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1714, les vins entrés par mer sont soumis au droit de billot

Comme nous l'avons expliqué dans les articles précédents, les Nazairiens étaient dispensés du droit de Billot, mais, le 20 mai 1710, le Roi avait promulgué un impôt sur le débarquement dans les ports des marchandises venues par mer, mais laissant exemptes celles venues par rivière. Saint-Nazaire étant un port maritime et fluvial, il fallut réglementer la situation, aussi, Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrée sur les vins dans l'évêché de Nantes, intenta une action auprès de l'intendant de Bretagne, le chevalier Antoine-François Ferrand, seigneur de Villemilan, qui rendit l'arrêt suivant (1) : 

 

Antoine-François Ferrand, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son Hôtel, commissaire départy par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne : 

Veu le procès verbal de comparant dressé par le sr Moriceau du Pontreau, conseiller au présidial et notre subdélégué à Nantes, le 24 janvier 1714, contenant que le sieur Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrées sur les vins dans l'Evesché de Nantes, ayant eu avis que plusieurs habitans de la ville de Saint-Nazaire et autres lieux situés le long de la coste, logeoient des vins dans leurs celliers et magazins sans en faire déclaration, ny payer les droits conformément au bail des Etats et la déclaration du Roy, il auroit fait assigner par devant te dit sr Moriceau du Pontreau, par exploitz des 9 et 10 janvier 1714, affin de se procurer le payement des sommes qui luy sont dues, savoir Jullien Guinot de la somme de 30 livres, pour les droits de six barriques de vin, Marie Chantreau 140 livres pour 28 barriques, etc., etc..., ausquelles assignations les cy-dessus dénommés ayant comparu, ils auroient dit que la demande du dit sieur Sauvé est mal fondée, puisque depuis la déclaration du roy du 20 may 1710 ils n'ont point été inquiettés pour les dits droits, avec d'autant plus de raison qu'ils ne sont point compris dans la dite déclaration du roy qui fait mention à l'article 3 des villes et lieux dans lesquels les dits droits d'entrée doivent être levés, sans que St-Nazaire, qu'on a toujours regardé comme non sujette aux dits droits, y soit nommé ; que d'ailleurs St-Nazaire est à l'entrée de la rivière de Loire, et tous les vins qui y sont entrés sont venus de Couëron, Migron et autres lieux situés sur la dite rivière de Loire, lesquels n'en ayant point sortis, ils ne sont aucunement sujets aux dits droits, conformément à ladite déclaration et au bail des Etats, qui portent qu'ils ne seront levés que sur les vins et autres boissons qui entreront par mer au premier port et endroits où ils sont déchargés, ce que le fermier a si bien reconnu qu'il ne demande les droits que sur les vins qu'il prétend être entrés à Saint-Nazaire par mer; et auraient conclu à ce que dit le fermier fut déboutté de sa demande.

Les répliques du fermier contenant qu'il ne s'agit que de sçavoir si St-Nasaire est un port de mer ou non : que jamais personne n'a douté que St-Nazaire ne fût un port de mer, ayant toujours été regardé comme tel ; qu'il est vray que le sr Corvoisier, premier directeur des droits, n'a voit pas formé d'action aux dits défendeurs pour les faire contraindre au payement des dits droits pour les vins par eux logés tant pour les reventes que leur consommation des le commencement du bail ; mais qu'ils n'en peuvent tirer de conséquence, St-Nazaire étant un port de mer recommandable par son commerce, et ne peuvent se dispenser de payer les droits d'entrée pour les boissons quy y sont déchargées ; que la Demoiselle du Pin l'a si bien reconnu qu'elle a payé au receveur desdits droits à St-Nazaire une somme de 50 livres pour les droits d'entrée pour les barriques de vin du cru de l'évecher de Nantes qu'elle auroit fait entrer par mer audit port de Saint-Nazaire, et que quand il seroit vray que les vins dont il s'agit seroient du cru de Couëron, du Migron et autres lieux de l'éveché de Nantes, cela seroit indifférant parceque dès le moment que les vins sant entrés dans un port de mer, le droit est acquis, conformément au bail, art. 2, et à la déclaration du roy, art. 3 dont les dispositions détruisent la prétention des deffandeurs, puisqu'elles portent que les droits d'entrée des vins seront payés au premier port où ils seront déchargés à leur arrivée ; et auroit conclu à ce que les deffandeurs fussent condamnés & payer les droits des vins qu'ils ont fait loger dans leurs magasins et celliers. 

Veu aussy le bail des Etats du 19 janvier 1710 et la déclaration du roy du 20 mai de la dite année ; 

tout considéré : Sous, commissaire susdit, ordonnons que lesdits Jullien Guinon, Marie Chantreau, Jullien Guérin, le sieur recteur de Saint-Nazaire, Aubin, Hamon, Le Tiec, prêtre, le sieur de La Carloterie, etc., et autres dudit lieu de Saint-Nazaire payeront au dit fermier les droits d'entrée pour les vins qu'ils peuvent avoir fait venir et qu'ils feront venir par mer dont ils seront tenus de faire déclaration au bureau dudit fermier et à l'égard des vins qu'ils ont fait venir et qu'ils feront venir audit lieu par la rivière de Loire, les avons déchargés desdits droits d'entrée.

Fait à Renues le 13 avril 1714. 

Signé : Ferrand ; 

(et plus bas) par Monseigneur, Robin.

 

Signalons qu'il était d'usage à Saint-Nazaire de faire débarquer des bateaux les marchandises par barques sur la plage de Bonne Anse.

 

(1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

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