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Edit de réformation des titres

  • 1669-1671, l'édit de réformation des titres

    En 1669, un arrêt du Conseil d'Etat, portant que les particuliers et communautés qui prétendaient jouir des droits de papegaux (1), privilèges et exemptions des impôts et billots de Bretagne rapporteraient des titres originaux par devant Louis Boucherat (2), conseiller d'Etat ordinaire et commissaire à ce député (3), et à la requête de François Legendre, fermier des généralités devoirs d'impôts et billots de Bretagne, l'arrêt du conseil fui officiellement signifié, le 22 mai 1670, à Hiérome Galliot, procureur fiscal de la vicomté de Saint-Nazaire, par François Crespin, « premier huissier de la prévosté générale de l'Ile de-France au siège de la table de marbre du Palais à Paris » : le 25 du même mois, l'un des vicaires de la paroisse le lut au prône de la grand'messe (4), avec convocation de rassemblée générale, et le 2 juillet la production des titres originaux fut expédiée au conseiller Boucherat, par le procureur syndic de la communauté de fabrique de la paroisse, Mathieu Boullé, sieur de La Bonnerie1 : 

     

    Avant que de produire les titres des paroissiens de Saint-Nazaire qu'on peut assurément dire avec justice estre les plus beaux, les mieuz conditionnés et les plus consécutifs les uns aux autres qui se puissent voir, il est nécessaire d'expliquer ce qui leur a donné naissance, d'où ils ont pris leur origine, comment ils ont esté continués, parce que tous les motifs qui les ont fait naistre sont autant de raisons qui les ont conservés jusques à présent, et que ce sont elles-mesmes qui doivent encore en ce rencontre les faire confirmer.

    Le duc Pierre, second du nom, qui commença à régner en 1450 et mourut en 1457, ayant entrepris défaire fortiffier et réparer la ville de Guérande sçituée presque su bord de la mer et à trois petittes lieues de la paroisse de Saint-Nazaire, afin que les habitans de cette contrée, qui n'avoient point de lieu seur ou se réfugier dans les temps de guerre, eussent un azile pour leurs familles et pour leurs biens, trouva à propos d'imposer un certain devoir sur ceux qui vendoient et débitaient du vin en destail dans toutes les paroisses circonvoisines. 

    Mais parce qu'il avoit autant besoin d'hommes pour travailler au bastiment de ladittc ville et auxdites fortiffications, que d'argent pour fournir aux frais, il exempta les habitans des plus prochaines paroisses dudit debvoir, parte qu'au lieu le payer, ils s'obligèrent d'aller travailler aux fortiffications à la corvée, de sorte que tous les habitants dans ledit pays payoient ledit debvoir ou de leur bourse ou de leur personne.

    C'est pourquoy ceux qui estoient préposés tant pour ledit debvoir que pour faire faire les dittes corvées, voulurent obliger les habitans de la paroisse de Saint-Nazaire de contribuer aux réparations de la ditte ville et de fournir des hommes pour y faire des corvées comme les autres parroisses du plat pais circonvoisines, lesquels eurent recours au prince pour estre exempts dudit devoir.

    La paroisse de Saint-Nazaire n'est qu'une lisière de deux lieues de long sur la coste, laquelle est continuellement exposée aux descentes des ennemis de l'Estat et à l'invasion des corsaires et des pirates, et laquelle est continuellement occupée à faire des levées, qu'ils appellent lurcis, pour opposer à la violence des flots de la mer, et songer à leur propre conservation contre ces différentes sortes d'ennemis également à craindre à des paisans. 

    Ces considérations et plusieurs autres, qu'il est facile de prévoir par la scituation du village de cette paroisse, obligèrent les dits habitans, sur ce qu'ils n'estoient point sujets à la paroisse obligés à la réparation de la ville de Guérande, et qu'ils n'a voient jamais eu recours ny ne s'estoient jamais réfugiés en temps de guerre ny autrement dans laditte ville, s'estant non-seulement tousjours deflandus chez eux contre toutes sortes d'ennemis, mais mesme souvent donné secours à laditte ville de Guérande, sans en avoir jamais receu d'elle, et parceque soubz prétexte des dittes réparations on les vouloit obliger au payement de quarante livres mon noyées par chaque an, d'avoir recours au duc Pierre, pour lors souverain de laditte province qui avoit imposé ledit devoir, qui, estant persuadé de toutes ces 1aisons, de la scituation dudit lieu et de la pauvreté, de la fidélité et valteur des habitans de la ditte paroisse, leur octroya ces lettres d'exemptions par lesquelles il les déclara exempts de payer ny contribuer à laditte réparation de laditte ville en aucune manière, les affranchissant et quittant avec défiance à tous les officiers préposés tant au recouvrement, payement, controlle et employ pour le présent et advenir des deniers provenant dudit devoir, de les y contraindre et de leur demander ou faire payer aucune chose au temps advenir, quelques choses qu'ils eussent payé au temps passé, adjoustant mesme pour marque de la pauvreté du lieu que si lesdits habitants estoient obliges de payer ce devoir ils seroient contraints de déserter laditte paroisse et de se rendre sujets d'un autre seigneur: c'est pourquoy s'ils dévoient quelque chose peur le passé, ledit duc le leur remet et les en quille en pitié: ce qui est assez considérable, puisque lesdits habitans ont tousjours esté exposés à tant de bris et d'accidens qu'ils sont encore aujourd'huy moins en estât qu'en temps de supporter de nouveaux impôts. 

    Il est nécessaire de remarquer, comme on a desja fait cydevant, que ces lettres portent l'exemption dudit devoir qui avoit esté establi pour les réparations de ladite ville et qui n'avoient point encore d'autre nom, mais qui fut continué après les fortiffications et réparations achevées, et nommé devoir de billot.

    Depuis l'obtention de ces lettres, les habitans de Saint-Nazaire jouirent inviolablemeut dudit privilège jusques en l'année 1480 que le capitaine de la ville de Guérande, soit qu'on eut continué de travailler auxdites réparations, ou qu'on en recommençast le travail, ce qui ne t'apprend par aucune hietoire ny litres, voulut obliger lesdits habitans de fournir des hommes pour bêcher dans les fossés de la ditte ville, ce qui les obligea d'avoir recours au prince pour avoir confirmation de leurs priviléges et des précédentes lettres, ce qui leur fut accordé audit an 1489 (6) par Maximilien et Anne, roy et reyne des Romains, duc de Bretagne, etc , etc..

    Et pour de semblables raisons les dits habitans ayant esté obligés de faire contribuer leurs dits privilèges d'exemption dudit devoir, principalement parce qu'on comançoit à le lever soubs le titre de devoir du billot, lequel mot de billot n'estoit point inséré dans les susdites lettres par eux obtenues, et que cella leur pouvoit faire naistre des procès et différents avec les fermiers du dit devoir, ils obtindrent du roy Louis XII qui avoit épousé Anne, duchesse de Bretagne, des lettres du 22 mars 1507, dans lesquelles sont énoncée lettres obtenues, des ducs Pierre, Maximilien et Anne, qui marquent particulièrement que ledit devoir estably pour les réparations de la ditte ville et celluy de billot est la mesme chose, qu'ils en ont lousjours esté exempts et sont en cette pocession sans débat ; qui est le terme des dittes lettres ; et les confirment dans la jouissance desdits privilèges d'exemption du devoir de billot.

    Mais d'autant que les dits habitans qui ne sont point en corps de communauté, mais seullement habitans d'une simple parroisse de la campagne, faute d'avoir un lieu sûr et publicq, avoient perdu nombre de lettres de confirmation des privilèges, et qu'il est de la bienséance de les faire confirmer à chaque changement de roy, afin de se mettre à couvert contre toutes les difficultés qu'on pourrott faire, les habitans obtinrent, au mois de mars 1598, le roy Henry Le Grand estant à Nantes, des lettres de confirmation de leurs dits privilléges, qui énoncent celles de Pierre duc de Bretagne et les relève de toutes les autres confirmations qu'ils ont obtenus devant l avènement à la couronne du roy Henry Le Grand, et qu'ils peuvent avoir perdus pendant les guerres, qui est une marque infaillible que le roy. qui prenoit, connoissance par luy mesme des choses, estant sur les lieux, jugea bien a propos d'exempter les habitans dudit devoir d'impôt.

    Et le feu roy d'heureuse mémoire estant à Nantes, les dits habitons obtinrent semblable confirmation de leurs privilèges par lettres du mois d'aoust 1626.

    Ils ont aussy obtenu du roy présentement régnant des lettresde confirmation desdits privilèges, lesquelles rapportent et font mention de toutes celles cy devant énoncées, obtenues par lesdits habitans de Saint-Nazaire, les exemptent dudit devoir de contribution aux réparations de la ville de Guerrande et de billot, et de plus, en conséquence d'un arrest du 30 septembre 1637, les descharge aussy de contribuer aux estapes de la ditte ville pour toutes les raisons contenues auxdittes lettres et cy devant déduites, lesquelles ont esté enregistrées au parlement de ladite province de Bretagne par arrest du 3e juillet 1645 rendu entre les fermiers «les Impôts et de billot de lévesché de Nantes en Bretagne d'une part, et lesdits habitans d'autre ;

    Au moyen desquels titres, lettres et arrest s ils espèrent qu'il plaira à Sa Majesté les continuer dans la jouissance de leurs privilèges qu'ils prétendent justifier par bons actes et incontestés... etc.. » 

     

    Les titres de Saint-Nazaire restèrent à Paris pendant plusieurs mois entre les mains du conseiller d'État commissaire,et le 27 juillet 1671 seulement, intervint un arrêt du Conseil du roi qui renvoya les Nazairiens devant Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, pour « apporter devant lui, dans les trois mois, les titres de leurs exemptions et vérifier plus amplement leur possession (7). » 

     

    On confia l'affaire à François Jégo, sieur de La Blotterie, avocat en la cour, qui était l'un des marguilliers et fabriqueurs de la paroisse de Saint-Nazaire et procureur spécial des paroissiens. Celui-ci choisit en conséquence pour son procureur à Nantes maître Joseph Couvry, et assigna aussitôt le fermier général Legendre devant le sénéchal député pour faire confirmer et maintenir les privilèges et la possession. Une enquête dura tout le mois de novembre, enchaînant assignations et auditions de témoins pour constater la possession des privilèges de Saint-Nazaire antérieurement l'arrêt du parlement de Rennes du 8 juillet 1645. Legendre contestait chaque fois la validité de ces témoignages. Maître Dabin, procureur désigné par Legendre énonça (8) « que, d'après l'arrêt du conseil de S. M., il est dit que les habittans tin Saint-Nazaire vériffiront plus amplement leur possession, etc., ce qui se doibt faire par actes authentiques bien et duement vériffiés aux Cours souveraines, puisqu'il s'agit de l'attribution et exemption des droits d'impôts et billot, et non par tesmoins qui se peuvent corrompre, et déposer soit par interest qu'ilz ont ou peuvent espérera la chose, ou par autres considérations. » Mais Joseph Charette se bornait, à chaque audience, a lui décerner acte de ses protestations, et procédait à l'audition des témoins, et à l'enqueste civile faicte d'authorité. »

    René de Kerviler, qui dépouilla l'ensemble des pièces du procès, et qui en retranscrit une partie, nous apprend que la plupart des dépositions étaient très catégoriques, presque toutes les classes de la société vinrent successivement affirmer que Saint-Nazaire avait toujours joui de l'exemption du devoir de billot et qu'en plusieurs circonstances la paroisse avait gagné ses procès contre les fermiers généraux, en particulier contre Le Noir. La plus formelle de ses dépositions était la suivante :

     

    Du sabmedi 21 novembre 1671, honorable homme Gilles Bagot, marchant de drap de soye et laine demeurant en la ville de Guérande paroisse de Saint-Aubin, aagé de soixante et six ans ou environ etc.. Dépoze qu'il a esté fermier des devoirs des vins, d'impost et billot et petit devoir de Messieurs de la Cour pendant le temps de six années enthières, qui commencèrent en l'année 35 ou 36, pour tout le territoire de Guerrande, pendant lesquelles six années il ne luy fut payé par les vendants vins de la dite paroisse de Saint-Nazaire, ny aux sieurs Jacques Ricordet et Jean Fonte ses consorts en la dite ferme, que le droit d'impost et, non celuy de billot, d'aultant qu'ils disoient estre en pecession de ne payer le dit devoir de billot à cause de leurs priviltèges ; et ne voullurent le déposant et ses associez tirer le dit devoir à conséquence, sachant que les autres fermiers au précédent ne l'avoient exigé les dits paroissiens de Saint-Nazaire estoient exempts de le payer comme ils avoient ouy dire. Est tout ce qu il a dit scavoir. Lecture luy faite de sa déposition, a juré qu'elle contient véritté, et ayant requis taxe, luy avons taxé la somme de six livres. 

    Ainsy signé Bagot.

     

    François Jégo, dans sa requête à l'appui de la production générale et définitive des titres de possession, le 8 décembre 1671, énonça, avec maitre de Cazalis, que les témoins « déposent sy nettement et spécifiquement de ladite posession que la lecture de l'enqueste toute seule met, sauf la correction de justice, l'affaire hors de contestation ; et ce seroit abuser de votre patience, monsieur le Sénéchal, que de vouloir autrement vous le faire remarquer ; vous estes seulement suplié de considérer que les su pliants ont esté renfermés en des I îrnes bien estroictes pour faire leur enqueste, car en ayant exclus les habitans de la dicte paroisse et ceux qui y possèdent du bien, ils n'a voie ni presque personne pour faire ouir...(9) » Il adjoint enfin une liasse de « quittances cotisantes à différens particulliers depuis 1610 jusqu'en 1640 des payements faicts du devoir de l'impôt, sans qu'il soit parlé n y faict aucune réservation du devoir de billot, ce quy marque qu'ils ont tousjours jouy de la dite exemption. (10) »

    François Legendre répliqua assez vertement à cette requête, en torturant le texte des anciennes lettres ducales. Maitre de Cazalis lui répliqua dans un mémoire le le 21 décembre. Le 22, les gens du Roi déposèrent des conclusions favorables aux habitants de Saint-Nazaire et appuyées sur des considérations irréfutables, et le 24 décembre 1671, Jacques Charrette de Montbert, sénéchal de Nantes, rendit un arrêt qui déboutait complètement le fermier général Legendre. Le 23 février 1672, quittance générale fut baillée à Langlois, commis de Legendre, de toutes les sommes restituées. 

     

     

     

    (1) Le papegai ou papegault, est un mot qui désigne un oiseau apparenté au perroquet. Le terme fut ensuite utilisé pour désigner une cible faite d'un oiseau de bois ou de carton placé au haut d'une perche ou d'un mât, pour des tireurs à l'arc ou à l'arbalète et plus tard à l'arquebuse membre des confréries, le gagnant avait le droit de représenter la confrérie au cours de l'année suivante et recevoir tous les honneurs. Il recevait le "joyau du Roy", généralement une timbale gravée à son nom et bénéficiait en plus d'exemptions en matière d'imposition, notamment sur le vin : le droit de papegay. 

    (2) Louis Boucherat, écuyer, comte de Campan, (1616-1699), : conseiller au parlement de Paris en 1641, maître des requêtes en 1643, intendant de Guyenne, de Languedoc, de Picardie, de Champagne, conseiller d'État en 1662, trois fois commissaire du roi aux États de Languedoc et dix fois aux États de Bretagne. Enil devint conseiller au Conseil royal des finances en 1681 , chancelier de France à la mort de Michel Le Tellier en 1685, charge qu'il exerça du 1er novembre 1685 au 2 septembre 1699. Il eut à mettre à exécution l'édit sur la révocation de l'édit de Nantes, que son prédécesseur venait de signer.

    (3) Voici l'arrêt, dont nous avons rapporté exactement le titre : Le Roy étant informa que plusieurs particulier et communautéz de la province de Bretagne, prétendans avoir droit de Papegaux, et exemptions et priviléges sur les billots de ladite province, à présent unis aux fermes de Sa Majesté, troublent les fermiers de Sa dite Majesté, tant en la perception desdits droits, que par assiettes et arrêts qu'ils ont fait sur les deniers en provenans, bien que les droicts de papegaux ayant esté réduit et fixez à la somme de dix mil livres, que S.M. Paie annuellement aux pères Jésuites de La Flèches, et que les autres n'ayent auncun tiltres, ou s'ils en ont, qu'ils n'ont eu aucune lettres de confirmations d'iceux, ny de Sa Majesté, ni des roys Henri IV et Louis XIII, et par conséquent qu'ils sont demeurés sans effets ; à quoy estant nécessaire de pouvoir ; ouy le rapport de monsieur Colbert, conseiller au conseil royal, controleur général des dinances. Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne que les particuliers et communautez qui prétendent jouir des droit de papegeaux, privilèges et exemptions des dits impots et billot, rapporteront dans un mois devant le sieur de Bouchevat, conseiller ordinaire en son dit conseil, que S/M/ a commis et député, les tiltres originaux, envers lesquels ils prétendent les dits priviléges et exemptions pour estre veus et examinez, et procez-verbaux dressez, iceux préalablement communiquez auxditz fermiers ; ce fait, y estre par S.M. Pourveu ainsi qu'elle advidera. Fait au conseil d'Etat du Roi, tenu à Saint-Germain-en-Laye, le 9e jour de septembre 1669. Signé BERNIER.

    (4) C'est au prône de la grand'messe du dimanche qu'étaient publiées par le curé les annonces intéressant la vie religieuse et même civile. Dans la sacristie se réunissait le Conseil paroissial qu'on appelait le Général de la paroisse ou Conseil de Fabrique ou Fabrique. Pour des circonstances importantes, l'assemblée générale de la paroisse, composée des responsables des familles, se faisait à l'église à l'issue de la grand'messe.

    (5) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (6) 1490 selon notre calendrier actuel, op. cit.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (8) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (9) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

    (10) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.