'année 1629, et que deffences soient faictes ausdits habitans de Guérande de les plus cottiser à ladvenir ; 

    Ladicte requête verballe desdits habitans de Periac dudit jour 18 aoust à ce que sans avoir esgard à l'arrest du parlement de Bretaigne du 28 avril 1635 , ny au prétendu département fait par ledit sénéchal de Guérandeen exécution d'icelluy, la somme de quatre cens dix sept livres en laquelle ilz ont esté cottisez pour la nouriture et logemen de gens de guerre qui estoient en ladite ville de Guerrande leur soit randue et restituée par lesdits habitans de Morande (lire Guérande) qui y seront contrainctz par les mesmes voyes que lesdictz habitans de Periacq ; 

    Lettres pattentes contenant les previllèges et exemptions accordées aux habitans du Croissic par la duchesse Anne de Bretaigne ; les roys Charles VIII son espoux, François Ier, Henry IIe arrestz de vériffication d'iceulx faictz en la chambre des comptes de Bretaigne et au bureau des finances de ladite province des 26e novembre 1488, 8e avril 1491, 10e novembre 1481, 6e décembre 1492, 2e avril 1545, 7e janvier 1546, 2e avril 1545, du mois de mars 1547, 30 septembre 1548 et 2 juillet 15. . . 

    Autres lettres pattentes contenant les confirmations desdits privilèges et exemptions accordées auxdits habitans du Groisic par les roys Henry second , Charles neuf, Henri trois et Henry le Grand avecq les lettres de vériffications d'iceulx tant audit parlement, chambre des comptes, que bureau des finances de Bretaigne des 20 avril 1545, 30 aoust 1555 , 13 may 1556 , 18 juin 1558, 12 febvrier 1567, du mois de mars 1578, 3 may 1585 et 18 mars 1586, du mois d'avril 1598, 25 may 1598 ; 

    Trois procès verbaux des navires par eux équipez pour aller et faire la guerre en Escosse pour le service de Sa Majesté ; 

    Arrest du conseil du deuxiesme may 1609 portant que lesdits habitans de l'isle de Croissic, parroisse de Batz, jouiront desdits privilléges et exemptions portées par lesdites lettres et arrestz et que pour cet effect toutes lettres nécessaires leur seront expédiées , fait Sa Majesté deffences aux nommes Pelletier et Bellon receveurs des fouages en l'evesché de Nantes et auxdits receveurs de les poursuivre pour le payement d'aulcunes soldes ny autres taxes que ce soit , à peine de tous despens dommaiges et interestz ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 mars 1626 portant deffence au sieur de Baille cappitaine de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitants du Croissic et parroisse de Batz au payement mentionnez au département du 9 avril dernier ny le tirer à conséquence sur les peines qui eschéent ; 

    Autre arrest du parlement de Rennes intervenu sur requeste présentée par lesdits du Croissic du 28 avril 1627 portant deffense à Jean Blanchet commis par le général com... h la recepte de certaines estapes, de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse de Batz au payement des Estais mentionnez au département du 18 mars 1627 ; 

    Arrest du conseil du 20 novembre 1628, par lequel le roy sans s'arrester à l'arrest du parlement de Rennes du 13 décembre 1627, a fait inhibitions et deffences ausdits habitans de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse au paiement des estapes, ordonne Sa Majesté que le nommé Noises sera eslargy des prisons de Guérande si pour autre cause il n'est retenu que pour le payemen desdites estapes, que les deniers qu'il avoit esté contrainct payer pour lesdites estapes luy seront rendus par ceulx qui les ont touchez, par les mesmes voyes et rigueurs; et exploitz de significations dudit arrest faict ausdits habitans de Guérande des 8 novembre 1628, 24 et 27 avril 1637; — Acte du 28 avril 1637 contre le refus fait par un nommé Macy, sergent, de signifier ledit arrest du conseil aux officiers et habitans dudit Guérande, coppie de lettres de cachet du premier avril 1637 escripte par Sa Majesté aux habitans de Guérande, par laquelle elle leur mande de loger et recevoir en icelle quatre compagnies du regimen dudit sieur de la Meilleraye, et de fournir aux efîectz estans en icelle les estapes nécessaires ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 18 avril 1637, obtenu par lesdits habitans de Guérande, portant que les sommes à lever pour la contribution aux frais, logemens, entretènement aux quatre compagnies du régiment de la Milleraye, seront départis sur lesdites villes etparroisses de la seneschaulcée de Guérande, par le séneschal dudit Guérande commis à l'examen d'icelluy ; 

    Extrait du 6 avril audit an, contenant ledit département fait par ledit séneschal de Guérande, pour le paiement desdites estapes par lequel il se voit que lesdits habitans du Croissic , isle et parroisse de Batz ont esté taxez pour icelle la somme de onze cens seize livres douze solz ; 

    Procès-verbal du 16 may 1637, faisant mention comme les nommés Lescar, Le Huédé, Le Guillot et Davy, pauvres habitans de ladite ville du Croissic, isle et parroisse de Batz, ont esté emprisonnez faulte de payement, de ladite somme de 1116 livres 12 sols pour lesdits estatz à la requeste desdits habitans de Guérande ;

    Requeste du 18e may audit an, présentée par ledit Lescard, Huédé et autres aux juges dudit Guérande, à ce que lesdits habitans du Croissic et paroisse de Batz feussent assignés pour les relever dudit emprisonnement ;

    Acte du 18 juin audit an , par lequel il appert que ledit Huédé a payé 30^ au nommer Cavalier pour le rachapt par luy fait des mulets et bleds vendus à la requête desdits habitans de Guérande, faulte de payement desdits Estats ; 

    Jugement au siège de Guérande du 26 dudit mois de juin audit an, portant qu'en conséquence de l'instance pendante au conseil que lesdits Lescard, Le Huédé et autres, seront eslargis en paiant par eux la despence faicte à la geolle, sauf à leur faire droit sur les despens, dommaige et interestz par eux prétendus, vers qui il appartiendra ;

    Quictance dudit jour 26 juin, de la somme de 32 Livres payée par ledit Lescard, Le Huédé, Le Guillot et David pour la despence par eux faicte en ladite geolle, affin de sortir des prisons ; 

    Ordonnance du sieur de la Bleilleraye , lieutenant-général en Bretagne, des 20 et 21 febvrier 1637 ; 

    Autre acte d'attestation du gouverneur du Croissic et de Guérande du 28 septembre 1637, par lesquelles il leur est ordonné et aux habitans de Poullegain, de laisser la garde qu'ilz ont accoustumé de faire dont ilz sont exemps, cy ce n'est en cas de nécessité ou que les ennemis parussent à la mer et au heu d'icelle, leur enjoinct qu'à toutes les pointes où ilz ont accoustumé de poser leurs corps de garde, d'y mettre des matz de manière plantez en terre et autres arbres, et sur iceulx y mettre des fanaux et fagostz gaudronnez pour y mettre le feu, en cas qu'il pareiist des vaisseaux à la mer jour et nuit ; 

    Acte et procès-verbaux rapportez par Talloué de Guérande et juge de Nantes, des prises faictes par les cappitaines Bertelot et Lefols habitans de PouUegain et Croisic, de plusieurs pinaces et pataches espagnolles , et rapportz de chirurgiens de plusieurs qui y ont esté blessez, des 30 septembre 1636, 29 may, 27 juin, 4 juillet 1637; 

    Lettres patientes du 5 juillet 1542 du roy Charles VIII, portant création et establissement d'une justice et prévosté en ladite ville du Croissic ;

    Austres lettres patientes du 12 mars 1492 du roy Charles VIII, portant addresse desdites lettres de création de ladite prévosté au trésorier-général des finances de Bretagne ;

    Ordonnance dudit trésorier-général du 8 décembre audit an 1492 ; 

    Commission du roy François premier, comme père et légitime administrateur et usufruitier des biens de son fils Daulphin, propriétaire du duché de Bretaigne, du 19 juin 1628, par laquelle il mande aux officiers du parlement de ladite province de Bretaigne de faire droit auxdits habitans du Croissic, le réquisitoire par eux fait de l'establisseraent de ladite prévosté en ladite ville ; 

    Requête du 2 juin 1628, présentée au conseil par lesdils habitans du Croisic, isle et paroisse de Batz, par laquelle est requis Festablissement de ladite prévosté et d'une audiance un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; au pied de laquelle requesle est l'ordonnance du conseil portant qu'il sera informé du contract en icelle pour ladite information rapportée au conseil, icelle veue, et les habitans et officiers de la ville de Guérandeouis, estre fait droit sur icelle ainsi que de raison ; 

    Jugemens, sentence et appointemens rendus en ladite ville du Croissic par les officiers de la justice de Guérandedepuis le 29 octobre 1589 jusqu'au 10 janvier 1611 ;

    Requeste du 17 décembre 1612 présentée par lesdits habitans du Croissic au parlement de Rennes, aux fins d'estre receus partie intervenante au procès y pendant entre lesdits sénéchal et alloué de Guérande pour raison du restablissement de ladite justice par laquelle requeste le sieur de la Fourche, conseiller audit parlement, a esté commis pour ouir les parties ; 

    Appointement du règlement intervenu sur ladite intervention par lesdits habitans du Groissic, isle et parroisse de Batz, audit parlement de Rennes contenant leurs moiens pour le restablissement de ladite audience et exercice de la justice un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; 

    Articles et conventions accordées entre ledit Roussillon, sénéchal de Guérande, et Le Groy, ahoué audit heu, le 6 décembre 1616 et 15 décembre 1620, au 7e article dudit accord et convention, est expressément porté qu'il sera loisible audit alloué estant en la ville du Groissic, prendre cognoissance des matières sommaires, continuation à la police et autres affaires qui requièrent célérité, dont il rapportera les esmolumens qu'il en aura perceus qui seront partagez entre eux, et où il appartiendroit audit lieu d'affaires d'importance , qu'il en donnera advis audit sénéchal pour conférer ensemble et administrer la justice au mieux qu'il leur sera possible à l'advantage du service du roy et du contantemen du publicq ; 

    Acte expédié en la justice de Hambon (lisez Hennebont), du 23 aoust 1618, dans lequel sont incérées les lettres patientes de Sa Majesté par lesquelles entre autres choses elle veult que les juges dudit siège de Hennebond se transportent un jour de chacque sepmaine au Port-Louis, pour y estre tenu l'audience et rendre la justice à ses subjectz audit lieu.

    Extrait du 19e article du contrat fait entre lesdits commissaires du roy et les depputés des Estatz de Bretaigne du 28 janvier 1637, portant qu'il ne se fera aulcune levée en francs archers, estapes, ny autre imposition pour gens de guerre et entretien d'iceulx en ladite province. 

    Coppie collationnée du département fait sur toutes lesdites parroisses de la sénéchaucée de Guérande par ledit de Rouxillon... 1637 ; 

    Coppie des rolles des officiers et soldatz, effectifs des quatre compagnies dudit régiment de la Milleray ; 

    Coppie de contrat du 23 avril audit an, contenant l'emprunt fait par tous les habitans et maison commune de ladite ville de Guérande, de la somme de 3000 livre à Teffect de commencer à fournir vivres ausdites quatre compagnies de gens de guerre ; 

    Quittance du 19 may ensuivant, par le sieur Blontreuil Montigny, cappitaine desdites quatre compagnies, de la somme de 3504 livres d'une part, et 2324 livres par M. Jacques Ricordel, commis à la recepte des sommes levées pour ladite contribution; 

    Compte rendu en la Chambre des Comptes de Bretaigne, par Penestin Le Peltyé, des fouaches de tout l'évesché de Nantes, du 23 juin 16..., auquel appert que tout le Croissic et la parroisse nommée Batz, que Samct-Nazaire et toutes les autres parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande paient les fouages ; 

    Compte d'arrest de la Chambre des Comptes de Bretaigne du 14 mars 1621, par lequel appert lesdits habitans du Croissic et de Batz, avoir esté condamnez au payement des taxes sur eux imposées pour l'entretenemen des soldatz logez en 1616 en tout l'évesché de Nantes ; 

    Autre arrest de la Cour de parlement de Rennes du X novembre 1627, par lequel est enjoint au sénéchal de Guérande, de procéder au département des deniers pour le fournissement des vivres aux soldatz estans en la sénéchaussée du Croissic, isle de Batz, Asseracq, Hervignac et autres de l'estandue de ladite juridiction, sans exception j fors celle de Sainct-Nazaire qui demeurera exempte pendant que les compagnies du régiment d'Estissac y seront ; 

    Arrest du parlement de Bretaigne du 21 janvier et 12 septembre 1634, par lequel lesdits habitans de Sainct-Nazaire du Croissic, isle de Batz, sont condamnez à la contribution des réparations du Pont d'Armes ; 

    Extraict des registres du greffe de Vannes du 23 may 1637 auquel est incerré une lettre de cachet de Sa Majesté du 3e dudit mois de may, et une ordonnance du sieur duc de Brissac du 20 dudit mois, portant que les contributions des estapes seront prises sur les parroices de l'évesché de Vannes sans exceptions pour les compagnies du régimen de Milleray, fors sur celle de Reddon ; 

    Lettre de cachet de Sa Majesté du 23 juillet adressant au sieur duc de Brissac, portant mandemen de faire régaler sur toutes les parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande, les sommes levées et à lever pour la contribution desdites quatre compagnies du régiment de la Milleraye ; 

    Conclusions prises par le procureur-général au pariement de Bretaigne sur lesrequestes présentées tant par lesdits habitans de Guérande que Sainct-Nazaire par lesquelles il requiert que lesdits habitans de Sainct-Nazaire soient condamnez à contribuer ainsy que les autres parroices au payement desdites estapes ; 

    Article 8e et 2e des ordonnances de Charles VIII et Charles IX de 1493 et 1565 la première portant : nous déclarons , voulons et statuons en ce qui est la juridiction et prévosté du Groisic que les officiers et justiciers qu'avons par cy devant commis et ordonnés pour la tenir et exercer ne la tiendront exerceront ne feront tenir et exercer doresnavant , jusques à ce que y ayons pourveu et advisé, et cependant lesdits du Groissic et autres dudit terroir de Guérande seront subjectz et traictez en notre dite cour de Guérande devant nos officiers et justiciers, et eux tenus d'y comparoistre et ressortir tout ainsy qu'ils ont faict de avant la constitution d'icelle prévosté audit lieu du Groissic ; la seconde portant : au siège de Guérande avons uny et unissons les ports et havres du Croisic, Sainct-Nazaire, Phiriac, Pouliguen et les villages qui en deppendent , ensemble la chastelenie d'Asserac, avecq le quartier nommé Penestin et les deux forts appeliez Faugars ; 

    Trois arrestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1612 et 13 juillet 1625 portant deffence aux juges, alloué dudit Guérande et à autres de faire aulcune expédition audit lieu du Groisic et à eux enjoinct de faire résidence audit Guérande con- formément aux ordonnances réglemens et arrestz ; 

    Deffault obtenu par lesdits habitans de Guérande audit conseil du 29 juillet 1637 contre les communaultez des parroisses de Sainct-Nazaire, Herbignac, Penestin, Camoy et Sainct-Lyphard, à faulte d'estre comparu à l'assignation à eux donnée ; 

    Inventaire de production dudit Groy fait au pariement de Bretaigne contre ledit sénéchal de Guérande sur la demande par luy faicte affin d'estre maintenu es audiances alloué, auquel y a trente six pièces y attachées, entre lesquelles y a une sentence du 3 juin 1622 donnée en la chancellerie et conseil de Bretaigne entre le sénéchal et alloué de Guérandepar lequel ledit alloué est maintenu esdites audiances alloué ;

    Sentence expédiée aux alloués dudit Guérande le 20 mars 1639 ; 

    Lettres de provisions dudit office alloué accordée par Sa Majesté à Maitre Pierre de Terges du 21 septembre 1542 ; 

    Neuf sentences expédiées ausdits alloués de Guérande du 26 mars 1540, des avril second, 10 et 16 may 1544, 17 octobre et 4 aoust 1545 , 67 et 48 et IIe ;

    Inventaire de production faicte par devant Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande tant sur la demande par luy faicte desdites audiances allouées que sur les audiances prétendues debvoir estre tenues en la ville du Croisic , auquel inventaire sont attachées trente une pièces entre lesquelles sont deux sentences expédiées aux allouez dudit Guérande du mois de mars 155. et du mois de may 156.. Et 3 inventaires de production faicte par ledit Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande sur le fait de l'establissement de la justice audit lieu du Groissic , ensemble sur l'examen des traictez accordez et conventions par eux faictes sur l'exercice de leur charges auquel sont attachées vingt une pièces entre lesquelles y a le concordat accord et convention fait entre Rousillon sénéchal de Guérande et ledit Groy alloué, du 6 décembre 1616 et 4 décembre 1620 par lesquels appert que ledit de Rouxillon doibt prendre le préciput sur les esmoluments de leur charge et que le reste doibt estre mis en masse de laquelle ledit Rouxillon doibt les deux tiers et ledit Groy le tiers ; 

    Arrest du conseil du 17 juillet 1637 rendu entre le lieutenant général et advocatz du siège de Montaigu Les Combrailles, qui porte entre autre chose que lesdits advocatz exerceront la justice dans ledit bailliage pendant l'absence dudit lieutenant général ; 

    Mandement de monseigneur le cardinal de Richelieu comme surintendant général de la navigation et commerce de France portant commandement à tous cappitaines gardes costes d'avoir soing de faire faire bonne garde le long desdites costes pour empescher le desseing que pourroient avoir les ennemis, du 3 aoust 1636. 

    Ordonnance des cappitaines establis au bourg et parroisse de Piriac du 26 octobre audit an, par laquelle il est enjoinct ausdits habitans des bourgs et parroisses subjecles ausdites gardes, qu'ils aient sentinelles et les facent pourvoir d'armes fi feu dans huittaine ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du premier mars 1637 par laquelle il est encore mandé ausdits habitans de tenir leurs armes prestes pour faire et continuer le guet et sentinelles ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du 15 mars 1637 aux mesmes fins que les précédentes ;

    Acte de notoriété du 28 juin 1637 par lequel il appert par le curé et deux autres de ladite parroisse de Piriac, que elle est assize et enclavée à demie lieue au plus de large des costes maritimes de la mer et que le bourg de Piriac et la plus grande partie des villages sont sur le bord de la mer. 

    Trois lettres missives escriptes p ir le sieur Bepillo cappitaine de Guérande au nommé De Pinche habitant de Piriac contenant l'envoy des ordres de monsieur de la Milleraye de faire sçavoir quel ordre on tient audit bourg .'e Piriac et qu'on donne ordre que les feus cessent et qu'ils les gouvernent en sorte qu'il n'arrive aulcun désordre. 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 may 1616 par lequel il est faict deffances au cappitaine de Guérande et tous autres de tirer à conséquance contre lesdits habitants de Piriac la taxe de cotisation sur eux faicte ; 

    Certifficat du 10 juillet 1637 portant attestation du sieur de la Haye comme lesdits habitans d'Asserac sont subjects aux gardes et guet à la coste de la mer. 

    Article quatre cens cinquante quatre de l'ordonnance vériffiée au parlement de Paris au mois de janvier 1629 portant deffance aux cappitaines chefs et conducteurs des gens de guerre tant de cavallerie que d'infanterie, de loger doresnavant aux parroisses situées à demie lieue de la mer ny prendre levée ny faire exiger aulcunes estapes sur lesdits habitans d'icelles ny des autres parroisses qui sont obligez et ont accoustumé de faire la garde et le guet le long des costes de la mer ; 

    Requête desdits habitans d'Escoublac et S'-André présentée au conseil du . . . octobre dernier à ce qu'ils fussent déclarés follement assignés audit conseil ù la requeste desdits habitans de Gucrande et que les sommes de deniers qu'iiz ont esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur fussent rendues , sur laquelle est ordonné sera fait droit, signiffîé ledit jour et an ; 

    Procès verbal du 18 avril 1637 contre rexécution faicte sur Guy Allaire procureur fabriqueur de la parroisse d'Escoublac pour le payement de 3010 livres 8 sols à quoy lesdits habitans auroient esté taxés pour lesdites estapes ; et quittance du payement d'iceulx ensuitte dudit procès-verbal ;

    Coppie de quittance du 16 may audit an contenant le payement fait par lesdits habitants de Sainct-André de la somme de six vingt deux livres quinze sols laquelle ils avoient esté taxez pour le payement desdites estapes ; 

    Procès verbaux du 16 may contenant les sommes receues desdits habitants de Sainct-Molf et Maquier pour les estapes et garnison de ladite ville de Guérande ausquelles ils avoient esté taxez ; 

    Procurations desdits habitans de Sainct-Molf, Mesquier du 21 juin audit an; 

    Ladite requête desdits habitans de Sainct-Nazaire du 14 juillet 1637 à ce qu'ils fussent deschargez du payement de la contribution des gens de guerre , attendu que la ville est située à demie lieue de la mer ; 

    Extraict du 24 avril contenant la taxe faicte sur lesdits habitans de Sainct-Nazaire de la somme de 200 livres pour leur part de la contribution des gens de guerre logez audit Guérande ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 11 may audit an 1637 obtenu sur requête présentée par lesdits habitants de Sainct-Nazaire par laquelle ilz avoient demandé estre deschargez de ladite taxe et contribution, portant que les rolles fait des personnes de Claude Hédin , Jacques Goffier et JuUien Allaire parroissieus dudit Sainct-Nazaire es prisons dudit Guérande à la requête de M*' Jacques Ricordel recepveur et commis à la réception desdites estapes du 20 may audit an ; 

    Requête des 5, 9 et 18 juin ensuivans et autres poursuittcs faictes audit parlement de Rennes sur le fait desdites taxes ; 

    Extraictz des rolles des fouages de la parroisse de Guérande des 4 mars, 25 juillet et premier octobre audit an par lesquels extraictz et quittances appert lesdits habitans de Saincl-'Nazaire ny eslre dénommez ny compris ; 

    Coppie de l'ordre ordonné par le sieur marquis de Goulaine cappitaine de garde coste de la terre Saint-Nazaire ,

    Ordonnance du sieur de La Milleray du 19 febvrier et mandement du 8 febvrier 1637 portant ausdits habitans de Sainct-Nazaire défaire gardes et poser des sentinelles de jour et nuict pour la conservation du pais ; 

    Coppie de lettres de Sa Majesté du 9 novembre 1627 par laquelle est mandé ausdits habitans de veuiller aux dangers des ennemis pour la conservation du païs ; 

    Coppie collationnée des privilleges accordés ausdits habitans de Sainct-Nazaire du mois d'avril 1598 ; 

    Appointements de réglemen du 19 aoust dernier 1637; 

    Procès verbal du 19 septembre audit an contenant le réglemen tant sur la requeste desdits habitans de Guérande contre lesdits habitans de Sainct-Nazaire , que sur la requête verballe desdits habitans du Croissic incérée en icelluy ; 

    Escriptures et productions desdites parties et tout ce que par elles a esté mis et produit par devant le sieur Blondeau commissaire à ce depputé. 

    Ouy son rapport et tout considéré. 

    Le Roy en son conseil faisant droit sur l'instance , ordonne que les parroisses du Croisic , Isle et paroisse de Batz , Sainct-Nazaire et Piriac demeureront deschargez du payement des estapes mentionnez au départemen du 24 avril dernier, et que Jean Lescart, Allin David , Pierre Gueluyer et Pierre Leheudé et Thomas Olivard sergent seront eslargis des prisons de Guérande, sy pour aultre cause ilz ne sont retenuz que pour le payemen desdites estapes ; que les deniers que lesdites parroisses auront esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur seront renduz par les mesmes voyes sans despens dommages ny intérest. Et faisant droit sur la sommation desdits habitans de Guérande, ordonne Sa Majesté que les taxes imposées sur lesdites trois parroisses, interestz, frais et emprunct faitz pour le département desdites estapes et poursuittes de touttes instances meues pour ce subject seront rejectées sur les autres parroisses de la séneschaulcée de Guérande à proportion de la contribution au rolle des fouages ; et sur la demande desdits habitans du Croissic et Groy juge alloué dudit Guérande a renvoyé les parties au parlement de Rennes, despens reservez pour ce regard. 

    Faict au Conseil privé du roy tenu à Paris le 1 Séjour de novembre 1637. 

    collationné. 

    Forcoal. 

     

     

    (1) Du nom de leur commandant, Charles de La Porte, (1602-1664), marquis puis duc de La Meilleraye, duc de Rethel et pair de France, baron de Parthenay et de Saint-Maixent, comte de Secondigny, seigneur du Boisliet, de La Lunardière, de La Jobelinière, de Villeneuve ; petit-fils d'un riche apothicaire de Parthenay en Poitou, et cousin du cardinal de Richelieu. Il fut nommé lieutenant général au Comté de Nantes le 2 mars 1632, lieutenant général de Bretagne le 28 mars 1632, grand-maître de l'Artillerie de 1634 à 1648, fait maréchal de France en 1639, gouverneur de Bretagne du 9 décembre 1642 au 25 février 1644, surintendant des finances en 1648-1649.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, sixième partie

    29 novembre 1627, requête devant le Parlement de Bretagne

     

    Face aux Guérandais qui leur demandaient de contribuer aux frais des garnisons stationnant dans leur ville, et en dépit de leurs privilèges anciens, les Nazairiens adressèrent le 29 novembre 1627 une requête au Parlement de Bretagne pour appeler de l'arrêté du sénéchal de Guérande, dans laquelle ils rappelèrent l'ensemble des décisions ducales et royales qui les dispensaient de contribution (1) : 

     

    A Nos seigneurs du Parlement supplyent humblement les paroissiens de la paroisse de Saint-Nazaire presque environnés de la mer et en l'embouchure de la rivière qui descend de Nantes à la mer, distante de la ville de Guerrande de quatre lieues ou environs. 

    Disantz que de tout temps immémorial les habitants de Guerrande les ont voulu assujettir à plusieurs choses, comme à curer les douves des ville et, chasteau, les capittaines à paier les guez, soubz prétexte que les jurisli étions qui s'exercent a. Sainct-Nazaire aux seigneurs qui ont droict de fieff rellevent de la jurisdiction royale de Guerrande et en un mot qu'ilz sont souez l'estandue dicelle jurisdiction et en arrière fief. 

    C'est pourquoy dés l'an mil-quatre-cent-cinquante-quatre vos supplia us furent contrainctz se pouvoir vers le duc Pierre qui estoient lors le prince souverain en ceste province, pour avoir lettres de lui d'exemption de tous debvoirs et autres qu'eussent peu prétendre les cappitaines et habitans de la dicte ville de Guerrande, fondées sur ce que les dits suppliants estoient exposez en touttes sortes de périls qui peuvent journellement arriver à ceulx qui sont à la coste de la mer, et spéciallement sy proche, comme-ont les suppliants, car la mer donne tous les jours quand les marées viennent jusqu'aux murailles de leur Eglise (2), et par conséquant leur fault toujours estre sur leurs armes tanct de jour que de nuict : ce qui ne se peult faire qu'avecq de très grandes incommoditez et despances ;

    touttes lesquelles choses et autres dignes de considération considérées par ledict seigneur duc Pierre, il leur donna et octroya ses lettres signées de sa propre main, le 28e jour de novembre l'an mil-quatre-cent-cinquatite-quatre, fort amples, contenantes la plaine et entière e.reinption de touttes contributions de levés de deniers de quelque quallitè et nature que ce peut estre, lust-ce pour la construction des murailles de ladite ville qui pou voit estre lhors nécessaire, que curretnent des douves, garde et bref toutes autres choses en quoy ils eussent voulu les assujettir.

    Et est entre autres choses considéré es dites lettres l'incommodité qu'ilz souffraient pour repousser les Anglois antiens ennemis de son Estat. 

    Ce sont les mots portez par icelles.

    Cy vous remonstrent les suppliantz, que depuis l'obtention desdittes lettres d'exemption ilz ont tousjours, de temps en temps, aux changements des dues de ceste province, et depuis qu'elle est annexée a la couronne de France, des roy obtenu lettres de confirmation de leurs dictz privilièges et exemption, mesme du roy à présent régnant, du mois d'aoust de l'an 1626.

    Et néantmoins encore qu'ilz ayent logé et fourny de touttes ustenciles nécessaires, l'espace de huictmois entiers, trays compagnies de gens de guerre, açavoir celles du baron d'Esplantier, du sieur de Toulongeon et sieur du Tancy, du régiment du seigneur d'Estissac ; ceux de ladite ville de Guerrande n'ont laissé de les faire cottizer par le séneschal de ladite ville au mois d'octobre dernier à payer chacun mois la somme de deux cent-deux livres dix soûlz pour ayder à la nourriture des soldats establiz en ladite ville de Guerrande : ce qui n'est soubz correction raisonnable, eu esgard a ce que devant : joinet aussi que deffunct monsieur le mareschal de Thesmines estant deubment assercioré (3) desdictes incommodités, leur dellivra lettres d'exemption le vingt et quatriesme d'octobre dernier, de la contribution et entretènement des deux compagnies qui cstoicnt dans ladite ville de Guerrande, et manda audit séneschal de ne mander aucun département sur eux pour raison de ladite contribution. 

    Comme aussi le roy leur avoit commandé par lettres du IXe du présent mois de se tenir sur leurs armes

    pour repousser les Anglois au cas qu'ilz eussent voullu entrer dans la paroisse à la sortye de l'isle de Ré , pour lesquelles choses il leur a fallu, outre l'ordinaire, acheter plusieurs armes à leurz fraiz tellement que de les surcharger de payer encore par chaincun mois 202 livres 10 sols comme vendent faire les habitants de Guerrande quoy qu'il n'y soient tenuz, ce semit entièrement les ruisner et leur donner subject d'aller habiter ailleurs qu'en ladile paroisse de Saint-Nazaire. 

    Ce considéré, plaise à la cour voir lesdites lettres du duc Pierre du IV jour de novembre 1434, celles de Maximilien et d'Anne, roy et royne des Romains, ducs de Bretaigne, du XIX jour d'avril l'an 1489 (4), celle d'Anne, duchesse de Bretaigne, du 28e janvier l'an 1489, celle de Louys, roi de France, duc de Bretaigne, du mois de mars de l'an 1501, celle d'Henry, roy de France, du mois d'avril 1598, et celle du roi régnant Louys XIII, du mois d'aoust 1626 signée par le roy en son conseil, sur le reply Savary ; l'exemption du deffunt monsieur le mareschal de Thesmines, du 24 octobre dernier 1627, le commandement

    du roy faict aux suppliants de se mettre en armes, etc., et la sentence donnée par le sénéchal de Guerrande en forme de département, des 21, 22 et 23 octobre 1627.

    Et en conséquence maintenir et conserveries suppliants eu la jouissance et possession de leurs dicts droicts et privilèges. 

    Et ce faisant, faire prohibitions et défiances

    tant aux officiers que habitans dudit Guerrande de les imposer et comprandre dans taxes et cotisations desdites levéees, et à tous huissiers ou sergens de procéder à auchunes contraintes, soit contre le général ou contre les particuliers dudit bourg de Sainct-Nazaire, soubz prétexte desdites impositions sur paine de mil livres d'amande et autres qui y escheoient.

     

    Ferez bien.

    Signé : Du Quellenec.

     

    L'avocat-général René de Montigny (5), étudia l'affaire avec soin et écrivit simplement au bas de leur requête et le jour même (6) : 

     

    Veu la requéte, les lettres du cachet de roy, les|lettres patentes de Sa Majesté et l'arrest de vérification d'icelles obtenu par les suppliants, nous consantons les fins de la requéte. Faict au parquette vingt-neuf novembre 1627.

    R. de Montigny.

     

    Cependant les Guérandais argumentèrent que l'exemption du contribuer aux frais du leur garnison n'avait pas été comprise dans les privilèges royaux, et le Parlement rendit cet arrêt (7) :

     

    Extrait des registres du Parlement. 

    Veu par la Cour la requeste des paroissiens de la paroisse de Saint Nazaire remonstrant que de tout temps immémorial, etc. 

    Lettres et privilèges et exemption dt. autres actes attachez a ladite requeste.

    Autre requête desdits habittans de Guerrande à ce que lesfdits habittans de Sainct-Nazaire fussent condamnez à la contribution et département faict par le sénéchal dudit Guerrande pour la nourriture des soldatz ; Conclusions de l'advocat général du roy, et tout considéré, 

    La Cour, sans préjudice des privillèges desdits habitans de Saint-N'azaire eu autre temps et cas, et attendant le payement qu'il plaira au roy à devoir aux gens de guerre en cette province, a ordonné et ordonne que par forme d'estappes et sans tirer a conséquence, ils contribuent à la nourriture desdits soldatz suivant le département qui en sera faict par le Sénécbal de Guerrande, suivant les précédentz arrestz, sauf a se pourvoir pour la surcharge et excez à la taxe, sy aulcune est, ainsi qu'ilz verront. 

    Faict en parlement à Rennes le troisième décembre mil-six-centz-vintrt-et-sept 

    Malescot.

     

     

    Résulta : les Nazairiens furent donc contraints de payer une part des frais de la garnison de Guérande...

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) La marée allait parfois jusqu'au pied de l'église jusqu'à la réalisation des quais des Marées et de La Gournerie en 1877.

    (3) Assercioré = vérifier.

    (4) L'an 1491 d'après notre calendrier actuel, op. cit.

    (5) René de Montigny, fils et petit-fils de gouverneurs de Suscinio et de la presqu'île de Rhuys, était un magistrat fort instruit qui fit souche d'avocats généraux et dont l'un des fils, poète aimable, chanoine de Vannes, puis évêque de Saint-Pol-de-Léon, devint membre de l'Académie française. Il avait succédé peu de temps avant à Paul Hay du Chastelet, nommé maître des requêtes de l'hôtel du roi, et appelé par Richelieu près de lui pour défendre sa politique par la plume, qui fut chargé de prendre les conclusions.

    (6) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

     

     

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, cinquième partie

    1627, les Guérandais profitent de " la guerre des Rohan "

     

    Peu de temps après, alors que le Roi est pari à La Rochelle afin d'activer la campagne de siège de la ville, des mouvements de troupes ont lieu sur tout le littoral, et le 24 octobre 1626, le marquis de Thémines (1), gouverneur du Duché, prit de son quartier général d'Auray, l'arrêté suivant, en faveur des habitants de Saint-Nazaire (2) :

     

    Le marquis de Thémines. maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le roy en ses pays et duché de Bretaigne. 

    Attendu que la paroisse de Saint-Nazère reçoit assez d'incommodités par le logement des trois compagnies du régiment d'Estissac qui y sont en garnison, nous avons exempté la dite paroisse de la contribution pour l'entretènement

    des deux compagnies qui sont en garnison dans la ville Guérande. Mandons à cest effect au séneschal de la dite ville de Guérande de ne donner aucun despartement sur la dite paroisse de Saint-Nazére pour raison de la dite contribution. En foy de quoy nous avons signé çes présentes, à icelles fait mettre le cachet de nos armes et, contresigner par nostre secrétaire. 

    A Auray ce vingt-quatrième octobre 1627.

    Thémines.

    Par Monseigneur... . sin. (La feuille est déchirée).

     

    La situation devant La Rochelle s'aggrava et Louis XIII adressa cette lettre aux Nazairiens (3) :

     

    De par le roy. 

    Chers et bien amez, les Angloys ayaie esté confrainetz d'abandonner l'isle de Ré par les troupes que nous y avons faict passer soubz la conduite de notre cousin le maréchal de Schomberg, et de s'embarquer dans leurs vaisseaulz, nous avons jugé à propos de vous en donner advis et de vous ordonner, comme nous faisons très expressément, de veiller et pourveoir de sorte à la seureté et conservation de Saint-Nazaire que s'y ilz avoient dessein d'y descendre, ilz ne le puissent exécuter. A quoy vous ne ferez faulte.

    Car tel est notre plaisir. 

    Donné au camp devant la Rochelle, le IXe jour de novembre 1627. 

    Louis.

     

    Les Guérandais profitèrent de cette situation de crise, ceux-ci demandèrent au marquis de Thémines un arrêté pour faire participer toutes les villes relevant de la juridiction de Guérande, à l'entretien de sa garnison. Quoique fort malade, le gouverneur ne se laissa pas surprendre, et tout en faisant publier par le maréchal de camp Henri de Volvire du Bois de La Roche (4), un arrêté conforme, il eut grand soin d'y faire insérer une mention spéciale pour Saint-Nazaire (5) :

     

    Le sieur Comte du Bois de la Roche, maréchal des campz de l'armées du Roy : 

    Attendu que les paroissiens quy ont ci-devant, accoutumé de contribuer pour l'entretènement de compagnyes des gens de guerre quy sont en garnison en la ville de Guerrande demeureroient trop chargées aucune de celles nui sont de la juridiction de ladicte ville de Guerrande demeurait exampte :

    Nous avons ordonné qu'aucune ne pourra estre deschargée de ladite contribution non pas mesme celle du Croisicq. Et d'aultant que la paroisse de Saint-Nazaire reçoit assez de foulle par le logement des trois compagnies du régiment d'Estissac qui y sont en garnison,

    Nous enjoignons que la paroisse de Monthouer contribue pour sa part et portion à l'entretement et nourriture desdictes deux compagnies qui sont en Guerrande et ce jusques à tant que la paroisse de Saint-Nazaire prendra la place deladite paroisse de Monthouer et fournira pour l'entretenemant desdictes deux compagnies qui sont à Guerrande à proportion des autres ; à quoy ilz y seront contrainctz par touttes les voyes dues et raysonnables. 

    En foy de quoy nous avons signé ces présentes, et icelles faict contresigner par nostre secrétaire 

    A Auray, le cinquième jour de novembre mil-six-cens-vingt-sept. 

    Bois de La Roche. 

    Par Monseigneur, Dauny 

     

    Face a cette situation exceptionnelle, les Guérandais entamèrent une procédure, leur sénéchal, qui avait appris le départ des trois compagnies d'Estissac (6), fil signifier aux habitants de Saint-Nazaire, par un sergent d'Escoublac, l'ordre de payer 202 livres 10 sols, suivant le rôle arrêté par lui les 21, 22 et 23 octobre précédents (7) :

     

    Extraict de l'esgail et despartement fait par monsieur le sénéchal de Guerrande sur toutes les paroisses du ressort de la juridiction et généralité pour la pansion des soldats establiz en garnison en la ville dudict Guerrande, en date des 21, 22 et 23 jour d'octobre 1627. 

    La paroisse de Saint-Nazaire, la somme de deux cens deux livres dix sols.

    Du payement de laquelle somme les paroissiens de ladicte paroisse seront contrainctz nonobstant oppositions ou appellations quelconques et touttes autres voyes, sans préjudices d'icelles, comme lesdits deniers estons levez pour les propres affaires du roy : et seront mis es mains du sieur Pierre Chanu commis à la recepte d'iceux qui en fera le payement auxdictz soldats sellon l'ordre qu'il a esté statué a costé sur le dict despartement.

    Signé : De Roussillon, Daniel, Jégo, etc.

     

    Le sergent d'Escoublac transmit l'ordre, et adressa aux Nazairiens la lettre suivante (8) :

     

    Dans tiers jour prochain pour tous délay en la ville de Guerrande, entre les mains du sieur Pierre Channu. receveur estably de justice à la recète des deniers ordonnez pour la taxe et contribution à la nourriture fies soldas des deux compagnies fies sieurs de Pompignan et de Lauvergnac estans à présent en garnison en la ville de Guerrande. 

     

    Les Nazairiens n'en pouvant plus, adressèrent le 29 novembre une requête au Parlement de Bretagne...

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (2) Pons de Lauzières de Cardaillac, marquis de Thémines (1553-1627) , fut créé maréchal de France en 1616 après l'arrestation de Condé. Nommé gouverneur de Bretagne en 1627, le parlement de Bretagne lui transmit plusieurs plaintes duent aux désordres régulièrement commis par ses soldats. Il décéda en son quartier général d'Auray le 7 novembre 1627.
    (3) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (4) Il était fils de Philippe de Volvire, baron de Ruffec, famille qui a possédé la seigneurie de La Motte-Allemand
    (5) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (6) Du nom du propriétaire de la compagnie : Benjamin de La Rochefoucauld, baron d'Estissac.
    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.
     
     
  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, quatrième partie

    1626 Louis XII confirme les Nazairiens dans leurs privilèges

     

    L'Edit de Nantes ne ramena qu'une paix provisoire, malgré la volonté de ramener la paix, Henri IV laissa s'instituer un état dans ses états en accordant des privilèges particuliers aux Huguenots, et la pleine jouissance de certaines villes. Les Protestants se virent attribuer la pleine jouissance de certaines villes. Louis XIII, qui venait d'écraser les troupes de sa mère à Pont-de-Cé (1) août 1620, décida en octobre de rétablir le catholicisme comme religion d'Etat, s'ensuivirent alors des conflits qui aboutirent le 25 décembre à la décision des chefs huguenots réunis à La Rochelle de constituer une république sur le modèle des Provinces-Unies, ils désignèrent pour chef Henri duc de Rohan (2). Si la guerre civile n'est pas officielle, elle est cependant réelle. Les Calvinistes attaquent des places fortes, et tentent de se rendre maîtres des côtes, des ports et des estuaires. En 1624 ils attaquent Saint-Nazaire où la garnison les repousse. 

    En août 1626 Louis XIII séjourna à Nantes pour galvaniser ses troupes, les Nazairiens font montre au Roi de leurs services de garde-côtes, de leur résistance inébranlable contre les attaques huguenotes, leur fidélité à toute épreuve à la Couronne, et leurs griefs contre les perpétuelles exigences de Guérande. Louis XIII, pour les récompenser, leur donne la confirmation de leurs anciennes franchises et leur octroya de nouvelles lettres patentes (3) :

     

    Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présants et advenir, salut.

    Nos chers et bien amés les manants et habittans de la paroisse du Saint-Nazaire en notre pays de Bretaigne nous ont fait remonstrer que pour bonnes et grande considérations, le duc Pierre d'heureuse mémoire, en l'année 1454, leur aurait octroyé plusieurs beaux et grands privilèges franchises et immunitez qui leur auraient esté continuez et confirmez par nos prédécesseurs roys successivement, mesmes par le feu roy nostre très honoré seigneur et père, ainsy qu'il nous est apparu par les dites lettres de confirmation antres pièces cy-attachées soubz le contrecel de notre chancellerye. requérant qu'il nous pleust leur voulloir octroyer nos lettres de confirmation sur ce nécessaires. 

    A ces causes, désirant traicter favorablement les exposans et les maintenir en leurs dits privilèges franchises et libertez. Avons auxdictz exposans de nos grâces spécialles, plaine puissance et authorité royalle, continué et confirmé, continuons et confirmons par ces présantes, tous et chacuns lesidicts privilèges franchises et immunitez, pour en jouir et user par eux et leurs successeurs tout ainsy qu'ils ont cy-devant et bien et deument joui et usé, jouissent et usent encore de présent. 

    Cy donnons en Mandement au séneschale de Guérandeou son lieutenant et tous nos justiciers et officiers qu'il appartiendra que de nos présans continuation, confirmation et contenu cy dessus ils fassent lesdits exposans et leurs successeurs jouir et user ptainement, paisiblement et perpétuellement, ce«sans et faisant cesser tous trouble et empeschemens au contraires. 

    Cartel est notre plaisir. 

    Et afin que ce soit chose ferme et stable a tousjours, nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présantés, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. 

    Donné à Nante au mois d'aoust l'an de mil-six-cens-vingt-six et de nostre règne le dix-septiesme. 

    Par le roy, en son conseil, 

    SAVARY.

     

    (1) Marie de Médicis qui avait exercé la régence durant la minorité de son fils, ne voulait pas quitter le pouvoir, Louis XIII fut contraint de l'exiler à Blois, mais celle-ci déclencha une guerre civile dans le but de renverser son fils. Elle perdit définitivement le 7 août 1620 à la bataille de Pont-de-Cé, et du s'enfuir à Cologne. Le peintre Rubens la logea et l'entretient jusqu'à son décès en 1640. Elle vécut les dernières années de sa vie dans le dénuement, et décéda à Cologne de la gangrène le 3 juillet 1642.

    (2) Henri de Rohan, dernier duc de Rohan de cette maison, né à Blain le 25 août 1579, mort à Genève le 28 février 1638. Chef des Huguenots, il dut s'exiler après le siège de La Rochelle en 1629, sa fille unique, Marguerite, épousa Henri de Chabot, et transmit les titres et biens des Rohan au Chabot. 

    (3) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, troisième partie

    Avril 1598, Henri IV confirme les Nazairiens dans leurs privilèges face aux Guerandais

     

    Ayant abjuré le 25 juillet 1593 à Saint-Denis la Foi calviniste, Henri IV est sacré roi à Chartres le 27 février 1594. La guerre est officiellement déclarée le 17 janvier 1595 contre les Espagnols qui occupent la Bretagne. Le roi conquit le Duché, et fait son entrée à Nantes où il signe le 13 avril 1598, l'Edit de Tolérance, dit Edit de Nantes, espérant ainsi réconcilier Catholiques et Huguenots, mais aussi ramener à lui la noblesse calviniste qui lui reproche sa conversion religieuse. Profitant du séjour du souverain, les Nazairiens obtinrent de se faire confirmer dans leurs privilèges. Pour ce faire, ils déclarèrent que les titres originaux avaient été perdus durant la guerre, ce qui est faux, attendu qu'avant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ceux-ci étaient archivés à la Mairie. La manœuvre était politique, et finement pensée : les Nazairiens savaient qu'ils auraient toujours à défendre leurs acquis, et que les engagements passés pouvaient toujours être abolis par un nouveau souverain, on n'avait pas respecté tous les articles de l'Edit d'union de 1532. Le Roi délivra les lettres suivantes (1) : 

     

    Henry, par la Grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. 

    Sçavoir faisons nous avoir receu humble supplication de nos chers et bien amez les manans et, hahitans de la paroisse de Saint-Nazaire, en notre pais de Bretagne, contenant que dès le XIVe novembre mil-quatre-cens-cinquante-quatre, feu de bonne mémoire le duc Pierre, par ses lettres et mandemens et pour les causes y contenues les avoit affranchiz, et exemptez d'assisteret contribuer aux réparations de notre ville et chastelni de Guerrande, ce qui leur avoit esté continué et confirmé par nos prédécesseurs roys successivement, tnesmes par le feu roy dernier décédé notre très honoré seigneur et frère.

    Au moyen de quoy ilz auraient bien et deuement jouy et usé des dits privilèges et en jouissent encores du présent.

    Touteffois par ce qu'ilz n'ont esté par nous confirmez; aussy que pendant les troubles les conflrmations qu'ilz avoient obtenu d'iceux denosdits prédécesseurs ont esté perdus et

    adhirez avecq autres leurs titres et papiers, ocasion de quoy ils n'en pourraient faire apparoir, ils doublent qu'à présent on les voullut empescher en la jouissance d'iceux, nous supliant et requérant sur ce leur pourveoir.

    Pourquoy nous, ces choses considérées, désirant maintenir lesdits exposans en leurs privilèges, franchises et libertez, Avons ausdits exposans continué et confirmé et de notre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royale, continuons et confirmons tous ou chacuns lesdits privilèges, franchises et immunitéz, : et iceulx de nouveau autant que besoing est ou seroit, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes pour en jouir par eux ou leurs successeurs pleinement, paisiblement et perpétuellement tout ainsy et par la mesme forme et maniere qu'ilz et leurs prédécesseurs en ont cy devant bien et deuement jouy et usé, jouissent et usent

    encores duprésent. 

    Cy donnons en mandement au sèneschal de Guerrande, à son lieutenant et à tous noz justiciers et officiers qu'il appartiendra, que de nos présentes continuation et conflrmation et contenu d'icelles ils facent lesdits et posans et leurs successeurs jouir et user plainement paisiblement et perpétuellement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, nonobstant que lesdites supplians ne rapportent les conflrmations de nosdits prédécesseurs, perdues et adhirées comme dit est que ne leur voullons nuire ne préjudicier, ains les avons relevez et relevons de notre mesme puissance et authencrite que dessus. 

    Car tel est notre plaisir. 

    Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à ces dites présentes. sauf en autres choses

    notre droit et l'autruy en touttes. 

    Donné a Nantes au mois de avril l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt dix huict et de notre règne le neufviesme. 

    Par le roy en son conseil.

     

    De VERTOU.

    Visa contentor, BOCCHERY. (Et scellées du grand sceau en lacs de soie rouge et verte.)

     

    A la suite de l'accession des Bourbon au pouvoir, les Nazairiens prirent soin de se faire confirmer dans leurs privilèges à chaque avènement.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, deuxième partie

    1490-1491, les Nazairiens, les douves de Guérande, et la duchesse Anne

     

    Durant l'hiver 1489-1490, les Guérandais tentèrent une nouvelle fois de faire contribuer les Nazairiens à l'entretien de leurs fortifications, en obligeant les manants de la paroisse de Saint-Nazaire à venir bêcher les douves de leurs remparts, ou à payer une taxe dans le but de financer les travaux. Il fallut des lettres formelles (1) de la jeune duchesse Anne, pour confirmer les Nazairiens dans leurs dispenses :

     

    ANNE, par la grâce de Dieu, duchesse Bretaigne, comtesse de Montfort, de Richemont. d'Estampes et de Vertus, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

    De la part de noz subgectz les paroissiens manants et habitants de la paroisse de Saint-Nazaire. nous a esté humblement remonstré que dès le XXIV jour de novembre l'an que dit fut mil-quatre-cinquante-et-quatre, feu notre très cher et très amé frère et oncle le duc Pierre, que Dieu absoulle, par ses lettres et mandemens patens et pour les causes y contenues, franchist et exempta itosdits subgectz de toute contribution et ordonnen ce qui par noz capitaine et officiers de Guerrande eust peu pour le temps lors avenir avoir esté faicte sur nosdits subgectz pour la réparation et emparement (2) de notredite ville,ainsi que apert par ung vidimus dudit mandement fait par notre court de Guerrande le vingt et deuxième jour d'avril de l'an cinquante huict, passé devant, et scellé du seau des actes de notre dite court, duquel vidimus nosdictz subjects ont aparu a suffire, et que, de la dicte franchise nosdictz subjetz depuis ledit temps ont toujours jouy jusques apuit naguères que noz capitaine et officiers dudii lieu de Guérandeles ont voulu contraindre à venir réparer les fosses et les douves de notre dite ville, et contribuer aux mises de la réparacion d'icelle, quelle chose leur ceré à grand préjudice et domaige, obstant mesmes les grandes pilteries et oppositions qu'ilz ont eu et soustenu durant ceste dernière guerre, par les Aulonnayes (3) qui vindrent par mer à l'entrée de la rivière de Loire, etaussy les grandes charges qu'ils ont présentement à porter, tant à la soulde de leurs francs archers que autres subcides, nous suplians qu'il nous plaise sur ce leur pourveoir de remède convenable, humblement nous le requérant. 

    POUR QUOI, NOUS, les dictes choses considérées, voullant ensuivre le bon voulloir et intention de notre dit oncle, et pour autres causes à ce nous mouvans. avons aujourd'huy par délibération de notre conseil, confirmé, loué et éprouvé, confirmons louons et éprouvons ladite franchise ; voullans et voulions qu'ilz en jouissent pleinement et paisiblement au désir d'icelle, et de ce voulions que nosdictz subgectz puissent jouir et leurs successeurs après eux. Chacun en son temps.

    CI DONNONS ENMANDEMENT à noz capitaine, séneschal. alloué, lieutenant, procureur, controlleur, receveur et miseur de notre dite ville de Guerrande de présent, à ceulx qui pour le temps avenir le seront et à chacun en droit soi, si comme à lui appartiendra, de cette présente franchise mire souffrir, jouir et user nosdits subgectz ainsi qu'ilz ont par cy devant fait au moien de la dite franchise de notre dit oncle, sans les contraindre et compotier d'aller ne envoier à la dite réparation ne y contribuer en mise ne aucune manière. Cy gardez que en ce n'ait faulte, car c'est notre plaisir, et voulions que au vidimus de ces présentes retenu soubz scel des actes de notre conseil ou de nos plaine foi soit ajoustée comme à ce présent. 

    Donné en notre ville de Rennes, le XXVIIIe jour de Janvier l'an 1489.

    ANNE

    Par la duchesse, de son commandement.

    G. Richart.

     

    Il est à remarquer que ce document est daté du 28 janvier 1489, mais en raison de notre calendrier actuelle, elle doit être reporté à l'année 1490. En effet, en Bretagne, on ne commençait alors l'année qu'à la solemnité de Pâques, qui n'arriva que deux mois plus tard (4).

     

    Sans titre-1.jpg

    Sceau de la duchesse Anne, d'après Don Morice.

    coll. comte Jehan-Richard d'A. de P.

     

    On aurait pu croire l'affaire arrêter, mais les Guérandais ne l'entendirent pas ainsi. Les travaux de bêchage coûtaient fort cher, et tous les moyens étaient bons pour diminuer la facture. Les Guérandais eurent alors l'idée dans leur plaidoirie auprès de la Chancellerie ducale, de reconnaître formellement les droits des Nazairiens, mais avancèrent pour ce cas particulier, seulement, et « sans tirer à conséquence », il existait un problème de sécurité publique pour toute la presqu'île en raison des risques d'épidémies. La Chancellerie produisit alors les lettres suivantes :

     

    Maximilian et Anne (5), par la grâce de Dieu roy et royne des Romains, ducs de Bretaigne, etc. 

    A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

    De la part de nos subgectz les paroissiens contributifs à fouaige de la paroisse de Sainct-Nazaire. nous a esté remonstré que autrefois, par nos prédécesseurs, ils ont esté franchiz et exemptez d'aller bêcher es douves de notre ville de Guerrande, et que depuis avons confirmé la dite franchisse ; et néantmoins notre capitaine de Guerrande veult et s'efforce les contraindre bêcher lesdites douves, qui leur tourneroit à très grant préjudice et domaige. 

    Nous suppliant qu'il nous plaise sur ce leur pourvoir de remède convenable, très humblement nous le requérant. 

    Pour quoy, nous, les dites choses considérées, voullant nodits subgetz maintenir et entretenir en leurs libertés et franchises, et pour autres causes à ce nous mouvans, voulions et ordonnons par ces présentes que, quelque contrainte qui soit ou puisse estre fait-te à nos dits subjectz d'aller à la dite béche, soit pour ce présent affaire seulement, sans ce que en l'avenir il leur puisse porter aucun préjudice, ne que notre dit' capitaine ne autres le puissent attirer à aucune conséquence. Et pour valloir à nosdits subjectz leurs avons baillé ce par nos présentes lettres. Car c'est notre plaisir. Donné en notre ville de Rennes soubz les seign et scel de nous. 

    ANNE 

    par la royne, en son conseil, G. Richart.

     

    Les Nazairiens furent donc contraints à contribuer à l'entretien des fortifications de Guérande à titre exceptionnel, mais cette exception relança les Guérandais dans leur objectif de faire des Nazairiens leurs contribuables. Les procédures pour ce faire devinrent alors régulières.

     

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (2) Emparement : additions aux remparts.

    (3) Les habitants d'Olonnes en Vendée.

    (4) Le premier jour de l'année a été fixé à la date du 1er janvier par l'Édit de Roussillon du 9 août 1564, voulu par le roi Charles IX, avant cela, l'année commençait à des dates différentes selon les diocèses : à Lyon elle débutait soit à Noël, à Vienne le 25 mars, en Bretagne le jour de Pâques.

    (5) La duchesse Anne avait épousé par procuration à Rennes le19 décembre 1490 le futur Maximilien Ier, roi des Romains, (par la suite empereur romain germanique). Cette union jamais consommée fut cassée par le roi de France Charles VIII qui obligea Anne à l'épouse officiellement au château de Langeais le 6 décembre 1491, Ce mariage ne fut validé qu'après

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, première partie

    1454, Pierre II affranchit les Nazairiens de la contribution aux réparations des murailles de Guérande

     

    Sans titre-1.jpg

    Sceau de Pierre II en 1454, d'après Don Morice

     

    La ville et la châtellenie de Guérande appartenaient au duc de Bretagne, et étaient le siège de son autorité dans la presqu'île. Cette châtellenie s'étendait sur huit paroisses, Guérande, Le Croisic, Batz, Escoublac, Saint-Lyphard, Saint-Molf, Mesquer et Piriac (1), ces paroisses étaient mises à contribution pour l'entretien des murailles, le curage des fossés de la ville. Les Guérandais espérèrent ajouter à la liste des contribuables les Nazairiens, mais ceux-ci firent valoir qu'ils avaient à entretenir leurs propres fortifications, assurer la surveillance et la défense de leurs côtes et l'estuaire, entretenir pour ce faire six archers, et qu'en cas d'attaque ils n'avaient pas à trouver refuge à Guérande. Faisant appel au duc, ou plus exactement à son épouse, Françoise d'Amboise, dont nous reparlerons, les Nazairiens obtinrent gain de cause, et le duc, Pierre II (2), les affranchit alors de la contribution aux réparations des murailles de Guérande par charte du 28 novembre 1454. Le document, un parchemin en lettre gothique, était conservé dans les archives de la paroisse, puis dans celles de la municipalité, il fut détruit durant les bombardements, cependant, le texte fut étudier et retranscrit dans son intégralité (3) par René de Kerviller :

     

    PIERRE, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne. comte de Montfort et de Richemont, à nos sénéchaulx. alloez, prévosts et procureurs de Nantes, noz capitaines, sénéchal, alloé et procureur de Guérande, receveur et miseur de deniers ordonnez à la réparation dudit lieu et à chacun de vous, salut. 

    Reçu avons la supplication et humble requeste à nous faite de la part de nos pauvres hommes et subjez les habitant de la paroisse de Sainct-Nezere, exposans que néantmoins qu'ils ne soient aucunement subgez à la garde et réparation de notre dite ville de Guérande, et que es temps de guerre ne aultrement ils n'ayent jamais eu recueil ne eu refuge à icelle, combien que par aucun temps, pour les éminents périls de guerre qui estoient pour lors pour la urgente nécessité de réparation qui ettoit à faire, par notre ordonnance et commandement, ils a voient contribuez à la dite reparation et avoient obtenu de nos prédécesseurs lettre de non prejudice et de non l'attribuez à conséquence ne continuation sur eulx. et mesmes que par nos ordonnances les dits suppliant fort souventes fois le guey à costé de la mer pour garder la descente des Angloys nos anciens ennemis, et aussi que pour résister à leurs invasions, par nosdites ordonnances nosdits supplians ont la charge de mettre en apareill d'armes six archers en ladite paroisse, et d'abondant sont contrains à eulx mettre en apareill d'armes pour résister à nosdits anciens ennemis ; de présent, vous, nosdits cappitaines, receveurs et miseurs des deniers ordonnez à la réparation de notre dite ville, voules et efforcez les contraindre et compeller à payer soubz umbre et couleur de la réparation d'icelle, le nombre de quarante livres monnayé et par chacun an, quelles choses leurs sont de grant charge, préjudice et domaige, et que obetant les charges et chacunes des susdites mieulx leur vauldroit laisser ladite paroisse et t'en aller ailleurs vivre, que démonter subgez et contributifs à ladite rèparationt 

     

    nous supplians sur ce leur pourveoir de convenable remède, très humblement le requérant. 

    Pour ce est-il que Nous, lesdites choses considérées, ne voulant contraindre nosdits subgets à la contribution perpétuelle de la réparation de notre dite ville ; considéré mesme que en temps de guerre, ils n'y ont nul refuge à eulx ne à leurs biens ne la contribution que ce temps passez ilz y ont faite leur et retirée à conséquence, ainçois les entranchir et descharger ;

    Et mesme a la requestre de notre très chère et très amée soeur et compaigne la duchesse qui de ce nous a supplié et requis, de l'avis et délibération de nostre conseil, en declerant sur ce notre intention, la décharge de notre conscience et pour autres causes à ce nous mouvant ; avons ordonnè et ordonnons par ces présentes que nosdits supplians ne paient ne ne contribuent dorénavant à ladite réparation, en aucune manière, et les enfranchissons et quittons par cesdites présentes, en deffendant et deffondons à nosdits capitaine, receveur, procureur, contrôleur et miseur, présent et avenir des deniers ordonnez à la réparation de notre dite ville dudit lieu de Guérande et à chacun en son temps de non les y contraindre ne compeller et de non aucune chose leur en demander ne faire paier au temps avenir, quelque, chose qu'ils en ayent paie ès temps passé ou que à telle cause ils aient été estaillez ou imposez. Et si aucune chose en doivent, le leur avons remis et quitté, remettons et quittons par ces présentes en pitié et en aumosne, en vous mandant et mandons, et à chacun de vous, de ceste notre présente grâce, et du contenu et effect de ces prestantes que vous facié souffrir et laissié jouir et user nosdits suppliant plainement et paisiblement, cessans touz empêchements à ce contraires. Car ainsi le voulons et nous plaist, nonobstant quelque conques lettres impétrées données ou à donner, quelles si aucunes sont, cassons et annulions et voulons estre de nul effect à ce contraires ou dérogatoires. 

    Donné en notre ville de Vannes, le 28e jour de novembre, l'an mil-quatre-cent-cinquante-quatre. Et voulions que plaine foy soit adjoustée aux vidimus d'icelles soubz scel autantique comme au présent original donné comme dessus. 

    Pierre

    Par le duc, de son commandement,

    E. de Boitiés.

     

    Cette charte déplut fortement aux Guérandais qui tentèrent dans les siècles suivants de la contester, les Nazairiens eurent alors à cœur de se faire confirmer dans leurs droits auprès des souverains successifs. Cette situation empoisonna longtemps les relations entre les deux paroisses.

     
     
     
    (1) Arthur Le Moyne de La Borderie, Essai sur la géographie féodale de la Bretagne, p.17. ; Abbé Guilotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne : Les baronnies, marquisats, comtés et vicomtés compris dans le territoire de la Loire-Inférieur, p. 172-173.
     
    (2) Pierre II dit le Simple, (1418 - 1457), duc de Bretagne de 1450 à 1457, fils de Jean V, duc de Bretagne, et de Jeanne de France. Il avait épousé en 1442 Françoise d'Amboise, dont nous parlerons dans un autre article.
     
    (3) Cette étude a été publiée d'abord dans les Mémoires de la Société archéologique de Nantes, (tirage a part. Santés. V. Forest et Grimaud. 1876, in-8.), dans la Revue de Bretagne et de Vendée, puis plus complètement dans la revue Le Courrier de Saint-Nazaire (tirage a part. Saint-Nazaire, Fr. Girard, 1870, in-18. sous le titre : Documents pour sertir à l'histoire de Saint-Nazaire, première partie) ; Document cité par Henri Moret dans Histoire de la ville de Saint-Nazaire, tome I, 1925.