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Les Nazairiens en procès contre le fermier-général, quatrième partie

Les Nazairiens avaient fait reconnaître leurs droits, mais Jan Le Noir de La Robinnière prétendit à son tour faire casser ce nouvel arrêt, et dès le 9 juillet 1645, il signifia devant la cour une production pour obtenir un retour d'arrêt en sa faveur. Selon lui, le général de la paroisse de Saint-Nazaire n'avait réussi à gagner leurs procès qu'en exhibant de prétendus privilèges, lesquels, disait-il, « n'ont jamais esté vériffiés et ne sont que des paperasses qui ne devraient produire aucun effect (1) », et que la cour observerait « que par les qualités de la requeste prétendue civille, les cabaret tiers et vendans vin en détail avoieut employé le nom du procureur du généra de ladite paroisse de Saint-Nazaire, comme joinct avecq eux ; et neantmoins, lorsqu'il a fallu régler les qualittés dudit arrest, le général n'a voulleu y estre employé... recognoissant en cella la foiblesse de leurs previleiges et comme ils y sont mal fondés... ». Son argumentation était que si le général de la paroisse pouvait bénéficier d'exemptions, qu'il mettait en doute, on ne pouvait pas favoriser les cabaretiers au détriment des autres habitants de la paroisse quelques particuliers, exposant pour ce faire que « de présumer que l'on ait seullement voulleu gratiffier des cabarettiers ou débitans vin et genlz de telle sorte, c'est ce qui ne se peut concepvoir les privilèges sont donnés aux habitants des villes, lorsque par leur travail après une eslection faicte de leurs personnes, ils ont rendu les assistances requises pour jouir des privileiges concédés aux villes où ilz font leurs demeures ; qui est une récompense honorable et qui les esleve au-dessus du commun ; mais de voulloir faire croire que l'on ait concédé aux cabaretiiers seullement des exemptions et previleiges, c'est abesser et mettre le vice au dessus de la vertu... » En fait Jean Le Noir tenta de diviser les plaignants et de monter contre-eux les autres habitants de la paroisse, mais c'était nier que nombre d'entre eux, y compris dans les plaignants, était des exploitants viticoles. Ne se contentant pas de s'adresser uniquement au Parlement de Bretagne, il s'adressa aussi au Conseil du Roi, qui part lettres royales datées de Rennes le 11 octobre 1645, ordonna à « nos amez et féaux, conseillers tenant nostre cour de parlement à Rennes... de bien et diligemment voir et considérer ladite requeste, et sur le contenu en icelle pourvoirais parlyes ainsy que verrez en justice a partenir. (2) » En conséquence, le premier des notaires secrétaires de la cour fut désigné le 21 novembre pour faire l'ouverture de la requête civile, les pièces et les plaidoiries s'amoncelèrent, jusqu'à ce qu'un arrêt du Roi en son Conseil, pris à Rennes le 13 décembre 1645 :

 

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amès et féaux conseillers tenant nostre cour de Parlement a Rennes, Salut. 

De la part de Maitre Charles Bernard, Guillaume Boullé, etc Jacquemine du Boisbrassu, Guillemette du Sable, Pierre Moyon et aultres, taverniers, habitans et paroissiens de Sainct-Nazaire joincts avec lesdits taverniers, nous a esté exposé qu'ils désirent se porter appellantz, ce qu'ils ont par les présantes. d'ordonnance randue par nos commissaires de nous depputez en nostre province de Bretaigne et daptée du 19e décembre 1641,et toutes aultres ordonnances ou suittes de nosdits commissaires depuis ladite ordonnance auxdits exposans préjudiciables ; 

et autre désirent iceulx exposans estre relevez et restituez contre les deffaulx et contumasses mentionnez en laditte ordonnance, comme ayant estez obtenus par surprise avec préjudice de leurs droictz, et en tout ce que faict a esté en conséquence au profilt et poursuitte de Jan Lenoir, pour estre icelles appellations et restitutions jugées joinctement avec quelques aultres appellations pendant en nostre ditte cour, requérant humblement nos lettres à ce nécessaires.

Nous, à ces causes, vous mandons relever et reeepvoir lesdits exposans lesquels, de grâce spéciale, par ces présentes relevons et recepvons appelants de ce que dessus à icelles appellations et restitutions contre lesdits deffauts et contumasses ; relevons et recepvons a deffandre péremptoirement tout ainsy que s es deffauts n'avoient estez obtenuz à icelles appellations, pour suivre et conduire joinctement devant vous, avecq autres en nostre ditte cour, desduire et alléguer par lesdits exposants les torts et greifs tout ainsy et de la manière que s'ils avoient interjette illico, nonobstant rigueurs de droit et autres choses à ce contraires. Et de ce faire vous donnons pouvoir et commission et à nos huissiers ou sergentz faire les exploits en ce requis.

Car tel est nostre plaisir.

Donné à Rennes le 13e jour de décembre, l'an de grâce 1445 et de nostre règne le 3e. 

Par le roy à la relation du conseil, Bertrand. 

 

 

Les Nazairiens obtinrent enfin gain de cause après presque quatre années de procédures.

 

 

(1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

(2) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

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