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  • Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé du droit de billot

    1507, Saint-Nazaire, pays de vignobles, dispensé par Louis XII du droit de billot

     

    Au début de l'année 1507, maître Antoine Force, fermier des impôts (1), ordonnés pour les réparations des murailles de Guérande, eu l'idée de faire taxer les vins entrants et sortants de la paroisse de Saint-Nazaire pour financer cette campagne de travaux, cette taxe sur le vin se nommait " droit de billot ". Il faut savoir que Saint-Nazaire était doté d'un grand vignoble, qui s'étendait au-dessus des falaises depuis Kerlédé jusqu'aux salines de Pornichet. Ces vignes étaient constituées d'un cépage nommé " Congor (2) ", s'était en réalité du pineau d'Aunis, nommé aussi chenin noir, cépage encore cultivé dans l'ensemble de la vallée de la Loire, aux fruits de couleur noire, ayant un arôme de framboise avec des notes de poivre, qui donnait à Saint-Nazaire un vin clair, aromatiques et, dit-on, fort alcoolisé. A la Révolution, ces vignes furent peu à peu replantées de cépages Gros-plant-du-pays-nantais, dont la qualité à Saint-Nazaire n'était pas des meilleurs aux dires d'Henri Moret, dans son " Histoire de Saint-Nazaire ". En 1929 la propriété acquise à Gavy par la municipalité en vue d'abriter l'hospice des vieillards, comportait encore 3 ha de vignes, qui produisaient 100 barriques de vin (3). Les vignerons étaient nombreux au territoire de Saint-Nazaire, depuis la pointe de la Villes-Martin, où étaient les vignes de la Falaise, jusqu'à la seigneurie de Cleuz (4), tout n'est que vignes, la Tour du Commerce domine les Vignes de la Rongeole, du Chapitre (5), et Vignes du Clos, là où sont aujourd'hui les quartiers de Bonne-Anse et de Porcé, à Saint-Marc se sont celles du Crepelet, de la Sétrait, de Gonon, des Noës, du Clos Hemery (6) et du Clos Delefeuvre, de La Corance, de la Colline du château, Béac et Verdun, à l’intérieur des terres sont celles de Roilet , d’Armangeau et de Cleuz... Le vin était exporté hors de la paroisse par voix de terre, mais aussi par mer, les taxer, ainsi que les marchands et les cabaretiers de la paroisse, était l'assurance d'une levée d'impôt importante en faveur de Guérande. Rassemblés derrière Jehan Halgan et Julien Hervé, les producteurs, vignerons, marchands de vin, et cabaretiers de la paroisse de Saint-Nazaire firent valoir leur privilège de ne pas avoir à contribuer aux fortifications de Guérande. On fit appel à Louis XII, second mari de la duchesse Anne, qui durant un séjour à Nantes en 1507, coupa court à toutes ces difficultés en renvoyant en dernier ressort les plaignants devant le sénéchal de Guérande. Il délivra les lettres suivantes (7) :

     

    Loys, Par la grâce de Dieu, Roy de France et duc de Bretaigne, à noz noz séneschal, alloué et lieutenant de Guérande, salut. 

    De la part de noz subgectz les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Sainct-Nazaire. nous a esté en suppliant exposé que, combien que le vingt-huitième jour de novembre de l'an que dit fut mil-quatre-cens cinquante-quatre, leur ait esté octroie et concédé par feu prince de bonne mémoire le duc Pierre, ainsi que appert par son mandement de date prédite, exemption, liberté et franchise de toutes contributions et subcides de réparations de villes et chasteaulx ; 

    Quelles exemptions et franchises nostre très chère et très-amée compaigne la royne a depuis par ses mandemens confirmé, ainsi que appert par iceulx. 

    En vertu de quelles franchises il sont démolirez francs et exemps du devoir de billot ordonné pour les dites réparations, et en ont esté et sont en possession sans débat, fors puis peu de temps ença, que Maistre Anthoine Force, se disant fermier dudit billot mist en procez ung nomme Jehan Halgan et autres plusieurs de ladite paroisse en la demande dudit devoir de billot ; 

    Qu'ils esplectèrent tant ci tellement par ladite court de Guérande, que lut dit et déclaré par lesdits proiluietz tant cliques les que lettres contre ledit Force audit nom qu'ils dévoient demourer francs exemps et, quitte dudit devoir.

    Quelle sentence passa en œuvre de juge. 

    Est-il que néanmoins ce que dessus, Bertrant Charays et Jehan Sorel se disans soubzfermiers de Jehan Pineau, fermier général du ditdevoir de billot, dudit, terrouer de Guérande où est située ladite paroisse, ont mis en action ung nomé Julien Hervè en la demande dudit devoir de billot, supposant qu'il avoit vin par détail en ladite paroisse ; 

    Quel en empeschant respondre à ses faicts excepta de la sentence donnée contre ledit Sorel, fermier susdit ; 

    Quelle exception ne fut receue du lieutenant nostre dite court de Guérande; 

    De quoy ledit Hervé appella quelle appellation alla devant l'alloué dudit lieu.

    Et au terme assigné à estre procédé a la décision dudit appel devant ledit alloué se trouva un nomé Julien Paulmier procureur du corps politique, qui voulut et demanda estre a la conduicte de ladicte matière pour ledit Hervé disant qu'elle touchoit l'intérest dicelle paroisse pour tant que le privilége a esté octroie à tous vendans vin de ladite paroisse, que contrarièrent lesdits, soubz fermiers. 

    Dont fut ivservé faire raison entre parties. 

    Ce néanmoins s'efforcèrent contraindre icelluy Hervé à suyvre le procès. 

    Et ce voiant. le procureur desdits paroissiens bailla plégement contre iceulx soubx fermiers de non conduire le procès contre ledit Hervé Juliens de leur plédoyé. Auquel plégemetit 

    raisonnèrent leurs dits privilèges, au débat desquelles raisons fut figuré jugement en advis qu'il démolira eu garde de court, qui y est encores à présent. 

    Par le moien duquel procès se peult trouver grant longueur au domaine desdits paroissiens.

    Nous supplians qu'il nous plaise sur ce leur pourveoir de remède convenable, très humblement le nous requérant.

    Pouquoy, Nous, lesdites choses considérées, voullant ausdits supplians en ce subvenir, aider, et iceulx en leurs droitz, libertez et franchises estre préservez et gardez, vous mandons et commandons et a chacun de vous, en commettant, si mestier est icelles matières congnoistre, sentencier et déterminer par briefz jours et termes compettans. sans avoir esgard à assignation de piedz, généraulx, juduces, prévileiges de menées, ceix remuz de juridiction, retroict de barre, ni autres termes ordinaires quelzconques,et au parsus, parties appellées et ouyes, selon ce qui vous apparostra, faire et donner sur le contenu cy dessus telles provisions que voyrez de raison appartenir. 

    Car ce nous plaist.

    Donné à Nantes, ce XXIIe jour de mars l'an de grâce mil-cinq-cent-sept et de notre régne le dixième. Par le Roy et Duc, et à rellafion de son conseil.

    De LANVAUX.

     

    Les Nazairiens eurent une fois de plus gain de cause face aux Gérandais, et on ne leur demanda plus de contribuer aux fortifications durant un siècle. (voyez les articles " Les nazairiens et les murailles de Guerande ".)

     

     

    (1) Agent du fisc qui collectait les impôts pour le compte de la Couronne, cette fonction était une charge qui se vendait fort cher, et qui rapportait beaucoup à son possesseur, celui-ci était rétribué en pourcentage sur les impôts levés auprès des contribuables.

    (2) Congor est aussi le nom d'un lieu-dit au territoire de Guérande.

    (3) Article du 06/12/1929 paru dans Le Courrier de Saint-Nazaire.

    (4) Aujourd'hui Cleux, territoire de la commune de Pornichet fondée le 9 avril 1900.

    (5) Ce sont les vignes données au prieuré dès l'an 1079, à sa fondation par le vicomte de Donges.

    (6) Du nom de Jacques Hémery, mort avant 1645, époux de Jacquemine du Boisbaudry.

    (7) Relevé et retranscrit par René de Kerviler, op. cit.