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louis xiv

  • 1714, les vins entrés par mer sont soumis au droit de billot

    Comme nous l'avons expliqué dans les articles précédents, les Nazairiens étaient dispensés du droit de Billot, mais, le 20 mai 1710, le Roi avait promulgué un impôt sur le débarquement dans les ports des marchandises venues par mer, mais laissant exemptes celles venues par rivière. Saint-Nazaire étant un port maritime et fluvial, il fallut réglementer la situation, aussi, Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrée sur les vins dans l'évêché de Nantes, intenta une action auprès de l'intendant de Bretagne, le chevalier Antoine-François Ferrand, seigneur de Villemilan, qui rendit l'arrêt suivant (1) : 

     

    Antoine-François Ferrand, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son Hôtel, commissaire départy par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres en Bretagne : 

    Veu le procès verbal de comparant dressé par le sr Moriceau du Pontreau, conseiller au présidial et notre subdélégué à Nantes, le 24 janvier 1714, contenant que le sieur Pierre Sauvé, directeur des droits d'entrées sur les vins dans l'Evesché de Nantes, ayant eu avis que plusieurs habitans de la ville de Saint-Nazaire et autres lieux situés le long de la coste, logeoient des vins dans leurs celliers et magazins sans en faire déclaration, ny payer les droits conformément au bail des Etats et la déclaration du Roy, il auroit fait assigner par devant te dit sr Moriceau du Pontreau, par exploitz des 9 et 10 janvier 1714, affin de se procurer le payement des sommes qui luy sont dues, savoir Jullien Guinot de la somme de 30 livres, pour les droits de six barriques de vin, Marie Chantreau 140 livres pour 28 barriques, etc., etc..., ausquelles assignations les cy-dessus dénommés ayant comparu, ils auroient dit que la demande du dit sieur Sauvé est mal fondée, puisque depuis la déclaration du roy du 20 may 1710 ils n'ont point été inquiettés pour les dits droits, avec d'autant plus de raison qu'ils ne sont point compris dans la dite déclaration du roy qui fait mention à l'article 3 des villes et lieux dans lesquels les dits droits d'entrée doivent être levés, sans que St-Nazaire, qu'on a toujours regardé comme non sujette aux dits droits, y soit nommé ; que d'ailleurs St-Nazaire est à l'entrée de la rivière de Loire, et tous les vins qui y sont entrés sont venus de Couëron, Migron et autres lieux situés sur la dite rivière de Loire, lesquels n'en ayant point sortis, ils ne sont aucunement sujets aux dits droits, conformément à ladite déclaration et au bail des Etats, qui portent qu'ils ne seront levés que sur les vins et autres boissons qui entreront par mer au premier port et endroits où ils sont déchargés, ce que le fermier a si bien reconnu qu'il ne demande les droits que sur les vins qu'il prétend être entrés à Saint-Nazaire par mer; et auraient conclu à ce que dit le fermier fut déboutté de sa demande.

    Les répliques du fermier contenant qu'il ne s'agit que de sçavoir si St-Nasaire est un port de mer ou non : que jamais personne n'a douté que St-Nazaire ne fût un port de mer, ayant toujours été regardé comme tel ; qu'il est vray que le sr Corvoisier, premier directeur des droits, n'a voit pas formé d'action aux dits défendeurs pour les faire contraindre au payement des dits droits pour les vins par eux logés tant pour les reventes que leur consommation des le commencement du bail ; mais qu'ils n'en peuvent tirer de conséquence, St-Nazaire étant un port de mer recommandable par son commerce, et ne peuvent se dispenser de payer les droits d'entrée pour les boissons quy y sont déchargées ; que la Demoiselle du Pin l'a si bien reconnu qu'elle a payé au receveur desdits droits à St-Nazaire une somme de 50 livres pour les droits d'entrée pour les barriques de vin du cru de l'évecher de Nantes qu'elle auroit fait entrer par mer audit port de Saint-Nazaire, et que quand il seroit vray que les vins dont il s'agit seroient du cru de Couëron, du Migron et autres lieux de l'éveché de Nantes, cela seroit indifférant parceque dès le moment que les vins sant entrés dans un port de mer, le droit est acquis, conformément au bail, art. 2, et à la déclaration du roy, art. 3 dont les dispositions détruisent la prétention des deffandeurs, puisqu'elles portent que les droits d'entrée des vins seront payés au premier port où ils seront déchargés à leur arrivée ; et auroit conclu à ce que les deffandeurs fussent condamnés & payer les droits des vins qu'ils ont fait loger dans leurs magasins et celliers. 

    Veu aussy le bail des Etats du 19 janvier 1710 et la déclaration du roy du 20 mai de la dite année ; 

    tout considéré : Sous, commissaire susdit, ordonnons que lesdits Jullien Guinon, Marie Chantreau, Jullien Guérin, le sieur recteur de Saint-Nazaire, Aubin, Hamon, Le Tiec, prêtre, le sieur de La Carloterie, etc., et autres dudit lieu de Saint-Nazaire payeront au dit fermier les droits d'entrée pour les vins qu'ils peuvent avoir fait venir et qu'ils feront venir par mer dont ils seront tenus de faire déclaration au bureau dudit fermier et à l'égard des vins qu'ils ont fait venir et qu'ils feront venir audit lieu par la rivière de Loire, les avons déchargés desdits droits d'entrée.

    Fait à Renues le 13 avril 1714. 

    Signé : Ferrand ; 

    (et plus bas) par Monseigneur, Robin.

     

    Signalons qu'il était d'usage à Saint-Nazaire de faire débarquer des bateaux les marchandises par barques sur la plage de Bonne Anse.

     

    (1) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.

  • Les Nazairiens, les murailles de Guerande, et ce qui en découla, septième partie

    1637, les Nazairiens sont dispensés des frais des garnisons en étape à Guérande

     

    En 1637 quatre compagnies du régiment de La Meilleraye (1), furent en garnison à Guérande. Les frais occasionnés pour les Guérandais furent élevés, et ceux-ci voulurent pour se faire taxer les Nazairiens pour en assumer une partie. Les Nazairiens ne voulurent pas y participer, argumentant qu'ils avaient déjà les frais de garde-cotes, ils s'adressèrent directement à l'autorité royale, appelant du Parlement au Conseil du Roi. Leur démarche fut couronnée de succès, et le Conseil d'État confirma, par arrêt contradictoire rendu le 3 novembre 1637, les Nazairiens exempts de la contribution aux étapes de Guérande. Cet arrêt, qui comprenait quatorze grandes pages in-folio sur parchemin, a été retranscrit dans son intégralité par René de Kerviler en 1870, nous faisons le choix de vous en livrer l'intégralité, attendu qu'il est un acte important qui concerne toute l'histoire du Pays de Guérande, mais aussi parce qu'il mentionne des documents aujourd'hui disparus : 

     

    Extraict des registres du conseil privé du Roy.

    Entre les comraunaultez des nobles, bourgeois et habitans du Croissic, isle et parroisse de Batz, diocèse de Nantes, demandeurs en requeste par eux présentée au conseil , et arrest intervenu sur icelle le vingt-quatrième may 1637 d'une part, et les nobles bourgeois et habitants de la ville de Guérande et paroisse de Sainct-Aubin dudit Guérande, Claude de Roussillon, escuier, sieur de la Barottière, séneschal de Guerrande, Estienne Groy, escuier, sieur de Querbouchard, alloué, Georges Martin, sieur de la Saudraye, Heutenant, Allain Daniel, sieur de la Giraudaye, procureur du Roy et Maitre Jean Foucher greffier de ladite juridiction de Guérande, deffendeurs d'autre part. 

    Et encore les dits nobles bourgeois manans et habitans de la ville du Croissic, isle et parroisse de Batz demandeurs en requeste verballe par eux et les nobles bourgeois manaus et habitans de la ville de Guerrande, de Rouxillon, Groy,Daniel , Martin et Foucher deffendeurs en ladite requeste verballe ; 

    Et ledit Groy alloué en ladite ville de Guerrande demandeur en pareille requeste verballe que lesdits habitans du Croissic contre lesdits habitans de ladite ville et parroisse de Sainct-Aubin de Guerrande et lesdits sénéchal, lieutenant, procureur du roy et greffier dudit lieu deffendeurs d'autre part ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville et paroisse de Saint-Aubin, de Guérande demandeurs es assignations des douze et treize dudit mois de juin d'une part, et les habitants des parroisses de Blesquer, Sainct-Molf, Assérac, Piriac, Escoublac, Sainct-André, Saint-Nazaire, Sainct-Lifard, Herbignac, Penestin et Camoy deffendeurs esdites assignations. 

    Et encore lesdits habitans de Piriac et d' Assérac demandeurs en requeste verballe des et lesdits habitants de la ville de Guérande deffendeurs esdites requestes verballes , d'aultre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Guérande demandeurs en requeste du dix-huictième septembre dernier d'une part, et lesdits habitans de Sainct-Nazaire, du Croissic , Isle et parroisse de Batz , Mesquer, Stinc , Piriac , Assérac , Coublac et Sanct-Andry deffendeurs, d'autre ; 

    Et encore lesdits nobles bourgeois et habitans de la ville du Croissic, Isle et parroisse de Batz, demandeurs en requeste verballe du dix-neuviesme septembre dernier, et lesdits habitans de la ville de Guérande , d'autre ; 

    Et encore lesdits habitants de la ville de Sainct-Nazaire demandeurs en requeste du juillet mil six cens trente-sept, et lesdits habitans de la ville de Guérande deffendeurs ; sans que les quallitez puissent nuire ne préjudicier aux parties. 

    Veupar le roy en son conseil, la requeste desdits habitans du Croissic, Isle et paroisse de Batz à ce qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que tant les habitants de Guérande que le sénéchal dudit lieu qui a procédé au département des estapes pour le logement de quatre compagnies du régiman de la Meilleray estant en garnison en ladite ville de Guérande , se voient assignés audit conseil pour veoir dire que Tarrest d'icelluy du sex novembre 1628 sera déclaré contradictoire avecq eux ; et que conformément à icelluy deffences leur soient faictes de les contraindre au payement d'aulcunes estapes, et pour la contravention par eux faicte audit arrest qu'ils seront condamnez en telle amende qu'il plaira à Sa Majesté ordonner et en tous les despans dommages et intérêts ; et que Thomas Ollivard sergent qui a signiffîé ledit arrest du conseil sera eslargy et son escroue rayée et biffée ; sur laquelle est intervenu ledit arrest du XXeme may 1637 portant que lesdits habitants de Guérande et autres qu'il appartiendra seroient assignez en icelluy aux fins de ladite requeste pour leur estre pourveu ainsy que de raison ; 

    Exploitz d'assignations donnez audit conseil à la requeste desdits du Croissic auxdits habitans et officiers de Guérande des 4 et 7 juin et suivans. 

    Exploitz des 22 et 24 juin derniers contenant la sommation faicte par lesdits habitans de Guérande aux habitans des parroisses de Mesquer, Sainct-Molf, Asseracq, Periacq, Escoublacq, Sainct-André, Sainct-Nazaire , Sainct-Lyphard, Herbignac, Penestin et Camoy en assignations à eux données audit conseil pour se joindre avecq eux pour empescher conjointement la charge prétendue par lesdits habitans du Croissic, et au cas que lesdits du Croissic fussent deschargez , que lesdites sommes ausquelles ils pourroient avoir esté taxez seroient régaliez sur le reste des parroisses dudit ressort ; 

    Lesdites requestes verballes desdits habitans et officiers du Croissic du 28 aoust et 19 septembre audit an tendantes à ce qu'il plaise à Sa Majesté esvocquer la preuve d'entre les parties au parlement de Rennes , et en ce faisant qu'il seroit estably une audiance dans la ville du Croissic pour les comptes d'icelle et de ladite isle et parroisse de Batz avecq injonction auxdits juges de Guérande et à leurs successeurs esdites charges de se trouver tous les jours de lundy ou tel autre jour de chacque sepmaine qu'il plaira à Sa Majesté ordonner en ladite ville du Croissic pour y rendre la justice aux subjectz de Sa Majesté h l'instance des officiers de Hennebond envers les officiers du Port-Louis, et que faulte par lesdits juges de Guérande de se trouver au jour qui leur sera ordonné en ladite ville du Groissic pour y rendre la justice, sans avoir esgard aux defîences portées par les arrestz de la chambre des comptes de Nantes du 14 mars 1620 et errestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1611, dernier novembre 1627, 12 septembre 1624 et 21 juin audit an 'et 13 juillet 1637, ilz seront receus et restablis en la paisible possession jouissance et liberté qu'ilz avoient de Texercice en la justice de ladite ville du Groissic avant lesdites deffences du parlement de Rennes , sans espoir aux juges de plus grandz sallaires que ceulx qu'ils debvoient prendre exerçant la justice en ladite ville de Morande (lire Guérande), et à leur reffus à eux permis de prendre le premier juge trouvé sur les lieux ou anciens advocatz et autres praticiens trouvés en leur absance ; 

    Ladite requeste verballe dudit Groy alloué en ladite ville de Guérande du 18 aoust tendante à mesme fin que celle desdits habitans du Croissic isle et parcoisse de Batz pour le restablissement de ladite justice audit lieu du Croissic ; 

    ladite requête verballe desdits habitans d'Asséracq dudit jour 18 aoust à ce qu'attendu que lesdites parroisses se trouvent sur la sciluation de la coste de la mer où ilz sont obligés de faire garde ; ils soient deschargés du paiement des sommes ausqueiles ils ont esté et pourroient estre cy après cottizez pour la nourriture des gens de guerre, comme en estant dispensez par le 458eme article des ordonnances de Sa Majesté de l'année 1629, et que deffences soient faictes ausdits habitans de Guérande de les plus cottiser à ladvenir ; 

    Ladicte requête verballe desdits habitans de Periac dudit jour 18 aoust à ce que sans avoir esgard à l'arrest du parlement de Bretaigne du 28 avril 1635 , ny au prétendu département fait par ledit sénéchal de Guérandeen exécution d'icelluy, la somme de quatre cens dix sept livres en laquelle ilz ont esté cottisez pour la nouriture et logemen de gens de guerre qui estoient en ladite ville de Guerrande leur soit randue et restituée par lesdits habitans de Morande (lire Guérande) qui y seront contrainctz par les mesmes voyes que lesdictz habitans de Periacq ; 

    Lettres pattentes contenant les previllèges et exemptions accordées aux habitans du Croissic par la duchesse Anne de Bretaigne ; les roys Charles VIII son espoux, François Ier, Henry IIe arrestz de vériffication d'iceulx faictz en la chambre des comptes de Bretaigne et au bureau des finances de ladite province des 26e novembre 1488, 8e avril 1491, 10e novembre 1481, 6e décembre 1492, 2e avril 1545, 7e janvier 1546, 2e avril 1545, du mois de mars 1547, 30 septembre 1548 et 2 juillet 15. . . 

    Autres lettres pattentes contenant les confirmations desdits privilèges et exemptions accordées auxdits habitans du Groisic par les roys Henry second , Charles neuf, Henri trois et Henry le Grand avecq les lettres de vériffications d'iceulx tant audit parlement, chambre des comptes, que bureau des finances de Bretaigne des 20 avril 1545, 30 aoust 1555 , 13 may 1556 , 18 juin 1558, 12 febvrier 1567, du mois de mars 1578, 3 may 1585 et 18 mars 1586, du mois d'avril 1598, 25 may 1598 ; 

    Trois procès verbaux des navires par eux équipez pour aller et faire la guerre en Escosse pour le service de Sa Majesté ; 

    Arrest du conseil du deuxiesme may 1609 portant que lesdits habitans de l'isle de Croissic, parroisse de Batz, jouiront desdits privilléges et exemptions portées par lesdites lettres et arrestz et que pour cet effect toutes lettres nécessaires leur seront expédiées , fait Sa Majesté deffences aux nommes Pelletier et Bellon receveurs des fouages en l'evesché de Nantes et auxdits receveurs de les poursuivre pour le payement d'aulcunes soldes ny autres taxes que ce soit , à peine de tous despens dommaiges et interestz ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 mars 1626 portant deffence au sieur de Baille cappitaine de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitants du Croissic et parroisse de Batz au payement mentionnez au département du 9 avril dernier ny le tirer à conséquence sur les peines qui eschéent ; 

    Autre arrest du parlement de Rennes intervenu sur requeste présentée par lesdits du Croissic du 28 avril 1627 portant deffense à Jean Blanchet commis par le général com... h la recepte de certaines estapes, de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse de Batz au payement des Estais mentionnez au département du 18 mars 1627 ; 

    Arrest du conseil du 20 novembre 1628, par lequel le roy sans s'arrester à l'arrest du parlement de Rennes du 13 décembre 1627, a fait inhibitions et deffences ausdits habitans de Guérande et tous autres de contraindre lesdits habitans du Croissic et parroisse au paiement des estapes, ordonne Sa Majesté que le nommé Noises sera eslargy des prisons de Guérande si pour autre cause il n'est retenu que pour le payemen desdites estapes, que les deniers qu'il avoit esté contrainct payer pour lesdites estapes luy seront rendus par ceulx qui les ont touchez, par les mesmes voyes et rigueurs; et exploitz de significations dudit arrest faict ausdits habitans de Guérande des 8 novembre 1628, 24 et 27 avril 1637; — Acte du 28 avril 1637 contre le refus fait par un nommé Macy, sergent, de signifier ledit arrest du conseil aux officiers et habitans dudit Guérande, coppie de lettres de cachet du premier avril 1637 escripte par Sa Majesté aux habitans de Guérande, par laquelle elle leur mande de loger et recevoir en icelle quatre compagnies du regimen dudit sieur de la Meilleraye, et de fournir aux efîectz estans en icelle les estapes nécessaires ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 18 avril 1637, obtenu par lesdits habitans de Guérande, portant que les sommes à lever pour la contribution aux frais, logemens, entretènement aux quatre compagnies du régiment de la Milleraye, seront départis sur lesdites villes etparroisses de la seneschaulcée de Guérande, par le séneschal dudit Guérande commis à l'examen d'icelluy ; 

    Extrait du 6 avril audit an, contenant ledit département fait par ledit séneschal de Guérande, pour le paiement desdites estapes par lequel il se voit que lesdits habitans du Croissic , isle et parroisse de Batz ont esté taxez pour icelle la somme de onze cens seize livres douze solz ; 

    Procès-verbal du 16 may 1637, faisant mention comme les nommés Lescar, Le Huédé, Le Guillot et Davy, pauvres habitans de ladite ville du Croissic, isle et parroisse de Batz, ont esté emprisonnez faulte de payement, de ladite somme de 1116 livres 12 sols pour lesdits estatz à la requeste desdits habitans de Guérande ;

    Requeste du 18e may audit an, présentée par ledit Lescard, Huédé et autres aux juges dudit Guérande, à ce que lesdits habitans du Croissic et paroisse de Batz feussent assignés pour les relever dudit emprisonnement ;

    Acte du 18 juin audit an , par lequel il appert que ledit Huédé a payé 30^ au nommer Cavalier pour le rachapt par luy fait des mulets et bleds vendus à la requête desdits habitans de Guérande, faulte de payement desdits Estats ; 

    Jugement au siège de Guérande du 26 dudit mois de juin audit an, portant qu'en conséquence de l'instance pendante au conseil que lesdits Lescard, Le Huédé et autres, seront eslargis en paiant par eux la despence faicte à la geolle, sauf à leur faire droit sur les despens, dommaige et interestz par eux prétendus, vers qui il appartiendra ;

    Quictance dudit jour 26 juin, de la somme de 32 Livres payée par ledit Lescard, Le Huédé, Le Guillot et David pour la despence par eux faicte en ladite geolle, affin de sortir des prisons ; 

    Ordonnance du sieur de la Bleilleraye , lieutenant-général en Bretagne, des 20 et 21 febvrier 1637 ; 

    Autre acte d'attestation du gouverneur du Croissic et de Guérande du 28 septembre 1637, par lesquelles il leur est ordonné et aux habitans de Poullegain, de laisser la garde qu'ilz ont accoustumé de faire dont ilz sont exemps, cy ce n'est en cas de nécessité ou que les ennemis parussent à la mer et au heu d'icelle, leur enjoinct qu'à toutes les pointes où ilz ont accoustumé de poser leurs corps de garde, d'y mettre des matz de manière plantez en terre et autres arbres, et sur iceulx y mettre des fanaux et fagostz gaudronnez pour y mettre le feu, en cas qu'il pareiist des vaisseaux à la mer jour et nuit ; 

    Acte et procès-verbaux rapportez par Talloué de Guérande et juge de Nantes, des prises faictes par les cappitaines Bertelot et Lefols habitans de PouUegain et Croisic, de plusieurs pinaces et pataches espagnolles , et rapportz de chirurgiens de plusieurs qui y ont esté blessez, des 30 septembre 1636, 29 may, 27 juin, 4 juillet 1637; 

    Lettres patientes du 5 juillet 1542 du roy Charles VIII, portant création et establissement d'une justice et prévosté en ladite ville du Croissic ;

    Austres lettres patientes du 12 mars 1492 du roy Charles VIII, portant addresse desdites lettres de création de ladite prévosté au trésorier-général des finances de Bretagne ;

    Ordonnance dudit trésorier-général du 8 décembre audit an 1492 ; 

    Commission du roy François premier, comme père et légitime administrateur et usufruitier des biens de son fils Daulphin, propriétaire du duché de Bretaigne, du 19 juin 1628, par laquelle il mande aux officiers du parlement de ladite province de Bretaigne de faire droit auxdits habitans du Croissic, le réquisitoire par eux fait de l'establisseraent de ladite prévosté en ladite ville ; 

    Requête du 2 juin 1628, présentée au conseil par lesdils habitans du Croisic, isle et paroisse de Batz, par laquelle est requis Festablissement de ladite prévosté et d'une audiance un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; au pied de laquelle requesle est l'ordonnance du conseil portant qu'il sera informé du contract en icelle pour ladite information rapportée au conseil, icelle veue, et les habitans et officiers de la ville de Guérandeouis, estre fait droit sur icelle ainsi que de raison ; 

    Jugemens, sentence et appointemens rendus en ladite ville du Croissic par les officiers de la justice de Guérandedepuis le 29 octobre 1589 jusqu'au 10 janvier 1611 ;

    Requeste du 17 décembre 1612 présentée par lesdits habitans du Croissic au parlement de Rennes, aux fins d'estre receus partie intervenante au procès y pendant entre lesdits sénéchal et alloué de Guérande pour raison du restablissement de ladite justice par laquelle requeste le sieur de la Fourche, conseiller audit parlement, a esté commis pour ouir les parties ; 

    Appointement du règlement intervenu sur ladite intervention par lesdits habitans du Groissic, isle et parroisse de Batz, audit parlement de Rennes contenant leurs moiens pour le restablissement de ladite audience et exercice de la justice un jour de chacque sepmaine en ladite ville du Croissic ; 

    Articles et conventions accordées entre ledit Roussillon, sénéchal de Guérande, et Le Groy, ahoué audit heu, le 6 décembre 1616 et 15 décembre 1620, au 7e article dudit accord et convention, est expressément porté qu'il sera loisible audit alloué estant en la ville du Groissic, prendre cognoissance des matières sommaires, continuation à la police et autres affaires qui requièrent célérité, dont il rapportera les esmolumens qu'il en aura perceus qui seront partagez entre eux, et où il appartiendroit audit lieu d'affaires d'importance , qu'il en donnera advis audit sénéchal pour conférer ensemble et administrer la justice au mieux qu'il leur sera possible à l'advantage du service du roy et du contantemen du publicq ; 

    Acte expédié en la justice de Hambon (lisez Hennebont), du 23 aoust 1618, dans lequel sont incérées les lettres patientes de Sa Majesté par lesquelles entre autres choses elle veult que les juges dudit siège de Hennebond se transportent un jour de chacque sepmaine au Port-Louis, pour y estre tenu l'audience et rendre la justice à ses subjectz audit lieu.

    Extrait du 19e article du contrat fait entre lesdits commissaires du roy et les depputés des Estatz de Bretaigne du 28 janvier 1637, portant qu'il ne se fera aulcune levée en francs archers, estapes, ny autre imposition pour gens de guerre et entretien d'iceulx en ladite province. 

    Coppie collationnée du département fait sur toutes lesdites parroisses de la sénéchaucée de Guérande par ledit de Rouxillon... 1637 ; 

    Coppie des rolles des officiers et soldatz, effectifs des quatre compagnies dudit régiment de la Milleray ; 

    Coppie de contrat du 23 avril audit an, contenant l'emprunt fait par tous les habitans et maison commune de ladite ville de Guérande, de la somme de 3000 livre à Teffect de commencer à fournir vivres ausdites quatre compagnies de gens de guerre ; 

    Quittance du 19 may ensuivant, par le sieur Blontreuil Montigny, cappitaine desdites quatre compagnies, de la somme de 3504 livres d'une part, et 2324 livres par M. Jacques Ricordel, commis à la recepte des sommes levées pour ladite contribution; 

    Compte rendu en la Chambre des Comptes de Bretaigne, par Penestin Le Peltyé, des fouaches de tout l'évesché de Nantes, du 23 juin 16..., auquel appert que tout le Croissic et la parroisse nommée Batz, que Samct-Nazaire et toutes les autres parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande paient les fouages ; 

    Compte d'arrest de la Chambre des Comptes de Bretaigne du 14 mars 1621, par lequel appert lesdits habitans du Croissic et de Batz, avoir esté condamnez au payement des taxes sur eux imposées pour l'entretenemen des soldatz logez en 1616 en tout l'évesché de Nantes ; 

    Autre arrest de la Cour de parlement de Rennes du X novembre 1627, par lequel est enjoint au sénéchal de Guérande, de procéder au département des deniers pour le fournissement des vivres aux soldatz estans en la sénéchaussée du Croissic, isle de Batz, Asseracq, Hervignac et autres de l'estandue de ladite juridiction, sans exception j fors celle de Sainct-Nazaire qui demeurera exempte pendant que les compagnies du régiment d'Estissac y seront ; 

    Arrest du parlement de Bretaigne du 21 janvier et 12 septembre 1634, par lequel lesdits habitans de Sainct-Nazaire du Croissic, isle de Batz, sont condamnez à la contribution des réparations du Pont d'Armes ; 

    Extraict des registres du greffe de Vannes du 23 may 1637 auquel est incerré une lettre de cachet de Sa Majesté du 3e dudit mois de may, et une ordonnance du sieur duc de Brissac du 20 dudit mois, portant que les contributions des estapes seront prises sur les parroices de l'évesché de Vannes sans exceptions pour les compagnies du régimen de Milleray, fors sur celle de Reddon ; 

    Lettre de cachet de Sa Majesté du 23 juillet adressant au sieur duc de Brissac, portant mandemen de faire régaler sur toutes les parroisses de ladite sénéchaucée de Guérande, les sommes levées et à lever pour la contribution desdites quatre compagnies du régiment de la Milleraye ; 

    Conclusions prises par le procureur-général au pariement de Bretaigne sur lesrequestes présentées tant par lesdits habitans de Guérande que Sainct-Nazaire par lesquelles il requiert que lesdits habitans de Sainct-Nazaire soient condamnez à contribuer ainsy que les autres parroices au payement desdites estapes ; 

    Article 8e et 2e des ordonnances de Charles VIII et Charles IX de 1493 et 1565 la première portant : nous déclarons , voulons et statuons en ce qui est la juridiction et prévosté du Groisic que les officiers et justiciers qu'avons par cy devant commis et ordonnés pour la tenir et exercer ne la tiendront exerceront ne feront tenir et exercer doresnavant , jusques à ce que y ayons pourveu et advisé, et cependant lesdits du Groissic et autres dudit terroir de Guérande seront subjectz et traictez en notre dite cour de Guérande devant nos officiers et justiciers, et eux tenus d'y comparoistre et ressortir tout ainsy qu'ils ont faict de avant la constitution d'icelle prévosté audit lieu du Groissic ; la seconde portant : au siège de Guérande avons uny et unissons les ports et havres du Croisic, Sainct-Nazaire, Phiriac, Pouliguen et les villages qui en deppendent , ensemble la chastelenie d'Asserac, avecq le quartier nommé Penestin et les deux forts appeliez Faugars ; 

    Trois arrestz du parlement de Rennes du 23 juin 1609, 13 mars 1612 et 13 juillet 1625 portant deffence aux juges, alloué dudit Guérande et à autres de faire aulcune expédition audit lieu du Groisic et à eux enjoinct de faire résidence audit Guérande con- formément aux ordonnances réglemens et arrestz ; 

    Deffault obtenu par lesdits habitans de Guérande audit conseil du 29 juillet 1637 contre les communaultez des parroisses de Sainct-Nazaire, Herbignac, Penestin, Camoy et Sainct-Lyphard, à faulte d'estre comparu à l'assignation à eux donnée ; 

    Inventaire de production dudit Groy fait au pariement de Bretaigne contre ledit sénéchal de Guérande sur la demande par luy faicte affin d'estre maintenu es audiances alloué, auquel y a trente six pièces y attachées, entre lesquelles y a une sentence du 3 juin 1622 donnée en la chancellerie et conseil de Bretaigne entre le sénéchal et alloué de Guérandepar lequel ledit alloué est maintenu esdites audiances alloué ;

    Sentence expédiée aux alloués dudit Guérande le 20 mars 1639 ; 

    Lettres de provisions dudit office alloué accordée par Sa Majesté à Maitre Pierre de Terges du 21 septembre 1542 ; 

    Neuf sentences expédiées ausdits alloués de Guérande du 26 mars 1540, des avril second, 10 et 16 may 1544, 17 octobre et 4 aoust 1545 , 67 et 48 et IIe ;

    Inventaire de production faicte par devant Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande tant sur la demande par luy faicte desdites audiances allouées que sur les audiances prétendues debvoir estre tenues en la ville du Croisic , auquel inventaire sont attachées trente une pièces entre lesquelles sont deux sentences expédiées aux allouez dudit Guérande du mois de mars 155. et du mois de may 156.. Et 3 inventaires de production faicte par ledit Groy audit parlement de Rennes contre ledit sénéchal de Guérande sur le fait de l'establissement de la justice audit lieu du Groissic , ensemble sur l'examen des traictez accordez et conventions par eux faictes sur l'exercice de leur charges auquel sont attachées vingt une pièces entre lesquelles y a le concordat accord et convention fait entre Rousillon sénéchal de Guérande et ledit Groy alloué, du 6 décembre 1616 et 4 décembre 1620 par lesquels appert que ledit de Rouxillon doibt prendre le préciput sur les esmoluments de leur charge et que le reste doibt estre mis en masse de laquelle ledit Rouxillon doibt les deux tiers et ledit Groy le tiers ; 

    Arrest du conseil du 17 juillet 1637 rendu entre le lieutenant général et advocatz du siège de Montaigu Les Combrailles, qui porte entre autre chose que lesdits advocatz exerceront la justice dans ledit bailliage pendant l'absence dudit lieutenant général ; 

    Mandement de monseigneur le cardinal de Richelieu comme surintendant général de la navigation et commerce de France portant commandement à tous cappitaines gardes costes d'avoir soing de faire faire bonne garde le long desdites costes pour empescher le desseing que pourroient avoir les ennemis, du 3 aoust 1636. 

    Ordonnance des cappitaines establis au bourg et parroisse de Piriac du 26 octobre audit an, par laquelle il est enjoinct ausdits habitans des bourgs et parroisses subjecles ausdites gardes, qu'ils aient sentinelles et les facent pourvoir d'armes fi feu dans huittaine ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du premier mars 1637 par laquelle il est encore mandé ausdits habitans de tenir leurs armes prestes pour faire et continuer le guet et sentinelles ; 

    Autre ordonnance desdits cappitaines du 15 mars 1637 aux mesmes fins que les précédentes ;

    Acte de notoriété du 28 juin 1637 par lequel il appert par le curé et deux autres de ladite parroisse de Piriac, que elle est assize et enclavée à demie lieue au plus de large des costes maritimes de la mer et que le bourg de Piriac et la plus grande partie des villages sont sur le bord de la mer. 

    Trois lettres missives escriptes p ir le sieur Bepillo cappitaine de Guérande au nommé De Pinche habitant de Piriac contenant l'envoy des ordres de monsieur de la Milleraye de faire sçavoir quel ordre on tient audit bourg .'e Piriac et qu'on donne ordre que les feus cessent et qu'ils les gouvernent en sorte qu'il n'arrive aulcun désordre. 

    Arrest du parlement de Rennes du 10 may 1616 par lequel il est faict deffances au cappitaine de Guérande et tous autres de tirer à conséquance contre lesdits habitants de Piriac la taxe de cotisation sur eux faicte ; 

    Certifficat du 10 juillet 1637 portant attestation du sieur de la Haye comme lesdits habitans d'Asserac sont subjects aux gardes et guet à la coste de la mer. 

    Article quatre cens cinquante quatre de l'ordonnance vériffiée au parlement de Paris au mois de janvier 1629 portant deffance aux cappitaines chefs et conducteurs des gens de guerre tant de cavallerie que d'infanterie, de loger doresnavant aux parroisses situées à demie lieue de la mer ny prendre levée ny faire exiger aulcunes estapes sur lesdits habitans d'icelles ny des autres parroisses qui sont obligez et ont accoustumé de faire la garde et le guet le long des costes de la mer ; 

    Requête desdits habitans d'Escoublac et S'-André présentée au conseil du . . . octobre dernier à ce qu'ils fussent déclarés follement assignés audit conseil ù la requeste desdits habitans de Gucrande et que les sommes de deniers qu'iiz ont esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur fussent rendues , sur laquelle est ordonné sera fait droit, signiffîé ledit jour et an ; 

    Procès verbal du 18 avril 1637 contre rexécution faicte sur Guy Allaire procureur fabriqueur de la parroisse d'Escoublac pour le payement de 3010 livres 8 sols à quoy lesdits habitans auroient esté taxés pour lesdites estapes ; et quittance du payement d'iceulx ensuitte dudit procès-verbal ;

    Coppie de quittance du 16 may audit an contenant le payement fait par lesdits habitants de Sainct-André de la somme de six vingt deux livres quinze sols laquelle ils avoient esté taxez pour le payement desdites estapes ; 

    Procès verbaux du 16 may contenant les sommes receues desdits habitants de Sainct-Molf et Maquier pour les estapes et garnison de ladite ville de Guérande ausquelles ils avoient esté taxez ; 

    Procurations desdits habitans de Sainct-Molf, Mesquier du 21 juin audit an; 

    Ladite requête desdits habitans de Sainct-Nazaire du 14 juillet 1637 à ce qu'ils fussent deschargez du payement de la contribution des gens de guerre , attendu que la ville est située à demie lieue de la mer ; 

    Extraict du 24 avril contenant la taxe faicte sur lesdits habitans de Sainct-Nazaire de la somme de 200 livres pour leur part de la contribution des gens de guerre logez audit Guérande ; 

    Arrest du parlement de Rennes du 11 may audit an 1637 obtenu sur requête présentée par lesdits habitants de Sainct-Nazaire par laquelle ilz avoient demandé estre deschargez de ladite taxe et contribution, portant que les rolles fait des personnes de Claude Hédin , Jacques Goffier et JuUien Allaire parroissieus dudit Sainct-Nazaire es prisons dudit Guérande à la requête de M*' Jacques Ricordel recepveur et commis à la réception desdites estapes du 20 may audit an ; 

    Requête des 5, 9 et 18 juin ensuivans et autres poursuittcs faictes audit parlement de Rennes sur le fait desdites taxes ; 

    Extraictz des rolles des fouages de la parroisse de Guérande des 4 mars, 25 juillet et premier octobre audit an par lesquels extraictz et quittances appert lesdits habitans de Saincl-'Nazaire ny eslre dénommez ny compris ; 

    Coppie de l'ordre ordonné par le sieur marquis de Goulaine cappitaine de garde coste de la terre Saint-Nazaire ,

    Ordonnance du sieur de La Milleray du 19 febvrier et mandement du 8 febvrier 1637 portant ausdits habitans de Sainct-Nazaire défaire gardes et poser des sentinelles de jour et nuict pour la conservation du pais ; 

    Coppie de lettres de Sa Majesté du 9 novembre 1627 par laquelle est mandé ausdits habitans de veuiller aux dangers des ennemis pour la conservation du païs ; 

    Coppie collationnée des privilleges accordés ausdits habitans de Sainct-Nazaire du mois d'avril 1598 ; 

    Appointements de réglemen du 19 aoust dernier 1637; 

    Procès verbal du 19 septembre audit an contenant le réglemen tant sur la requeste desdits habitans de Guérande contre lesdits habitans de Sainct-Nazaire , que sur la requête verballe desdits habitans du Croissic incérée en icelluy ; 

    Escriptures et productions desdites parties et tout ce que par elles a esté mis et produit par devant le sieur Blondeau commissaire à ce depputé. 

    Ouy son rapport et tout considéré. 

    Le Roy en son conseil faisant droit sur l'instance , ordonne que les parroisses du Croisic , Isle et paroisse de Batz , Sainct-Nazaire et Piriac demeureront deschargez du payement des estapes mentionnez au départemen du 24 avril dernier, et que Jean Lescart, Allin David , Pierre Gueluyer et Pierre Leheudé et Thomas Olivard sergent seront eslargis des prisons de Guérande, sy pour aultre cause ilz ne sont retenuz que pour le payemen desdites estapes ; que les deniers que lesdites parroisses auront esté contrainctz payer pour lesdites estapes leur seront renduz par les mesmes voyes sans despens dommages ny intérest. Et faisant droit sur la sommation desdits habitans de Guérande, ordonne Sa Majesté que les taxes imposées sur lesdites trois parroisses, interestz, frais et emprunct faitz pour le département desdites estapes et poursuittes de touttes instances meues pour ce subject seront rejectées sur les autres parroisses de la séneschaulcée de Guérande à proportion de la contribution au rolle des fouages ; et sur la demande desdits habitans du Croissic et Groy juge alloué dudit Guérande a renvoyé les parties au parlement de Rennes, despens reservez pour ce regard. 

    Faict au Conseil privé du roy tenu à Paris le 1 Séjour de novembre 1637. 

    collationné. 

    Forcoal. 

     

     

    (1) Du nom de leur commandant, Charles de La Porte, (1602-1664), marquis puis duc de La Meilleraye, duc de Rethel et pair de France, baron de Parthenay et de Saint-Maixent, comte de Secondigny, seigneur du Boisliet, de La Lunardière, de La Jobelinière, de Villeneuve ; petit-fils d'un riche apothicaire de Parthenay en Poitou, et cousin du cardinal de Richelieu. Il fut nommé lieutenant général au Comté de Nantes le 2 mars 1632, lieutenant général de Bretagne le 28 mars 1632, grand-maître de l'Artillerie de 1634 à 1648, fait maréchal de France en 1639, gouverneur de Bretagne du 9 décembre 1642 au 25 février 1644, surintendant des finances en 1648-1649.